1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« boisson » Liquide destiné à la consommation humaine, à l’exception de tout liquide exclu par règlement.(beverage)
« centre de remboursement » Entreprise commerciale qui accepte les récipients à boisson vides provenant du public en échange d’un remboursement ou qui s’adonne à des activités qui comprennent l’entreposage, la conservation ou le retour des récipients à boisson vides pour un distributeur ou à un distributeur, ou le cas échéant, pour son représentant ou à son représentant, mais ne comprend pas la conservation des récipients à boisson vides par un détaillant aux seules fins de leur entreposage.(redemption centre)
« détaillant » Personne qui vend des boissons dans des récipients à boisson au public pour consommation à l’extérieur de l’établissement et une personne qui vend au moyen de distributeurs automatiques payants. (retailer)
« distributeur » Personne qui :
(distributor)
a)
ou bien vend en gros, ou d’une autre façon, des boissons dans des récipients à boisson à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province;
b)
ou bien conclut un contrat pour l’embouteillage d’une boisson dans un récipient à boisson en vue de sa vente à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province.
« droit de protection de l’environnement » Droit établi afin de payer les coûts de la gestion des programmes de diminution, de réutilisation et de recyclage des déchets causés par l’abandon des détritus, le défaut de réutiliser ou de recycler, ou d’autres actions ou inactions des particuliers.(environmental fee)
« inspecteur » Personne désignée en vertu du paragraphe 20(1).(inspector)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« permis » Permis valide et toujours en vigueur délivré à l’exploitant d’un centre de remboursement en vertu de l’article 13 et comprend tout permis qui est réputé, en vertu de toute autre loi, être un permis en vertu de la présente loi.(licence)
« récipient à boisson » Récipient qui :
(beverage container)
a)
contient au plus cinq litres de boisson;
b)
est livré scellé, selon le cas :
(i)
au détaillant qui vend la boisson sans ouvrir le récipient,
(ii)
à un service alimentaire.
« récipient à boisson recyclable » Type de récipient à boisson destiné à être recyclé et qui est approuvé en vertu du paragraphe 5(2).(recyclable beverage container)
« récipient à boisson réutilisable » Type de récipient à boisson destiné à être utilisé plus d’une fois pour la vente d’une boisson et qui est approuvé en vertu du paragraphe 5(2).(refillable beverage container)
« représentant » Sauf aux paragraphes 2(1.2) et (1.3), s’entend du représentant à qui un distributeur a cédé la totalité ou une partie de ses responsabilités en vertu du paragraphe 4(5).(agent)
« service alimentaire » Selon le contexte :
(food service)
a)
un restaurant ou une cafétéria;
b)
un établissement hospitalier, un foyer de soins ou autre établissement qui, dans le cadre des services fournis, sert des repas.
« vendre » Y est assimilée l’offre de vente.(sell)
1991, ch. B-2.2, art. 1; 1993, ch. 29, art. 1; 1998, ch. 45, art. 1; 2000, ch. 26, art. 27; 2006, ch. 16, art. 16; 2012, ch. 39, art. 21; 2020, ch. 25, art. 12; 2021, ch. 40, art. 1