Débiteur saisi
6(1)Toutes les personnes employées par un débiteur saisi au moment de la saisie par le shérif des biens du débiteur ou dans le mois qui l’a précédée, ont le droit de se faire payer par le shérif, sur les sommes provenant de cette saisie, le salaire ou le traitement que le saisi leur devait, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement, avant les créances du créancier saisissant. Ces personnes ont le droit de recouvrer du débiteur le solde, s’il y a lieu, de leurs créances.
6(2)Quiconque bénéficie du présent article remet au shérif, avant que celui-ci ne verse les sommes réalisées lors de la vente, un exposé détaillé de sa créance, attesté par affidavit fait devant un commissaire à la prestation des serments.
6(3)Lorsqu’une créance est remise au shérif, celui-ci peut, s’il n’a pas déjà effectué un recouvrement suffisant pour régler la créance du créancier saisissant ainsi que la créance de l’employé, saisir d’autres biens pour recouvrer un tel montant.
6(4)En cas de différend relativement à l’exactitude d’une créance ou si le shérif juge, pour sa propre protection, qu’il est bon d’agir ainsi, le shérif peut présenter à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une requête exposant les faits relatifs aux sommes dont il est en possession et mentionnant la créance déposée, et obtenir une assignation obligeant le débiteur et le réclamant à comparaître devant le juge aux date, heure et lieu fixés dans l’assignation. Le juge, après avoir entendu les parties ou celles d’entre elles qui comparaissent lors du rapport de l’assignation, peut rendre une ordonnance à cet égard qu’il estime juste. L’exécution de l’ordonnance par le shérif constitue une protection pour lui au cas où le réclamant ou le débiteur engagerait une poursuite contre lui relativement à toute somme qu’il peut payer conformément à l’ordonnance.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 4; 1979, ch. 41, art. 126; 1984, ch. 27, art. 16; 2013, ch. 32, art. 41; 2023, ch. 17, art. 278