1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste » Analyste nommé en vertu de l’article 13. (analyst)
« arrêté ministériel » Arrêté ministériel pris en vertu de l’article 7. (Ministerial Order)
« couche arable » S’entend au sens de la définition de cette expression dans les règlements pris en vertu de la présente loi. (topsoil)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 4. (inspector)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« permis » Permis délivré en vertu des règlements sous le régime de la présente loi et qui n’a pas pris fin, qui n’a pas été suspendu ou annulé. (permit)
« route » S’entend au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les véhicules à moteur. (highway)
« véhicule » Dispositif dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route, sauf si le dispositif est mû par la force humaine ou utilisé exclusivement sur des rails ou des pistes fixes. (vehicle)
1995, ch. T-7.1, art. 1; 1996, ch. 25, art. 34; 2000, ch. 26, art. 272; 2006, ch. 16, art. 174; 2012, ch. 39, art. 146; 2020, ch. 25, art. 111