1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commission » S’entend d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la présente loi pour les besoins d’une région.(Commission)
« comptable professionnel agréé » Membre en règle des Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick.(chartered professional accountant)
« conseil » Le conseil d’administration d’une commission de services régionaux.(Board)
« directeur de la planification » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 24(2).(planning director)
« directeur général » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(rural district)
« entreprise de distribution d’électricité » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.(distribution electric utility)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« installation de production » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.(generation facility)
« matières usées » S’entend notamment des détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées et autres produits de matières usées de toutes sortes ainsi que de toute autre matière réglementaire.(waste)
« matières usées solides » Matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler.(solid waste)
« membre » Relativement à une commission, s’entend :
(member)
a)
d’un gouvernement local prescrit pour la région;
b)
du district rural prescrit pour la région.
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité » Cité, ville ou village.(municipality)
« plan municipal » S’entend de celui adopté en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’urbanisme.(municipal plan)
« plan régional » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
« plan régional en matière d’utilisation des terres » Le plan que vise l’article 18 de la Loi sur l’urbanisme.(regional land use plan)
« plan rural » S’entend d’un plan rural adopté en vertu de l’article 33, 44 ou 51, le cas échéant, de la Loi sur l’urbanisme.(rural plan)
« premier dirigeant » La personne nommée à ce titre en application de l’article 13.(Chief Executive Officer)
« région » Relativement à une commission de services régionaux, s’entend de la partie de la province qui est décrite et désignée par règlement.(region)
« réseau de distribution » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.(distribution system)
« services communs » Les services mentionnés au paragraphe 4(2).(common services)
« urbaniste » Membre en règle de l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick qui est autorisé à utiliser le titre d’« urbaniste professionnel certifié » ou « UPC ».(planner)
2013, ch. 7, art. 166; 2017, ch. 20, art. 161; 2020, ch. 25, art. 99; 2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 31, art. 1; 2022, ch. 56, art. 1; 2023, ch. 40, art. 29