1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« actif commercial » Biens appartenant à l’un des conjoints et servant principalement à l’entreprise qu’il exploite, seul ou avec d’autres, y compris les actions qu’il possède dans une personne morale par l’entremise de laquelle il exploite une entreprise. (business asset)
« actif familial » Biens appartenant à l’un des conjoints ou aux deux – qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage – et dont les conjoints ou un ou plusieurs de leurs enfants jouissaient habituellement pendant que les conjoints cohabitaient ou qu’ils utilisaient soit à des fins de logement ou de transport, soit à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques, y compris :
(family assets)
a)
le foyer matrimonial et les objets ménagers;
b)
l’argent déposé dans un compte auprès d’une banque à charte, d’une caisse d’épargne, d’une caisse populaire ou d’une société de fiducie et servant habituellement soit à des fins de logement ou de transport, soit à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques;
c)
les actions d’une personne morale ou les intérêts dans une société en nom collectif ou une fiducie que possède le conjoint et dont la valeur marchande correspond à la valeur des avantages qu’il tire des biens appartenant à la personne morale, à la société en nom collectif ou à la fiducie, lesquels, s’ils appartenaient au conjoint, feraient partie de l’actif familial;
d)
les biens à l’égard desquels le conjoint possède, exclusivement ou conjointement avec une autre personne, un pouvoir de désignation qu’il peut exercer en sa faveur, dans le cas où ils feraient partie de l’actif familial s’ils lui appartenaient;
e)
les biens dont le conjoint a disposés, mais à l’égard desquels il possède, exclusivement ou conjointement avec un tiers, le pouvoir soit d’en révoquer la disposition, soit de les consommer ou d’en disposer, dans le cas où ils feraient partie de l’actif familial s’ils lui appartenaient.
Sont exclus de la présente définition les biens que les conjoints sont convenus par contrat domestique de ne pas inclure dans l’actif familial.
« biens » S’entend des biens réels ou personnels ainsi que, notamment, de tout intérêt sur ceux-ci. (property)
« biens matrimoniaux » S’entend :
(marital property)
a)
de l’actif familial;
b)
des biens, exception faite de l’actif familial, appartenant à l’un des conjoints ou aux deux et acquis pendant leur cohabitation ou en vue de leur mariage, sauf :
(ii)
les donations d’un conjoint à l’autre, y compris les revenus en provenant,
(iii)
les donations ou les legs d’un tiers en faveur d’un seul conjoint, y compris les revenus en provenant,
(iv)
les biens qui correspondent soit au produit de la disposition de biens qui ne font pas partie de l’actif familial et qui n’ont pas été acquis pendant la cohabitation des conjoints ou en vue de leur mariage ou qui ont été acquis en échange des biens dont il a été disposé ou qui ont été achetés avec le produit de la disposition, soit qui correspondent aux sommes reçues à titre de produit d’une assurance qui a été payé par suite de leur perte ou d’un dommage qui leur a été causé,
(v)
les biens qui correspondent soit au produit de la disposition de biens visés aux sous-alinéas (ii) et (iii) ou qui ont été acquis en échange des biens dont il a été disposé ou qui ont été achetés avec le produit de la disposition, soit aux sommes reçues à titre de produit d’une assurance qui a été payé par suite de leur perte ou d’un dommage qui leur a été causé;
c)
des biens qui ont été acquis par l’un des conjoints après la cohabitation du fait de la disposition de biens qui auraient constitué des biens matrimoniaux n’eût été la disposition.
Sont exclus de la présente définition les biens que les conjoints sont convenus par contrat domestique de ne pas inclure dans les biens matrimoniaux.
« cohabiter » Vivre ensemble dans une relation conjugale. (cohabit)
« conjoint » Personne mariée. (spouse)
« contrat domestique » Contrat selon la définition que donne de ce terme la partie 3. (domestic contract)
« Cour » S’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ainsi que, notamment, de ses juges. (Court)
« dettes matrimoniales » Endettement contracté envers un tiers soit par l’un ou l’autre conjoint, soit par les deux, afin  :
(marital debts)
a)
ou bien de contribuer, pendant leur cohabitation, à leurs aliments, à leur éducation ou à leur divertissement ou à ceux de l’un ou plusieurs de leurs enfants;
b)
ou bien de permettre l’acquisition, l’administration, l’entretien, l’exploitation ou l’amélioration des biens matrimoniaux.
« disposition » Aliénation ou disposition, prétendue ou tentée, de tout ou partie d’un bien ou d’un intérêt sur celui-ci, par écrit ou non, y compris un transport, une convention de vente, une option d’achat, une hypothèque, un bail, un grèvement, une charge, un règlement ou toute autre opération effectuant ou destinée à effectuer le transport ou le transfert d’un intérêt sur un bien. (disposition)
« foyer matrimonial » S’entend au sens que donne de ce terme le paragraphe 16(1). (marital home)
« objets ménagers » Les meubles, le matériel, les appareils et les effets appartenant à un conjoint ou aux deux et que tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants utilisent ou utilisaient ou dont ils jouissent ou jouissaient habituellement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints. (household goods)
« produit net » Le produit que le conjoint tire de la disposition d’un intérêt sur un foyer matrimonial, déduction faite de l’une ou l’autre des sommes suivantes :
(net proceeds)
a)
les loyers en souffrance, les impôts impayés ou toute somme payable au titre d’une hypothèque ou d’un privilège le grevant;
b)
toute obligation raisonnable contractée relativement à la disposition dont découle le produit net.
1980, ch. M-1.1, art. 1; 2023, ch. 17, art. 148