2(1)En cas d’incompatibilité entre la présente loi et un régime, celle-ci s’applique, sauf si l’incompatibilité porte sur une désignation effectuée ou projetée après le versement d’une prestation et que le montant du versement eût été différent, si la désignation avait été effectuée avant le versement de la prestation, auquel cas le régime s’applique.