1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé. (board)
« établissement » Édifice ou locaux dans lesquels ou à partir desquels des services de santé sont fournis. (facility)
« ministre » Le ministre de la Santé, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« patient » Personne qui reçoit des services de santé fournis par une régie régionale de la santé.(patient)
« plan provincial de la santé » Le plan provincial de la santé établi ou modifié par le ministre aux termes de l’article 6. (provincial health plan)
« plan régional de la santé et d’affaires » Plan approuvé ou modifié aux termes de l’article 32. (regional health and business plan)
« régie régionale de la santé » Régie régionale de la santé établie en vertu de l’article 16. (regional health authority)
« région de la santé » Région de la santé établie en vertu de l’article 15. (health region)
« services chirurgicaux » Services chirurgicaux financés fournis dans un établissement chirurgical financé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les établissements de santé.(surgical services)
« services de santé » S’entend :
(health services)
a)
des services hospitaliers;
b)
des services de santé communautaire;
c)
des services de santé publique;
d)
des services de traitement des dépendances et de santé mentale;
e)
des services extra-muraux;
f)
des services médicaux;
g)
des services chirurgicaux;
h)
des services de soins de première ligne;
i)
de tout autre service prescrit par règlement.
« services de santé publique » Services fournis aux patients ou au public dans le cadre de programmes de prévention en santé ainsi que de promotion et de protection de la santé et, en outre, tous autres services prescrits par règlement.(public health services)
« services de toxicomanie » Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
« services de traitement des dépendances et de santé mentale » Services fournis aux patients dans le cadre d’un continuum intégré de soins ayant des niveaux d’intensité et une durée variables, notamment concernant la prévention, la sensibilisation, la réduction des risques, le soutien, l’action éducative, l’évaluation, l’intervention en cas de crise, la gestion du sevrage, le traitement pharmacologique, la thérapie individuelle, les programmes de groupe, la gestion de cas et le maintien du rétablissement. (addiction and mental health services)
« services hospitaliers » Services fournis dans un établissement hospitalier par une régie régionale de la santé. (hospital services)
2002, ch. R-5.05, art. 1; 2002, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 16, art. 3; 2006, ch. 16, art. 159; 2008, ch. 29, art. 9; 2017, ch. 45, art. 8; 2022, ch. 43, art. 1; 2023, ch. 12, art. 1; 2023, ch. 13, art. 27