1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur » S’entend :
(purchaser)
a)
ou bien de la personne qui conclut un arrangement préalable d’obsèques avec un fournisseur autorisé de services funèbres en vertu de la présente loi;
b)
ou bien de la personne qui, avant le 31 juillet 2010, a conclu un tel arrangement avec une personne qui était titulaire de permis en vertu de la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« arrangement préalable d’obsèques » Entente en vertu de laquelle une personne s’engage, contre paiement préalable forfaitaire ou contre paiements échelonnés, à fournir des services de pompes funèbres à une personne vivante au moment de la conclusion de l’entente sans toutefois comprendre une entente en vertu de laquelle une personne s’engage à fournir ces services contre versement des sommes assurées au titre d’une police d’assurance payables au décès de la personne pour laquelle seront fournis ces services.(pre-arranged funeral plan)
« banque » Banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute loi antérieure de la province sur les caisses populaires. (credit union)
« Commission » La Commission d’immatriculation des embaumeurs, des entrepreneurs de pompes funèbres et des fournisseurs de services funèbres constituée en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.(Board)
« compagnie de fiducie » Compagnie de fiducie autorisée à exercer son activité au Nouveau-Brunswick.(trust company)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 204
« Cour du Banc du Roi » Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court of King’s Bench)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.(Director)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 30.31.(investigator)
« Fonds d’indemnisation » Le Fonds d’indemnisation des arrangements préalables des services de pompes funèbres créé en vertu de la présente loi.(Compensation Fund)
« fournisseur autorisé de services funèbres » Personne qui est titulaire du permis de fournisseur de services funèbres.(licensed funeral provider)
« gérant autorisé » Personne qui est titulaire du permis de gérant.(licensed manager)
« institution financière » Banque, caisse populaire ou compagnie de fiducie.(financial institution)
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un dimanche ou autre jour férié.(working day)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 2 pour le représenter.(Minister)
« permis de fournisseur de services funèbres » Permis délivré en vertu de l’article 5 qui n’a pas expiré ou qui n’a pas été remis, suspendu ou annulé.(funeral provider’s licence)
« permis de gérant » Permis délivré en vertu de l’article 6 qui n’a pas expiré ou qui n’a pas été remis, suspendu ou annulé.(manager’s licence)
« représentant légal » Personne qui agit en lieu et place d’une autre, y compris, notamment, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un mandataire, un curateur ou un fondé de pouvoir.(legal representative)
« services de pompes funèbres » S’entend :
(funeral services)
a)
des services et produits habituellement utilisés tant pour la préparation de l’inhumation ou de la crémation des défunts que pour leur inhumation ou leur crémation, sans toutefois comprendre la fourniture des concessions, de caveaux, de pierres tombales et de vases ainsi que la prestation des services fournis ou à fournir au cimetière;
b)
de tout autre service prévu par règlement.
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
L.R. 1973, ch. P-14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 31; 1986, ch. 66, art. 1; 1994, ch. 26, art. 1; 2004, ch. 51, art. 93; 2006, ch. 16, art. 138; 2006, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 13, art. 1, art. 2; 2012, ch. 39, art. 114; 2013, ch. 31, art. 25; 2016, ch. 36, art. 13; 2016, ch. 37, art. 145; 2017, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 29, art. 120; 2023, ch. 6, art. 16; 2023, ch. 17, art. 204