1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes maintenue en vertu de l’article 2. (Commission)
« Conseil » Le Conseil des premiers ministres des Maritimes constitué en vertu de la Loi sur le Conseil des premiers ministres des Maritimes.(Council)
« directeur général » Le directeur général de la Commission nommé en vertu du paragraphe 10(1). (Chief Executive Officer)
« enseignement postsecondaire » L’enseignement et la formation dispensés dans les établissements ou par eux. Le terme « enseignement supérieur » a un sens correspondant. (post-secondary education)(higher education)
« établissements » Les établissements d’enseignement postsecondaire réglementaires aux fins d’application de la présente définition. (institutions)
« étudiant » Personne inscrite à titre d’étudiant dans un établissement. (student)
« ministres » Les ministres responsables de l’enseignement postsecondaire dans leur province. (Ministers)
« président » Le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 9(2). (Chair)
« provinces » Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. (Provinces)
« région » La région formée par le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. (region)
« universités » Les établissements d’enseignement postsecondaire règlementaires aux fins d’application de la présente définition. (universities)