Accueil
English
Lois et règlements
2011, ch. 216
- Loi sur la Société de développement régional
Table des matières
Règlement
1
Chapitre
Titre
84-67
Général
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
2011, ch. 216
Loi sur la Société de développement
régional
Déposée le 13 mai 2011
Prorogation de la Société
1
(1)
La personne morale constituée sous la dénomination sociale anglaise
Community Improvement Corporation
et sous la dénomination sociale française Société d’aménagement régional est prorogée comme personne morale sous la dénomination sociale anglaise
Regional Development Corporation
et sous la dénomination sociale française Société de développement régional et appelée dans la présente loi « Société ».
1
(2)
Le changement de la dénomination sociale anglaise de la Société ne touche en rien les droits et les obligations de la Société et toutes les instances qui pourraient avoir été poursuivies ou introduites par la Société ou contre elle sous sa dénomination sociale antérieure peuvent être poursuivies ou introduites par la Société ou contre elle sous sa nouvelle dénomination sociale.
1
(3)
Le changement de la dénomination sociale française de la Société ne touche en rien les droits et les obligations de la Société et toutes les instances qui pourraient avoir été poursuivies ou introduites par la Société ou contre elle sous sa dénomination sociale antérieure peuvent être poursuivies ou introduites par la Société ou contre elle sous sa nouvelle dénomination sociale.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 1; 1987, ch. 13, art. 2; 2000, ch. 51, art. 2
Administrateurs de la Société
2
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les administrateurs de la Société dont le nombre ne doit pas être inférieur à cinq.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 2; 1974, ch. 5 (suppl.), art. 1
Président de la Société
3
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un président de la Société dont le traitement et les dépenses, payés sur les fonds de la Société, sont fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3
(2)
Si un employé selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la Fonction publique
est nommé à la charge de président, il ne reçoit aucun traitement ou dépenses additionnels.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 3; 1998, ch. 14, art. 1; 2012, ch. 39, art. 133
Pouvoirs généraux de la Société
4
La Société jouit des mêmes pouvoirs généraux qu’a une personne morale en vertu de la
Loi sur les corporations
.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 4; 1987, ch. 13, art. 3
Mission et buts de la Société
5
La mission et les buts de la Société sont les suivants :
a
)
administrer et gérer des accords de développement entre le gouvernement de la province et le gouvernement du Canada assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b
)
aider à l’implantation et au développement d’entreprises et d’établissements exploités par des personnes morales, des fiducies, des sociétés en nom collectif, des associations et des individus;
c
)
aider à l’implantation et au développement d’installations en rapport avec le tourisme et les loisirs;
d
)
aider les gouvernements locaux et les commissions de services régionaux dans la planification et l’élaboration de travaux ou de projets d’urbanisme et d’aménagement au bénéfice du grand public;
e
)
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 51
f
)
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 51
g
)
exécuter les tâches assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1987, ch. 13, art. 4; 1998, ch. 14, art. 2; 2000, ch. 51, art. 3; 2005, ch. 7, art. 73; 2017, ch. 20, art. 157; 2021, ch. 44, art. 51
Pouvoirs de la Société
6
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut :
a
)
accorder toute subvention, toute contribution ou tout prêt ou délivrer toute garantie de prêt qui a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b
)
accorder toute subvention, toute contribution ou tout prêt ou délivrer toute garantie de prêt favorable à la réalisation de la mission et des buts de la Société concernant l’administration ou la gestion d’un accord, d’un programme ou d’un projet assigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c
)
en conformité avec les règlements, exiger un droit pour la délivrance d’une garantie de prêt visée à l’alinéaÂ
a
) ou
b
) sous réserve des conditions que la Société peut, à sa discrétion, imposer, ou ajuster, reporter, réduire ou abandonner un tel droit ou modifier telles conditions;
d
)
concernant l’administration ou la gestion d’un accord, d’un programme ou d’un projet assigné par le lieutenant-gouverneur en conseil, transférer des sommes d’argent comme la Société estime nécessaire, à un ministère, à une société ou à une agence du gouvernement de la province, pour utilisation dans l’exercice des pouvoirs de ce ministère, de cette société ou de cette agence;
e
)
sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acheter, détenir, vendre, louer ou disposer autrement des biens réels;
f
)
être responsable de ses comptes bancaires et des autres activités bancaires nécessaires;
g
)
sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter des sommes d’argent comme la Société estime nécessaire;
h
)
promouvoir des programmes de formation permettant à des personnes d’acquérir des compétences en vue de nouvelles possibilités d’emploi;
i
)
aider les travailleurs qui ne peuvent obtenir un emploi qui leur convient dans une région de la province à s’établir dans une autre région où il y a de l’emploi;
j
)
tenir des programmes d’information et de formation pour susciter l’appui et la participation de groupements divers dans une région qui fait l’objet d’aménagement ou de développement;
k
)
prendre toute autre mesure favorable à la réalisation de la mission et des buts de la Société.
6
(2)
La Société ne peut conclure un accord sauf si l’accord satisfait à l’une des conditions suivantes :
a
)
il est nécessaire à la gestion courante et au fonctionnement de la Société;
b
)
il concerne une question énumérée aux alinéas (1)
a
) Ã
j
);
c
)
il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 5; 1984, ch. 44, art. 13; 1987, ch. 13, art. 5; 1998, ch. 14, art. 3; 2000, ch. 51, art. 4
Infraction et peine
7
(1)
Une personne qui contrevient ou qui omet de se conformer aux dispositions réglementaires commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe B.
7
(2)
La déclaration de culpabilité d’une personne aux termes du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire des poursuites ultérieures si cette personne persiste à négliger ou à omettre de se conformer à une disposition réglementaire.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 6; 1987, ch. 13, art. 6; 1990, ch. 61, art. 121
Financement de la Société
8
Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor verse chaque année à la Société les sommes placées dans le Fonds consolidé au crédit de la Société.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 7; 2019, ch. 29, art. 138
Vérification des comptes de la Société
9
Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Société et en fait rapport à la Société et au lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 8; 1982, ch. 3, art. 8
Rapport annuel de la Société
10
La Société doit présenter un rapport annuel à l’Assemblée législative par l’entremise du membre du Conseil exécutif responsable de la Société.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 9; 1998, ch. 14, art. 4
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
11
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a
)
approuver les règlements recommandés par la Société;
b
)
assigner l’administration et la gestion d’accords, de programmes ou de projets, ou d’autres tâches à la Société, sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié d’imposer;
c
)
approuver les accords favorables à la réalisation de la mission et des buts de la Société;
d
)
prendre des règlements :
(i
)
concernant les droits exigés par la Société, l’ajustement, le report, la réduction ou l’abandon de droits exigés par la Société, ou la modification des conditions imposées par la Société, en vertu de l’alinéa 6(1)
c
),
(ii
)
visant une meilleure application de la présente loi.
11
(2)
Les règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)
d
)(i) peuvent avoir une application rétroactive au 1
er
 septembre 1996, ou à toute date après le 1
er
 septembre 1996.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 10; 1987, ch. 13, art. 7, 8; 1998, ch. 14, art. 5
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
septembre 2011.
N.B.
La présente loi est refondue au 1
er
 janvier 2023.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0