Pouvoir relatif aux propriétés privées
13(1)Le directeur de l’arpentage peut :
a)
pénétrer dans toute propriété privée aux fins d’application de la présente loi;
b)
poser et entretenir des bornes de coordonnées sur une propriété privée aux endroits qu’il juge appropriés.
13(2)Un arpenteur, son aide ou toute personne autorisée par Services Nouveau-Brunswick peut pénétrer dans une propriété privée au cours d’un arpentage pour y effectuer un raccord avec une borne de coordonnées.
13(3)Lorsqu’il y a absence de dommages, nul ne peut intenter une action pour intrusion ou dommages du fait de la pose, de l’entretien ou de l’utilisation du système d’arpentage par coordonnées autorisé par la présente loi.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 11; 1986, ch. 8, art. 123; 1989, ch. N-5.01, art. 40; 1998, ch. 12, art. 20; 1999, ch. 4, art. 13