15(1)Sauf dans le cadre d’une poursuite engagée en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à l’Agence ou au directeur en application de la présente loi et toute copie du relevé qui se trouve en la possession de l’intéressé sont privilégiés et ne peuvent servir de preuve dans une instance. Il ne peut être exigé de quiconque a prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle que prévoit l’articleÂ
6, par ordonnance d’une cour, d’un tribunal ou autre organisme qu’il témoigne oralement dans une instance ni qu’il y produise un relevé, un document ou des archives portant sur des renseignements obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi.