1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bibliothèque » Selon le cas :
(library)
a)
une collection de documents organisée en vue d’en faire le prêt ou la consultation;
b)
une collection de documents ayant des qualités littéraires ou artistiques et une valeur éducative, récréative ou informative;
c)
les services d’un personnel qui peut procurer des documents et indiquer comment en faire usage;
d)
les installations matérielles que prévoit la présente loi.
« bibliothèque publique » Bibliothèque dont les services sont offerts gratuitement aux résidents de la province.(public library)
« documents » Sont compris parmi les documents les livres, les périodiques, les brochures, les journaux, les reproductions photographiques, les peintures, les films, les films fixes, les feuilles de musique, les enregistrements sonores, les bases de données et de textes électroniques, les vidéos, les CD-ROM et d’autres informations sous forme numérique.(materials)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« région de bibliothèque » Région de la province que le ministre a définie comme étant une région de bibliothèque.(library region)
« réseau de bibliothèques publiques » Le réseau coopératif de bibliothèques publiques mis sur pied en vertu de l’article 9 par arrangement conclu entre le ministre et les municipalités et les associations de personnes; y sont assimilés les services que fournit le ministre en vertu de l’article 8.(public library system)
L.R. 1973, ch. L-5, art. 1; 1983, ch. 30, art. 20; 1986, ch. 8, art. 65; 1992, ch. 2, art. 32; 1997, ch. 49, art. 2; 1998, ch. 41, art. 90; 2000, ch. 26, art. 228; 2005, ch. 7, art. 54; 2006, ch. 16, art. 124; 2007, ch. 10, art. 69; 2017, ch. 63, art. 40; 2017, ch. 20, art. 120; 2019, ch. 2, art. 99