Cas de non-décès et d’ordonnance rendue
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une ordonnance déclaratoire porte qu’une personne est présumée décédée à toutes fins ou aux fins du partage de sa succession et que la totalité ou une partie de sa succession a été répartie en conformité avec le droit qui la régit et qu’il est découvert par la suite que la personne n’est pas décédée, la succession répartie est réputée, à l’égard de la personne présumée décédée, avoir été définitivement répartie et appartenir à la personne à laquelle elle a été attribuée et elle ne peut pas être recouvrée par la personne présumée décédée.
6(2)Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), la Cour peut ordonner à une personne à laquelle la succession a été attribuée soit de rétrocéder au propriétaire la totalité ou une partie déterminée de la succession qui se trouve en sa possession à la date de l’ordonnance, soit de lui verser une somme déterminée représentant la valeur de tout ou partie de la succession répartie, si elle est d’avis qu’il serait juste de rendre une telle ordonnance, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de tout inconvénient ou de tout préjudice qui serait imposé à la personne faisant l’objet de l’ordonnance.
6(3)Lorsque tout ou partie de la succession est rétrocédée ou qu’une somme est versée à une personne en vertu de l’ordonnance que prévoit le paragraphe (2) :
a)
la succession rétrocédée est réputée ne pas avoir été répartie;
b)
la somme versée est réputée avoir appartenu à cette personne immédiatement avant le partage.
6(4)La succession visée au paragraphe (1) qui n’a pas fait l’objet d’une répartition à la date à laquelle il est découvert qu’une personne présumée décédée ne l’est pas continue d’appartenir à cette personne et lui est rendue selon les modalités et aux conditions que la Cour impose, au besoin.
6(5)La personne qui détient la succession visée au paragraphe (4) est réputée en être fiduciaire jusqu’à ce que la Cour en décide autrement.
6(6)La personne qui répartit la succession d’une personne présumée décédée en vertu d’une ordonnance rendue en application de la présente loi ayant tout lieu de croire que cette personne est ou peut, de fait, être vivante, met un terme à la répartition et demande des directives à la Cour.
L.R. 1973, ch. P-15.1, art. 6; 1987, ch. 6, art. 83; 2015, ch. 22, art. 9