1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bénéficiaire » Personne à qui des services de réadaptation professionnelle ont été fournis.(recipient)
« biens et services fournis pendant la période de suivi » Services de réadaptation professionnelle qui sont fournis, pour une période donnée, à une personne handicapée qui a participé à de la réadaptation professionnelle et qui a obtenu un emploi ou qui a été placée dans un emploi et qui a besoin de plus de biens et de services dans le cadre de sa réadaptation professionnelle.(follow-up goods and services)
« demandeur » Personne qui présente une demande de services de réadaptation professionnelle.(applicant)
« ministère » Le ministère du Développement social.(Department)
« ministre » Le ministre du Développement social, et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« occupation substantiellement rémunératrice » Selon le cas :
(substantially gainful occupation)
a)
un emploi sur le marché du travail concurrentiel;
b)
l’exercice d’une profession;
c)
un travail indépendant;
d)
du travail ménager ou du travail agricole, y compris tout travail rémunéré en nature plutôt qu’en espèces;
f)
les industries à domicile ou d’autres travaux à domicile de nature rémunératrice.
« personne handicapée » Personne qui, à cause d’une déficience physique ou mentale, est incapable de poursuivre de façon régulière une occupation substantiellement rémunératrice.(disabled person)
« réadaptation professionnelle » Processus de rétablissement, de formation, de placement sur le marché du travail et les biens et services fournis pendant la période de suivi, y compris les services qui s’y rattachent, qui a pour objet de permettre à une personne handicapée de devenir capable d’exercer de façon régulière une occupation substantiellement rémunératrice.(vocational rehabilitation)
« résident » Personne qui a légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui établit sa résidence au Nouveau-Brunswick et qui y vit habituellement.(resident)
« services de réadaptation professionnelle » Tout bien ou service qui permet à une personne handicapée de devenir capable d’exercer une occupation substantiellement rémunératrice.(vocational rehabilitation services)
1989, ch. V-4, art. 1; 1994, ch. 59, art. 13; 2000, ch. 26, art. 281; 2008, ch. 6, art. 41; 2016, ch. 37, art. 196; 2019, ch. 2, art. 147