1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« coût de l’emprunt » Coût total, pour le débiteur, de l’emprunt d’une somme. La présente définition comprend les intérêts, escomptes, souscriptions, primes, droits, bonifications, commissions, honoraires et frais de courtage, mais ne comprend pas les débours légitimes et nécessaires versés au conservateur des titres de propriété, au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, au shérif ou au trésorier d’un gouvernement local.(cost of the loan)
« créancier » Est assimilée à un créancier la personne qui avance la somme prêtée et le cessionnaire d’une demande naissant à l’égard de la somme prêtée ou de toute garantie constituée à son égard.(creditor)
« débiteur » Personne à laquelle ou pour le compte de laquelle une somme prêtée est avancée. La présente définition comprend toute caution, tout endosseur ou toute autre personne tenue de rembourser la somme prêtée ou responsable en vertu d’une convention ou une garantie subsidiaire ou autre fournie à cet égard.(debtor)
« somme prêtée » Est assimilée à une somme prêtée la somme avancée pour le compte d’une personne dans une opération qui, quelle qu’en soit la nature, est en substance un prêt d’argent ou une garantie de remboursement d’une somme ainsi avancée. La présente définition comprend toute charge grevant un bien en vue de garantir une somme d’argent ou une valeur appréciable en argent.(money lent)
« tribunal » Tribunal ayant compétence pour connaître d’une action en recouvrement d’une créance ou d’une somme d’argent, à concurrence du montant réclamé par un créancier à l’égard d’une somme prêtée.(court)
L.R. 1973, ch. U-1, art. 1; 1979, ch. 41, art. 124; 2005, ch. 7, art. 86; 2017, ch. 20, art. 175; 2023, ch. 17, art. 273