1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheter » Le fait, notamment, d’acheter en qualité de créancier hypothécaire ou de gagiste. (to purchase)
« acheteur » Sont assimilés à un acheteur le créancier hypothécaire et le gagiste. (purchaser)
« détenteur » Dans le cas d’un récépissé négociable, la personne qui l’a en sa possession et qui a un droit de propriété sur celui-ci et, dans le cas d’un récépissé non négociable, la personne qui y est désignée comme étant celle à laquelle les marchandises doivent être livrées ou le destinataire du transfert. (holder)
« entreposeur » Personne qui reçoit des marchandises pour entreposage contre rémunération. (storer)
« marchandises » Tous les chattels personnels autres que les choses non possessoires et les sommes d’argent. (goods)
« marchandises fongibles » Marchandises dont chaque élément est, de par sa nature ou selon l’usage commercial, considéré comme l’équivalent de tout autre élément. (fungible goods)
« récépissé » Récépissé d’entrepôt. (receipt)
« récépissé d’entrepôt » Écrit par lequel l’entreposeur reconnaît avoir reçu pour entreposage des marchandises qui ne lui appartiennent pas. (warehouse receipt)
« récépissé négociable » Récépissé indiquant que les marchandises y spécifiées seront livrées au porteur ou à l’ordre de la personne nommément désignée. (negotiable receipt)
« récépissé non négociable » Récépissé indiquant que les marchandises y spécifiées seront livrées au détenteur du récépissé. (non-negotiable receipt)
L.R. 1973, ch. W-3, art. 1