Lois et règlements

2011, ch. 232 - Loi sur le transport des marchandises dangereuses

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 232
Loi sur le transport des marchandises dangereuses
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste »  Personne nommée au poste d’analyste en vertu de la présente loi. (analyst)
« conteneur »  Engin de transport, y compris un contenant qui est :(container)
a) monté sur un châssis;
b) assez résistant pour permettre un usage répété;
c) conçu pour faciliter le transport, sans rechargement intermédiaire, de marchandises.
Cette définition ne vise pas un véhicule.
« document d’expédition »  Document qui accompagne des marchandises dangereuses au cours de leur transport et qui décrit ces marchandises ou qui contient des renseignements à leur sujet et s’entend également d’un connaissement, d’un manifeste de marchandises, d’un bordereau d’expédition et d’une feuille de route. (shipping document)
« emballage »  Récipient ou matériau enveloppant qui sert à contenir ou à protéger des marchandises mais ne s’entend pas d’un conteneur ni d’un véhicule. (packaging)
« indication de danger »  Dessin, symbole, dispositif, enseigne, étiquette, plaque, lettre, mot, numéro, abréviation ou toute combinaison de ceux-ci qu’on met en évidence sur les marchandises dangereuses, sur les emballages, les conteneurs ou les véhicules utilisés pendant le transport des marchandises dangereuses. (safety mark)
« inspecteur »  Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de la présente loi. (inspector)
« marchandises dangereuses »  Produit, substance ou organisme qui est inclus, soit par sa nature, soit en vertu d’un règlement, dans l’une des classes énumérées à l’annexe A. (dangerous goods)
« ministre »  Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« normes de sécurité »  Normes régissant la conception, la construction, l’équipement, le fonctionnement ou la performance des conteneurs, des emballages ou des véhicules utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. (safety standards)
« prescrit »  Prescrit par les règlements. (prescribed)
« règles de sécurité »  Règles régissant le transport des marchandises dangereuses, l’établissement de rapports à cet égard, la formation des personnes qui se livrent à ce transport ainsi que l’inspection de ce transport. (safety requirements)
« route »  Toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation d’une rue, d’un chemin, d’une voie, d’une ruelle, d’un parc, d’un terrain de stationnement, d’un ciné-parc, d’une cour d’école, d’un terrain de pique-nique, d’une plage, d’un chemin d’hiver permettant de traverser sur la glace ou d’une place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour la circulation ou le stationnement des véhicules et s’entend également des ponts qui s’y trouvent. (highway)
« véhicule »  Dispositif dans, sur ou par lequel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route, à l’exception d’un dispositif mû par la force humaine ou utilisé exclusivement sur des rails ou des voies fixes. (vehicle)
1988, ch. T-11.01, art. 1; 1991, ch. 27, art. 42; 2000, ch. 26, art. 276; 2016, ch. 37, art. 189; 2019, ch. 2, art. 143; 2020, ch. 25, art. 113; 2022, ch. 28, art. 54
Obligation de la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
1988, ch. T-11.01, art. 2
Champ d’application
3La présente loi ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses dans un véhicule alors que le véhicule relève de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale du Canada.
1988, ch. T-11.01, art. 3
Interdiction relative au transport de marchandises dangereuses
4(1)Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses dans, sur ou au moyen d’un véhicule sur une route sauf dans les circonstances suivantes :
a) toutes les règles de sécurité prescrites applicables sont observées;
b) le véhicule et tous les conteneurs et les emballages qui s’y trouvent sont conformes à toutes les normes de sécurité prescrites applicables et toutes les indications de danger prescrites applicables y sont mises en évidence.
4(2)Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses dans, sur ou au moyen d’un véhicule sur une route si le transport des marchandises dangereuses est interdit par règlement.
1988, ch. T-11.01, art. 4
Exemption par le ministre
5Malgré les dispositions de l’article 4, le ministre peut, selon les modalités et les conditions qu’il estime appropriées, exempter totalement ou partiellement toute personne ou tout véhicule de l’application de la présente loi et de ses règlements.
1988, ch. T-11.01, art. 5
Inspecteurs et analystes
6(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs et des analystes pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
6(2)L’inspecteur reçoit un certificat de nomination qu’il présente, sur demande, au responsable du conteneur, de l’emballage ou du véhicule lors de l’inspection de l’un d’eux.
6(3)L’inspecteur qui procède, en vertu de la présente loi, à l’inspection ou au prélèvement d’échantillons d’une chose scellée ou fermée remet au responsable un certificat en la forme prescrite attestant que l’inspection ou le prélèvement d’échantillons a eu lieu.
6(4)Le certificat prévu au paragraphe (3) libère la personne à qui ou en faveur de qui il est remis de toute responsabilité à l’égard de l’inspection ou du prélèvement d’échantillons mentionné dans le certificat sans l’exempter toutefois de se conformer à la présente loi et à ses règlements.
1988, ch. T-11.01, art. 6
Pouvoirs des inspecteurs
7(1)Dans le but d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, en tout temps, arrêter et inspecter un véhicule et son chargement s’il croit, pour des motifs raisonnables, que des marchandises dangereuses y sont transportées. Il peut faire ouvrir ou ouvrir et faire inspecter ou inspecter tout conteneur, tout emballage ou tout véhicule dans, sur ou par lequel il croit, pour des motifs raisonnables, que sont transportées des marchandises dangereuses.
7(2)Au cours de l’inspection de tout conteneur, de tout emballage ou de tout véhicule en vertu du paragraphe (1), un inspecteur peut prendre les mesures suivantes :
a) aux fins d’analyse, procéder au prélèvement d’échantillons de toute chose trouvée dans le conteneur, l’emballage ou le véhicule s’il croit, pour des motifs raisonnables qu’il s’agit de marchandises dangereuses;
b) examiner et faire des copies et des extraits de tous livres, de tous dossiers, de tous documents d’expédition ou de tous autres documents ou pièces s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements pertinents à l’application de la présente loi et de ses règlements.
7(3)Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans, sur ou par un véhicule sur une route, et qu’à la suite d’une inspection, un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il y a ou qu’il y a eu violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements, il peut saisir le véhicule dans lequel ces marchandises dangereuses sont transportées et peut, en conformité avec les règlements, retenir le véhicule et les marchandises jusqu’à la décision définitive de toute poursuite engagée à l’égard de cette infraction ou libérer le véhicule et les marchandises en tout temps avant la décision définitive.
7(4)Un véhicule ou des marchandises saisis en vertu du paragraphe (3), sont retenus ou libérés ou il en est autrement disposé en conformité avec les règlements.
7(5)Le propriétaire ou une autre personne qui a la responsabilité, la gestion ou la garde d’un conteneur, d’un emballage ou d’un véhicule inspecté en vertu du paragraphe (1) ou d’un véhicule ou de marchandises saisis ou retenus en vertu du paragraphe (3) doit donner à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable afin de lui permettre d’exercer ses devoirs et fonctions d’inspecteur.
7(6)Lorsqu’un inspecteur exerce ses pouvoirs ou s’acquitte de ses fonctions et attributions d’inspecteur, nul ne peut :
a) manquer de se conformer à toute demande raisonnable formulée par l’inspecteur;
b) faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur;
c) déplacer ou modifier une chose déplacée par l’inspecteur ou y porter atteinte d’une façon quelconque, sans l’autorisation de l’inspecteur;
d) autrement gêner ou entraver le travail de l’inspecteur.
1988, ch. T-11.01, art. 7
Certificats et rapports à titre de preuve
8(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un certificat ou un rapport paraissant signé par un inspecteur ou un analyste déclarant que l’inspecteur ou l’analyste a inspecté, analysé ou examiné un véhicule, un produit, une substance ou un organisme et indiquant les résultats de l’inspection, de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne paraissant avoir signé le certificat ou le rapport. En l’absence de preuve contraire, il constitue la preuve des faits qui y sont contenus.
8(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une copie ou un extrait fait par un inspecteur en vertu de l’alinéa 7(2)b) et paraissant certifié conforme par la signature de l’inspecteur comme étant une copie ou un extrait certifié conforme est admissible en preuve, et valable à toutes les fins pour lesquelles l’original serait admissible, dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne paraissant avoir signé la copie ou l’extrait.
8(3)Un certificat ou un rapport visé au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne contre laquelle le certificat ou l’extrait sera produit un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou de l’extrait.
8(4)La personne contre laquelle un rapport ou un extrait visé au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur ou de l’analyste à des fins de contre-interrogatoire.
1988, ch. T-11.01, art. 8
Infractions et peines
9Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(1), 4(2), 7(5) ou 7(6) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
1988, ch. T-11.01, art. 9; 1990, ch. 61, art. 140
Diligence raisonnable comme moyen de défense
10La personne qui est accusée d’une infraction à la présente loi peut invoquer comme moyen de défense le fait qu’elle a exercé toute diligence raisonnable pour se conformer à la présente loi et à ses règlements.
1988, ch. T-11.01, art. 11
Délai de prescription
11Une poursuite à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi peut être engagée en tout temps dans les deux ans qui suivent le moment où il est allégué que l’infraction a été commise.
1988, ch. T-11.01, art. 12
Application
12Le ministre est responsable de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1988, ch. T-11.01, art. 13
Pouvoir du ministre de conclure des accords
13(1)Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada relativement à la mise en oeuvre, à l’application et à l’exécution :
a) de la présente loi et de ses règlements ou de l’une de leurs dispositions;
b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) et des règlements pris en vertu de cette loi ou de toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de cette loi.
13(2)Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir toutes les questions nécessaires ou accessoires à la mise en oeuvre, à l’application et à l’exécution de ce qui a été convenu ou toute autre question relative au transport des marchandises dangereuses ou à la présente loi et à ses règlements ainsi que la répartition de tous les coûts, toutes les dépenses ou toutes les recettes provenant de l’accord.
1988, ch. T-11.01, art. 14
Immunité
14Aucune action pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre la province, le ministre, une personne désignée pour le représenter ou un inspecteur relativement à tout acte fait ou censé fait, ou encore à toute omission en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1988, ch. T-11.01, art. 15
Règlements
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les produits, les substances et les organismes à inclure dans les classes énumérées à l’annexe A;
b) établir les divisions, les subdivisions et les groupes de marchandises dangereuses ainsi que les classes de celles-ci;
c) préciser, pour chaque produit, substance et organisme prescrit en vertu de l’alinéa a), la classe de l’annexe A ainsi que la division, la subdivision ou le groupe dans lequel ils se situent;
d) élaborer ou prévoir la manière d’élaborer les classes énumérées à l’annexe A et la division, la subdivision ou le groupe dans lequel se situent les marchandises dangereuses qui ne sont pas prescrites en vertu de l’alinéa a);
e) soustraire de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’une de leurs dispositions le transport de marchandises dangereuses dans les quantités, les concentrations,  les circonstances, dans les buts ou dans les véhicules réglementaires;
f) prescrire la façon de déterminer toutes quantités ou concentrations de marchandises dangereuses exemptées en vertu de l’alinéa e);
g) prescrire les indications de danger, les règles de sécurité et les normes de sécurité d’application générale ou particulière;
h) prescrire les exemptions accordées en vertu de l’article 5;
i) prescrire les documents d’expédition et autres documents à utiliser pour le transport de marchandises dangereuses, les renseignements à y inclure, les personnes qui doivent les utiliser et les conserver ainsi que les modalités d’utilisation et de conservation;
j) prescrire les pouvoirs réparateurs d’un inspecteur lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que les marchandises dangereuses transportées constituent un danger grave et imminent à la vie, à la santé, à la propriété ou à l’environnement ou que leur transport n’est pas conforme aux indications de danger, aux règles de sécurité ou aux normes de sécurité;
k) prescrire la rétention, la remise ou la disposition des biens saisis;
l) fixer la forme, le montant, la nature, la classe, le bénéficiaire, les modalités et les conditions d’assurance ou de cautionnement que les personnes ou les catégories de personnes sont tenues de fournir ou d’apporter avec elles lorsqu’elles transportent des marchandises dangereuses dans un véhicule ou une catégorie de véhicules sur une route;
m) interdire le transport de marchandises dangereuses dans des circonstances prescrites;
n) interdire le transport de marchandises dangereuses qui sont prescrites;
o) exiger, en cas de déversement, d’émission ou d’échappement de marchandises dangereuses d’un conteneur, d’un emballage ou d’un véhicule sur une route, que la personne ayant la responsabilité, la gestion ou la garde des marchandises dangereuses en fasse rapport à une personne désignée, et désigner celle-ci et prescrire les renseignements à y inclure et la manière de le faire;
p) prescrire les formules pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
q) définir tout mot ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
r) adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, tout code, toute norme ou toute procédure, et exiger l’observation de tout règlement, de tout code, de toute norme ou de toute procédure ainsi adopté.
1988, ch. T-11.01, art. 16
ANNEXE A
Classe 1 -
Explosifs, y compris les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs (Canada)
Classe 2 -
Gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très basse température
Classe 3 -
Liquides inflammables et liquides combustibles
Classe 4 -
Solides inflammables; substances sujettes à l’inflammation spontanée; substances qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5 -
Substances oxydantes; peroxydes organiques
Classe 6 -
Substances toxiques et substances infectieuses
Classe 7 -
Substances nucléaires — au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada) — qui sont radioactives
Classe 8 -
Substances corrosives
Classe 9 -
Produits, substances ou organismes divers que le lieutenant-gouverneur en conseil considère comme dangereux à la vie, à la santé, à la propriété ou à l’environnement lorsqu’ils sont transportés dans un véhicule sur une route et prescrits comme faisant partie de la présente classe
1988, ch. T-11.01, annexe A; 1989, ch. 64, art. 1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.