1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste »  Personne nommée au poste d’analyste en vertu de la présente loi. (analyst)
« conteneur »  Engin de transport, y compris un contenant qui est :
(container)
a)
monté sur un châssis;
b)
assez résistant pour permettre un usage répété;
c)
conçu pour faciliter le transport, sans rechargement intermédiaire, de marchandises.
Cette définition ne vise pas un véhicule.
« document d’expédition »  Document qui accompagne des marchandises dangereuses au cours de leur transport et qui décrit ces marchandises ou qui contient des renseignements à leur sujet et s’entend également d’un connaissement, d’un manifeste de marchandises, d’un bordereau d’expédition et d’une feuille de route. (shipping document)
« emballage »  Récipient ou matériau enveloppant qui sert à contenir ou à protéger des marchandises mais ne s’entend pas d’un conteneur ni d’un véhicule. (packaging)
« indication de danger »  Dessin, symbole, dispositif, enseigne, étiquette, plaque, lettre, mot, numéro, abréviation ou toute combinaison de ceux-ci qu’on met en évidence sur les marchandises dangereuses, sur les emballages, les conteneurs ou les véhicules utilisés pendant le transport des marchandises dangereuses. (safety mark)
« inspecteur »  Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de la présente loi. (inspector)
« marchandises dangereuses »  Produit, substance ou organisme qui est inclus, soit par sa nature, soit en vertu d’un règlement, dans l’une des classes énumérées à l’annexe A. (dangerous goods)
« ministre »  Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« normes de sécurité »  Normes régissant la conception, la construction, l’équipement, le fonctionnement ou la performance des conteneurs, des emballages ou des véhicules utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. (safety standards)
« prescrit »  Prescrit par les règlements. (prescribed)
« règles de sécurité »  Règles régissant le transport des marchandises dangereuses, l’établissement de rapports à cet égard, la formation des personnes qui se livrent à ce transport ainsi que l’inspection de ce transport. (safety requirements)
« route »  Toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation d’une rue, d’un chemin, d’une voie, d’une ruelle, d’un parc, d’un terrain de stationnement, d’un ciné-parc, d’une cour d’école, d’un terrain de pique-nique, d’une plage, d’un chemin d’hiver permettant de traverser sur la glace ou d’une place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour la circulation ou le stationnement des véhicules et s’entend également des ponts qui s’y trouvent. (highway)
« véhicule »  Dispositif dans, sur ou par lequel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route, à l’exception d’un dispositif mû par la force humaine ou utilisé exclusivement sur des rails ou des voies fixes. (vehicle)
1988, ch. T-11.01, art. 1; 1991, ch. 27, art. 42; 2000, ch. 26, art. 276; 2016, ch. 37, art. 189; 2019, ch. 2, art. 143; 2020, ch. 25, art. 113; 2022, ch. 28, art. 54