17(3)Sauf directives contraires du directeur général des élections, si un référendum a lieu à une date qui ne coïncide pas avec l’une des élections mentionnées aux paragraphes (1) et (2), les dispositions de la
Loi sur les élections municipales et des règlements pris sous son régime, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la présente loi et sous réserve des dispositions de
Loi sur les élections municipales qui sont expressément exclues ou modifiées par règlement, sont adoptées aux fins d’application de la présente loi et s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aussi bien à tous les aspects du déroulement du référendum et du vote au référendum que de la détermination et de la déclaration de son résultat qu’à toute autre question relative au référendum tenu en vertu de la présente loi.