Lois et règlements

2011, ch. 224 - Loi sur la révision des lois

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 224
Loi sur la révision des lois
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
2019, ch. 2, art. 140
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Cabinet du procureur général » S’entend de la partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques.(Office of the Attorney General)
« Comité » Le Comité de direction sur la révision des lois constitué en vertu de l’article 2.(Committee)
2003, ch. S-14.05, art. 1; 2019, ch. 2, art. 140; 2020, ch. 25, art. 108
Constitution du Comité
2(1)Est constitué le Comité de direction sur la révision des lois, qui se compose :
a) du sous-procureur général adjoint des services législatifs du Cabinet du procureur général;
b) de deux autres employés de la Direction des services législatifs nommés par le procureur général adjoint.
2(2)Le sous-procureur général adjoint des services législatifs préside le Comité.
2003, ch. S-14.05, art. 2; 2012, ch. 39, art. 141; 2013, ch. 42, art. 19
Préparation d’une révision
3Sous la surveillance générale du procureur général adjoint et en conformité avec la présente loi, le Comité peut, lorsqu’il y a lieu, préparer une révision de tout ou partie des lois d’intérêt public du Nouveau-Brunswick.
2003, ch. S-14.05, art. 3
Pouvoirs de révision
4(1)Dans la préparation d’une révision, le Comité peut :
a) refondre l’ensemble des modifications apportées à une loi depuis la date de son édiction ou de sa dernière révision, selon le cas;
b) omettre toute loi ou toute disposition d’une loi qui :
(i) est caduque, périmée ou sans effet juridique,
(ii) est de nature transitoire,
(iii) prévoit l’effet rétroactif d’une loi ou d’une disposition d’une loi,
(iv) a un effet pour une période limitée,
(v) n’a pas d’application générale dans toute la province;
c) modifier la numérotation et l’agencement des lois ou des dispositions de celles-ci;
d) apporter des modifications sur le plan de la langue et de la ponctuation pour assurer l’uniformité du mode d’expression;
e) apporter des modifications pour concilier des dispositions apparemment incompatibles;
f) corriger des fautes de transcription et des fautes grammaticales ou typographiques;
g) procéder à une révision linguistique pour assurer une terminologie non sexiste;
h) réviser les termes désuets et archaïques ou les renvois périmés pour les actualiser et assurer leur exactitude;
i) procéder à une révision linguistique pour des besoins de clarté;
j) apporter des améliorations linguistiques aux lois pour harmoniser leur formulation dans l’une des langues officielles avec leur formulation dans l’autre langue officielle;
k) ajouter, modifier ou omettre une rubrique dans une loi ou modifier le titre d’une loi;
l) inclure dans la révision, au moyen d’un supplément ou autrement, les lois ou les dispositions de lois qui, quoique édictées, ne sont pas encore en vigueur;
m) apporter des modifications corrélatives à d’autres lois qui ne sont pas révisées pour les concilier avec une loi révisée;
n) inclure des appendices, des annexes ou des index de nature semblable à ceux publiés avec les Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, et y apporter les modifications ou les ajouts que le Comité estime appropriés.
4(2)Aucune modification ne peut être apportée en vertu du paragraphe (1) qui a l’effet de changer le fond ou l’objet d’une disposition d’une loi.
2003, ch. S-14.05, art. 4
Dépôt d’une révision
5(1)Lorsqu’une révision est achevée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu’un exemplaire de la révision, accompagné des appendices, des annexes ou des index relatifs à la révision, soit déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative à titre d’exemplaire officiel de la révision.
5(2)L’exemplaire officiel d’une révision est signé par le lieutenant-gouverneur et contresigné par le procureur général.
2003, ch. S-14.05, art. 5
Entrée en vigueur d’une révision
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proclamer la date d’entrée en vigueur d’une révision déposée en vertu du paragraphe 5(1).
6(2)À partir de la date ainsi proclamée, la révision entre en vigueur et est exécutoire à toutes fins comme si la Législature avait édicté qu’elle était entrée en vigueur et était exécutoire à partir de cette date.
6(3)Lorsqu’une loi ou une disposition d’une loi comprise dans une révision est censée entrer en vigueur par proclamation ou à une date déterminée :
a) si cette loi ou cette disposition n’entre pas en vigueur avant la date à laquelle la révision entre en vigueur, la proclamation prévue au paragraphe (1) n’a pas pour effet, sauf indication contraire, de rendre en vigueur la loi ou la disposition correspondante révisée;
b) si cette loi ou cette disposition entre en vigueur avant la date à laquelle la révision entre en vigueur, la proclamation prévue au paragraphe (1) a pour effet de rendre en vigueur la loi ou la disposition correspondante révisée.
6(4)À partir du moment où une révision entre en vigueur, l’exemplaire officiel déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative est réputé être l’original des lois du Nouveau-Brunswick ainsi révisées.
2003, ch. S-14.05, art. 6
Abrogation des versions antérieures
7Au moment de l’entrée en vigueur d’une révision, si la révision :
a) comporte une annexe qui énumère les lois qui sont abrogées en tout ou en partie au moment de l’entrée en vigueur de la révision, ces lois sont abrogées dans la mesure indiquée dans l’annexe;
b) ne comporte pas d’annexe qui énumère les lois qui sont abrogées en tout ou en partie au moment de l’entrée en vigueur de la révision, ces lois sont abrogées dans la mesure précisée dans la révision.
2003, ch. S-14.05, art. 7
Publication d’une révision
8(1)L’Imprimeur du Roi effectue la publication de toutes les lois révisées, y compris les appendices, les annexes ou les index déposés avec la révision en vertu du paragraphe 5(1) et tout supplément préparé en vertu de l’article 9.
8(2)La révision d’une loi particulière peut être publiée dans le volume annuel des Lois du Nouveau-Brunswick de l’année de son dépôt.
8(3)Un document censé être publié par l’Imprimeur du Roi à titre de loi révisée est reçu en preuve, en l’absence de preuve contraire, en tant que copie exacte de la loi révisée.
2003, ch. S-14.05, art. 8; 2023, ch. 17, art. 260
Supplément à une révision
9(1)Le Comité peut réviser, d’une manière compatible avec les pouvoirs de révision prévus par la présente loi, et inclure dans un supplément à une révision les lois d’intérêt public édictées après que la révision a été déposée en vertu du paragraphe 5(1) et avant l’entrée en vigueur de la révision afin de rendre ces lois conformes à la révision.
9(2)Un supplément préparé en conformité avec le présent article est réputé être inclus dans la révision et en faire partie.
2003, ch. S-14.05, art. 9
Connaissance d’office
10Il est pris connaissance d’office des lois révisées.
2003, ch. S-14.05, art. 10
Effet juridique d’une révision
11Une révision ne constitue pas du droit nouveau, mais est exécutoire et s’interprète comme une codification des règles de droit contenues dans les lois qu’elle remplace.
2003, ch. S-14.05, art. 11
Renvois
12Dès qu’une loi révisée entre en vigueur :
a) un renvoi dans une loi, dans un règlement, dans une règle, dans une ordonnance, dans un règlement administratif, dans un accord ou dans un autre instrument ou document à une loi que la révision a remplacée est interprété, sauf indication contraire du contexte, comme constituant un renvoi à la loi révisée;
b) un renvoi dans une loi, dans un règlement, dans une règle, dans une ordonnance, dans un règlement administratif, dans un accord ou dans un autre instrument ou document à une disposition particulière d’une loi que la révision a remplacée est interprété, sauf indication contraire du contexte, comme constituant un renvoi à la disposition correspondante de la loi révisée.
2003, ch. S-14.05, art. 12
Règlements
13(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) corriger d’une manière compatible avec les pouvoirs de révision prévus par la présente loi les erreurs dans une révision;
b) préciser le mode de citation d’une révision;
c) modifier dans les lois et les règlements les renvois externes rendus inexacts en raison d’une révision.
13(2)Un règlement visé à l’alinéa (1)a) ou c) peut être rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la révision.
13(3)Un règlement visé à l’alinéa (1)a) cesse d’être exécutoire après le dernier jour de la session suivante de l’Assemblée législative qui suit le jour de sa prise.
2003, ch. S-14.05, art. 13; 2016, ch. 14, art. 1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.