Lois et règlements

2011, ch. 187 - Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 187
Loi sur la Commission de l’enseignement
supérieur des provinces Maritimes
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes maintenue en vertu de l’article 2. (Commission)
« Conseil » Le Conseil des premiers ministres des Maritimes constitué en vertu de la Loi sur le Conseil des premiers ministres des Maritimes.(Council)
« directeur général » Le directeur général de la Commission nommé en vertu du paragraphe 10(1). (Chief Executive Officer)
« enseignement postsecondaire » L’enseignement et la formation dispensés dans les établissements ou par eux. Le terme « enseignement supérieur » a un sens correspondant. (post-secondary education)(higher education)
« établissements » Les établissements d’enseignement postsecondaire réglementaires aux fins d’application de la présente définition. (institutions)
« étudiant » Personne inscrite à titre d’étudiant dans un établissement. (student)
« ministres » Les ministres responsables de l’enseignement postsecondaire dans leur province. (Ministers)
« président » Le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 9(2). (Chair)
« provinces » Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. (Provinces)
« région » La région formée par le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. (region)
« universités » Les établissements d’enseignement postsecondaire règlementaires aux fins d’application de la présente définition. (universities)
2003, ch. M-2.5, art. 1
Commission
2(1)Est maintenu l’organisme constitué par le Conseil et appelé la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes.
2(2)La Commission se compose :
a) de vingt membres que nomment les ministres de la manière décrite à l’article 3;
b) du directeur général.
2003, ch. M-2.5, art. 2
Membres
3(1)Pour l’application de l’alinéa 2(2)a), les ministres nomment les membres ainsi qu’il suit :
a) six personnes au moins parmi les candidatures soumises en vertu de l’article 4;
b) six personnes au moins parmi des hauts fonctionnaires et les dirigeants des établissements autres que les universités;
c) six personnes au moins du grand public, dont deux au moins sont des étudiants.
3(2)Chacune des provinces compte au moins un membre parmi les membres nommés en application de chacun des alinéas (1)a), b) et c).
3(3)Les personnes nommées en application de l’alinéa (1)a) proviennent d’universités différentes.
2003, ch. M-2.5, art. 3
Comité des mises en candidature et postes à pourvoir
4(1)Il est constitué un comité des mises en candidature et qui se compose :
a) des dirigeants des universités;
b) d’un représentant nommé par le Sénat ou par l’organisme universitaire équivalent de chaque université.
4(2)Le comité des mises en candidature désigne des candidats aux nominations prévues à l’alinéa 3(1)a) et aux paragraphes (3) et (4)
4(3)En cas de vacance parmi les membres de la Commission nommés en vertu de l’alinéa 3(1)a), le comité des mises en candidature soumet au ministre de la province dont provient le membre à remplacer le nom de deux personnes choisies dans la province en question et, sous réserve de l’article 3, le ministre nomme une de ces personnes pour pourvoir à la vacance pendant le reste du mandat du membre remplacé.
4(4)Au moins soixante jours avant l’expiration du mandat d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 3(1)a) ou en vertu du paragraphe (3), le comité des mises en candidature soumet au ministre de la province dont provient le membre à remplacer le nom de deux personnes de la province en question et, sous réserve de l’article 3, le ministre nomme une de ces personnes pour occuper le poste à l’expiration du mandat.
2003, ch. M-2.5, art. 4
Autres vacances à pourvoir
5En cas de vacance parmi les membres nommés en application de l’alinéa 3(1)b) ou c) et sous réserve de l’article 3, le ministre de la province dont provient le membre à remplacer peut nommer une personne pour pourvoir à la vacance, selon le cas :
a) pour la durée du mandat qui reste à courir;
b) pour la durée d’un nouveau mandat, si la vacance résulte de l’expiration du mandat.
2003, ch. M-2.5, art. 5
Conséquences d’une vacance
6Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte au droit d’agir du reste des membres tant que demeurent en fonction onze membres au moins, à l’exception du directeur général, parmi lesquels chacune des trois provinces est représentée par au moins trois membres.
2003, ch. M-2.5, art. 6
Durée du mandat
7(1)Sous réserve du paragraphe 4(3) et de l’alinéa 5a), les membres de la Commission visés à l’alinéa 2(2)a) exercent un mandat de trois ans à compter de la date de leur nomination ou d’une durée moindre qui peut être fixée lors de la nomination.
7(2)Malgré le paragraphe (1), un membre de la Commission visé à l’alinéa 2(2)a) demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
7(3)À l’expiration de son mandat, un membre de la Commission visé à l’alinéa 2(2)a) peut être nommé de nouveau.
2003, ch. M-2.5, art. 7
Rémunération des membres
8Les membres de la Commission reçoivent la rémunération que peut fixer la Commission, avec l’approbation des ministres, et le remboursement des dépenses réelles et raisonnables qu’ils ont engagées dans l’exercice de leurs fonctions.
2003, ch. M-2.5, art. 8
Président
9(1)Les provinces se partagent les fonctions du président, et ce, à tour de rôle selon l’ordre suivant : le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse.
9(2)Selon l’ordre suivi par les provinces au paragraphe (1), chacun des ministres nomme, à tour de rôle, parmi les membres de sa province respective, un président de la Commission.
9(3)Le mandat du président est de deux ans ou il exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre de la Commission, selon l’événement qui survient en premier.
9(4)Malgré le paragraphe (3), le président exerce ses fonctions jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’il soit remplacé.
2003, ch. M-2.5, art. 9
Directeur général
10(1)Sur la recommandation de la Commission, les ministres nomment un directeur général de la Commission.
10(2)Sous réserve de la directive de la Commission, le directeur général est responsable, en général, de l’administration, de la surveillance et de la supervision des affaires de la Commission et peut exercer tout autre pouvoir qu’elle peut lui conférer.
10(3)Le directeur général est un employé à temps plein de la Commission.
10(4)Le directeur général est membre d’office de la Commission sans y avoir droit de vote.
2003, ch. M-2.5, art. 10
Fonctions
11(1)Dans l’exercice de ses fonctions, la préoccupation première de la Commission consiste à améliorer le service destiné aux étudiants en tant qu’apprenants à vie et à en faire le meilleur service possible :
a) en prenant les mesures nécessaires pour garantir des programmes d’études d’une durée suffisante et de la meilleure qualité;
b) en privilégiant l’évaluation et la reconnaissance des acquis, ainsi que le transfert des crédits, selon le principe que le dédoublement des efforts n’est pas nécessaire à l’obtention de crédits pour l’apprentissage déjà acquis;
c) en assurant une transition sans heurt entre les études et le travail;
d) en assurant un accès équitable et adapté aux possibilités d’études, notamment en rendant ces possibilités accessibles aux date, heure et lieu qui conviennent aux étudiants;
e) en prenant les mesures nécessaires pour assurer la qualité de l’enseignement.
11(2)La Commission a pour fonctions principales :
a) de prendre des mesures destinées à assurer l’amélioration continue de la qualité des programmes universitaires et de l’enseignement dispensé dans les établissements qui peuvent comprendre la révision des programmes et des pratiques suivis dans les établissements pour assurer une telle amélioration et faire des recommandations aux établissements et aux provinces;
b) d’assurer la collecte et la tenue des données et des informations ainsi que leur accès pour permettre la responsabilisation des établissements à l’égard du public et d’aider les établissements et les provinces dans leur travail, ce qui peut comprendre :
(i) l’établissement de normes en matière de données et de systèmes,
(ii) l’établissement de prescriptions applicables aux rapports publics et la production de rapports publics,
(iii) la réalisation d’études relatives aux politiques gouvernementales, aux préoccupations des établissements et aux questions relatives à l’enseignement postsecondaire, et la communication d’avis aux établissements et aux provinces sur ces sujets;
c) de prendre des initiatives pour inciter les établissements et les provinces à adopter des mesures de coopération susceptibles d’améliorer l’efficience et l’efficacité du système d’enseignement postsecondaire dans les provinces, ce qui peut comprendre :
(i) l’encouragement prodigué aux établissements à prendre des initiatives pour offrir des programmes communs, complémentaires et régionaux,
(ii) l’encouragement à conclure des ententes administratives, financières et de mise en commun des services qui réduisent les frais généraux des programmes et le coût de revient global pour les étudiants et les provinces;
d) de continuer à mettre en place et à administrer les transferts de fonds entre les provinces pour les programmes régionaux, ce qui peut comprendre la conclusion et l’administration d’ententes de financement pour des programmes offerts en dehors de la région, afin de fournir des possibilités éducationnelles supplémentaires aux étudiants de la région;
e) de prendre en charge toutes autres fonctions que peuvent lui assigner les ministres.
11(3)La Commission peut :
a) fournir les services et remplir les fonctions que peuvent convenir les ministres, à l’intention d’un ou de plusieurs établissements ou d’une ou de plusieurs provinces;
b) fournir les avis et les services que peuvent convenir les ministres, à l’intention d’une ou de plusieurs des provinces, dans l’établissement de leur politique de financement de l’enseignement postsecondaire;
c) recommander aux ministres les noms d’établissements d’enseignement postsecondaire pour les ajouter ou les retirer de la liste réglementaire aux fins d’application des définitions de « établissements » et de « universités » de l’article 1.
2003, ch. M-2.5, art. 11
Pouvoirs
12(1)La Commission a les pouvoirs nécessaires et accessoires au bon exercice de ses fonctions, y compris, notamment, le pouvoir :
a) d’engager du personnel;
b) d’établir des comités consultatifs;
c) de conclure des contrats dans la limite où des fonds peuvent éventuellement avoir été affectés à cette fin;
d) d’exiger des établissements qu’ils fournissent rapidement des données et des informations.
12(2)Sous réserve de la présente loi, la Commission peut prendre des règlements administratifs relatifs à son organisation interne et à la conduite de ses affaires, et elle peut y inclure des dispositions pour l’élection ou la désignation d’un vice-président de la Commission pour remplacer le président en cas d’absence ou d’incapacité ou lorsque son poste est vacant.
12(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs prévus au paragraphe (2).
2003, ch. M-2.5, art. 12
Confidentialité
13(1)Toutes les données transmises à la Commission par les établissements ou par toute autre source sont confidentielles et ne peuvent être communiquées que de la manière prévue au présent article.
13(2)La Commission peut communiquer les données qui lui sont transmises par un établissement ou par toute autre source :
a) soit au ministre de la Santé ou à un centre de données de recherche, dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
b) soit à toute autre personne, dans la mesure où elles sont communiquées sous forme globale et la Commission en retire au préalable toute information qui pourrait révéler des renseignements personnels sur quiconque.
2003, ch. M-2.5, art. 13; 2019, ch. 18, art. 1
Réunions
14La Commission se réunit au moins quatre fois par an à la demande du président.
2003, ch. M-2.5, art. 14
Quorum
15Sous réserve de l’article 6, pour tenir une réunion de la Commission le quorum est constitué par la majorité des membres en fonction, à l’exception du directeur général, à la condition qu’au moins deux membres nommés par chaque province y assistent.
2003, ch. M-2.5, art. 15
Responsabilité
16La Commission est responsable devant les ministres.
2003, ch. M-2.5, art. 16
Politiques de financement
17(1)La détermination des niveaux du financement public des établissements relève uniquement des provinces.
17(2)Lorsque les ministres le lui demandent, la Commission leur fournit des avis ou des services pour établir les politiques de financement et l’attribution des ressources de l’enseignement postsecondaire.
2003, ch. M-2.5, art. 17
Exercice financier et rapport annuel
18(1)L’exercice financier de la Commission commence chaque année le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
18(2)Les comptes de la Commission sont vérifiés conformément à la procédure adoptée pour la vérification des comptes du Conseil.
18(3)Au cours des six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, la Commission soumet aux ministres et au Conseil un rapport contenant :
a) une revue des activités de la Commission au cours de l’exercice financier;
b) des états et des recommandations que la Commission estime utiles sur certains sujets du domaine de l’enseignement postsecondaire dans la région;
c) les états financiers vérifiés de la Commission pour cet exercice financier.
18(4)Le rapport annuel de la Commission est déposé devant la Législature aussitôt que possible après sa réception par les ministres.
2003, ch. M-2.5, art. 18
Immunité
19Il ne peut être intenté de poursuite ou d’autre procédure contre la province, la Commission ou un membre ou un employé de la Commission, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir prévu par la présente loi ou pour une prétendue négligence ou omission commise dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
2003, ch. M-2.5, art. 19
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des établissements d’enseignement postsecondaire aux fins d’application de la définition de « établissements » de l’article 1;
b) prescrire des établissements d’enseignement postsecondaire aux fins d’application de la définition de « universités » de l’article 1.
2003, ch. M-2.5, art. 20
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 27 février 2020.