1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« constituant » L’auteur de la fiducie. (settlor)
« fiduciaire » Personne qui gère l’actif en faveur d’un bénéficiaire ou en vue d’une fin déterminée. (trustee)
« fiducie » La relation juridique qui existe lorsque :
(trust)
a)
l’actif est géré par un fiduciaire;
b)
l’actif constitue un fonds distinct et ne fait pas partie du patrimoine du fiduciaire;
c)
le titre de cet actif est établi au nom du fiduciaire ou au nom d’un tiers pour le compte du fiduciaire;
d)
le fiduciaire a le pouvoir et l’obligation, dont il doit rendre compte, de détenir, d’administrer, d’utiliser, d’aliéner ou de remettre l’actif conformément aux conditions de la relation juridique et des obligations particulières que la loi impose.
« règle de droit » S’entend des règles de droit en vigueur dans une province ou un territoire du Canada, à l’exclusion des règles de conflit de lois. (law)
« validité de la fiducie » La validité essentielle d’une fiducie. (validity of a trust)
1988, ch. C-16.2, par. 1(1)