1(1)Lorsqu’une expression relative au temps figure dans une loi, un texte législatif, une règle de droit, un décret en conseil, une règle de procédure, une ordonnance, un arrêté, une règle, un règlement, un acte formaliste ou autre instrument édicté, passé, adopté ou rendu antérieurement ou postérieurement à la présente loi, qu’une heure ou autre période de temps est indiquée verbalement ou par écrit, ou que se pose une question quant à une période de temps, l’heure dont il est fait mention ou à laquelle il est fait allusion est considérée, sauf disposition expresse contraire, être l’heure calculée en application de la présente loi.