Lois et règlements

2012, ch. 102 - Loi sur les règles de conflit de lois en matière de fiducie

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 102
Loi sur les règles de conflit de lois
en matière de fiducie
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« constituant » L’auteur de la fiducie. (settlor)
« fiduciaire » Personne qui gère l’actif en faveur d’un bénéficiaire ou en vue d’une fin déterminée. (trustee)
« fiducie » La relation juridique qui existe lorsque :(trust)
a) l’actif est géré par un fiduciaire;
b) l’actif constitue un fonds distinct et ne fait pas partie du patrimoine du fiduciaire;
c) le titre de cet actif est établi au nom du fiduciaire ou au nom d’un tiers pour le compte du fiduciaire;
d) le fiduciaire a le pouvoir et l’obligation, dont il doit rendre compte, de détenir, d’administrer, d’utiliser, d’aliéner ou de remettre l’actif conformément aux conditions de la relation juridique et des obligations particulières que la loi impose.
« règle de droit » S’entend des règles de droit en vigueur dans une province ou un territoire du Canada, à l’exclusion des règles de conflit de lois. (law)
« validité de la fiducie » La validité essentielle d’une fiducie. (validity of a trust)
1988, ch. C-16.2, par. 1(1)
Existence de la fiducie
2Aux fins d’application de la présente loi :
a) la réserve qu’énonce le constituant à l’égard de certains droits et de certains pouvoirs et le fait que le fiduciaire peut être titulaire de certains droits à titre de bénéficiaire ne sont pas nécessairement incompatibles avec l’existence de la fiducie;
b) le fait que le constituant crée une fiducie et est fiduciaire ou bénéficiaire, ou les deux, n’est pas incompatible avec l’existence de la fiducie, sauf s’il en est à la fois l’unique fiduciaire et l’unique bénéficiaire.
1988, ch. C-16.2, par. 1(2)
Application de la Loi
3(1)La présente loi s’applique, si la règle de droit régissant la fiducie, selon ce que détermine la présente loi, est celle d’une province ou d’un territoire du Canada et que la Loi sur les fiducies internationales ne s’applique pas à la fiducie.
3(2)La présente loi s’applique aux fiducies qui sont constituées avant le 1er mars 1991 ainsi qu’à celles qui le sont à cette date ou après, mais elle ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à la règle de droit applicable relativement à toute mesure prise ou omise en vertu de la fiducie avant le 1er mars 1991.
3(3)La présente loi ne s’applique pas aux questions préliminaires se rapportant à la validité des instruments ou des actes par lesquels des fiducies sont créées.
3(4)La présente loi ne s’applique pas dans la mesure où la règle de droit régissant la fiducie, selon ce que détermine la présente loi, ne prévoit pas le type de fiducie en cause.
1988, ch. C-16.2, art. 2
Obligation de la Couronne
4La présente loi lie la Couronne.
1988, ch. C-16.2, art. 3
Règle de droit régissant la fiducie
5(1)La fiducie est régie par la règle de droit que le constituant choisit même implicitement.
5(2)Si la règle de droit que choisit le constituant pour régir la fiducie ne prévoit pas le type de fiducie en cause, le choix est inopérant et la fiducie est régie par la règle de droit avec laquelle elle entretient les liens les plus étroits.
5(3)Si le constituant n’a pas choisi la règle de droit devant régir la fiducie, cette dernière est régie par celle avec laquelle elle entretient les liens les plus étroits.
5(4)Pour déterminer la règle de droit avec laquelle la fiducie entretient les liens les plus étroits, il faut tenir compte particulièrement :
a) du lieu d’administration de la fiducie que le constituant choisit même implicitement;
b) à défaut du choix que prévoit l’alinéa a), du lieu de résidence ou du lieu d’affaires du fiduciaire ou, en cas de pluralité des fiduciaires, du lieu où la fiducie est principalement administrée.
1988, ch. C-16.2, art. 4
Aspects dissociables de la fiducie
6(1)Différentes règles de droit déterminées conformément à l’article 5 peuvent régir les aspects dissociables de la fiducie, dont sa validité, son interprétation, son administration et les divers éléments d’actif qui lui sont assujettis.
6(2)La règle de droit régissant la validité de la fiducie détermine si la question à résoudre relève de la validité, de l’interprétation ou de l’administration de la fiducie.
1988, ch. C-16.2, art. 5
Remplacement de la règle de droit régissant la fiducie
7La règle de droit régissant la validité de la fiducie détermine si cette règle de droit ou celle régissant l’administration ou tout autre aspect dissociable de la fiducie peut être remplacée par une autre règle de droit.
1988, ch. C-16.2, art. 6
Résidence de la fiducie
8La résidence de la fiducie est fixée au lieu où la fiducie est administrée ou au lieu où elle est principalement administrée.
1988, ch. C-16.2, art. 7
Interprétation de la Loi
9(1)Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à exiger que reconnaissance soit accordée ou qu’effet soit donné à une fiducie ou à l’un de ses aspects dissociables, si les éléments importants de cette fiducie ou de cet aspect, qui sont étrangers au choix de la règle de droit fait par le constituant, entretiennent les liens les plus étroits avec une autorité législative dont la règle de droit ne prévoit pas le type de fiducie en cause.
9(2)Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à exiger que reconnaissance soit accordée ou qu’effet soit donné à une fiducie ou à l’un de ses aspects dissociables, si cette reconnaissance ou cet effet devait être incompatible avec la politique publique de la province ou contrevenir au principe fondamental de la règle de droit d’une autorité législative ayant en la matière un intérêt politique plus grand que toute autre autorité législative.
9(3)Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à exiger que reconnaissance soit accordée ou qu’effet soit donné à une fiducie qui n’existe qu’en vertu d’une déclaration judiciaire émanant d’une autre autorité législative ou à l’un de ses aspects dissociables, si un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick est convaincu qu’il existe un motif important de refuser d’accorder reconnaissance ou de donner effet à la fiducie ou à l’aspect.
9(4)Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à exiger que reconnaissance soit accordée ou qu’effet soit donné à une fiducie imposée par une loi d’une autre autorité législative ou à l’un de ses aspects dissociables, si un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick est convaincu qu’il existe un motif important de refuser d’accorder reconnaissance ou de donner effet à la fiducie ou à l’aspect.
1988, ch. C-16.2, art. 8; 2023, ch. 17, art. 39
Incompatibilité avec la partie 2 de la Loi sur les testaments
10Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie 2 de la Loi sur les testaments concernant soit la règle de droit régissant la fiducie créée par testament, soit l’un de ses aspect dissociables.
1988, ch. C-16.2, art. 9
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.