1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assistance » Somme d’argent ou valeur en argent, bons, produits, services, emploi, formation, éducation ou autres avantages ou toute combinaison de ceux-ci fournis en vertu de la présente loi ou de ses règlements à un bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge d’un bénéficiaire, ou d’une autre personne au profit d’un bénéficiaire ou d’une personne à charge d’un bénéficiaire, pour satisfaire aux besoins qui se trouvent dans les catégories de besoins établis par le ministre en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi. (assistance)
« bon » Chèque ou autre instrument délivré en application de la présente loi ou de ses règlements, donnant à la personne dont le nom est inscrit sur le chèque ou sur l’autre instrument le droit de recevoir des produits déterminés ou de bénéficier de services déterminés.(voucher)
« ministre » Le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne nécessiteuse » Personne qui, à l’époque considérée, est incapable de subvenir à ses propres besoins et aux besoins des personnes à charge dont elle est légalement tenue d’assurer l’entretien.(person in need)
1994, ch. F-2.01, art. 1; 2000, ch. 26, art. 111; 2008, ch. 6, art. 14; 2016, ch. 37, art. 65; 2019, ch. 2, art. 52; 2021, ch. 36, art. 1