Disposition du produit de la vente
6(1)L’entreposeur satisfait à son droit de rétention sur le produit de la vente et verse l’excédent éventuel à la personne qui y a droit. Dans ce cas, il remet au bénéficiaire un relevé de compte indiquant le mode de calcul du montant.
6(2)Si la personne qui y a droit ne réclame pas l’excédent dans les dix jours qui suivent la vente ou s’il y a plusieurs réclamants ou si le droit y afférent est incertain, l’entreposeur consigne l’excédent à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick sur ordonnance d’un juge. Elle peut être rendue
ex parte et fixer les modalités et les conditions quant aux frais et autres questions que le juge peut ordonner, et prévoir à quel fonds ou à quel nom le montant doit être crédité.
6(3)Au moment de consigner le montant à la Cour, l’entreposeur y dépose une copie du relevé de compte indiquant le mode de calcul du montant.
L.R. 1973, ch. W-4, art. 6; 1979, ch. 41, art. 128; 2007, ch. 2, art. 6; 2023, ch. 17, art. 261