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Lois et règlements
2012, ch. 113
- Loi sur les conseillers du Roi et leur préséance
Table des matières
Règlement
1
Chapitre
Titre
84-270
Conseillers du Roi
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
2012, ch. 113
Loi sur les conseillers du Roi et leur préséance
2023, ch. 17, art. 226
Déposée le 13 décembre 2012
Nomination des conseillers du Roi
2023, ch. 17, art. 226
1
Par lettres patentes établies sous le grand sceau de la province et au nom de Sa Majesté, le lieutenant-gouverneur peut nommer conseillers juridiques du Roi les membres du Barreau de la province qu’il estime dignes de ce titre.
L.R. 1973, ch. Q-2, art. 1; 2020, ch. 28, art. 1; 2023, ch. 17, art. 226
Recommandation de nomination
2
Sauf dans le cas d’une personne qui, au moment de sa nomination, est soit procureur général du Canada, soit procureur général du Nouveau-Brunswick, il ne peut être procédé à la nomination que prévoit l’article 1 que sur recommandation unanime du candidat par un comité formé du juge en chef du Nouveau-Brunswick, du procureur général du Nouveau-Brunswick et du président du Barreau du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. Q-2, art. 2; 1979, ch. 41, art. 104; 1981, ch. 6, art. 1; 1984, ch. 29, art. 1; 1987, ch. 6, art. 94; 2012, ch. 5, art.1; 2020, ch. 28, art. 2
Révocation des conseillers du Roi
2020, ch. 28, art. 3; 2023, ch. 17, art. 226
2.1
(1)
Si une personne nommée conseiller du Roi est radiée conformément à la
Loi de 1996 sur le Barreau
, sa nomination est révoquée automatiquement à la date de la radiation.
2.1
(2)
Si une personne nommée conseiller du Roi a été radiée avant l’entrée en vigueur du présent article, et ce, conformément à la
Loi de 1996 sur le Barreau
ou d’une loi que cette loi a remplacée, sa nomination est révoquée automatiquement à l’entrée en vigueur du présent article.
2020, ch. 28, art. 3; 2023, ch. 17, art. 226
Pouvoir du lieutenant-gouverneur de déterminer la préséance devant les tribunaux
3
Sous réserve des droits et des privilèges du procureur général, le lieutenant-gouverneur détermine la préséance devant les tribunaux de la province suivant les modalités énoncées dans les dispositions suivantes.
L.R. 1973, ch. Q-2, art. 3; 1981, ch. 6, art. 1
Lettres de préséance
4
(1)
Par lettres patentes établies sous le grand sceau de la province, le lieutenant-gouverneur peut, au nom de Sa Majesté et s’il l’en estime digne, accorder à un membre du Barreau de la province des lettres de préséance devant les tribunaux de la province.
4
(2)
Un conseiller du Roi ou une personne à qui des lettres de préséance ont été accordées en vertu du paragraphe (1) détient, au sein des membres du Barreau, le rang, la préséance et le droit de plaider en priorité qu’elles lui confèrent.
L R. 1973, ch. Q-2, art. 4, art. 5; 2020, ch. 28, art. 4; 2023, ch. 17, art. 226
Préséance entre les avocats
5
Les autres membres du Barreau ont préséance entre eux devant les tribunaux dans leur ordre d’appel au Barreau de la province.
L.R. 1973, ch. Q-2, art. 6
Préséance d’un avocat de la Couronne
6
Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits de préséance dont est titulaire un membre du Barreau ni ne les modifie lorsqu’il agit en qualité de conseiller de Sa Majesté ou du procureur général de Sa Majesté dans toute affaire en instance devant les tribunaux au nom de Sa Majesté ou du procureur général.
L.R. 1973, ch. Q-2, art. 7; 2023, ch. 17, art. 226
Règlements
7
Sur recommandation unanime d’un comité formé du juge en chef du Nouveau-Brunswick, du procureur général du Nouveau-Brunswick et du président du Barreau du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prévoir la fréquence des nominations des conseillers du Roi;
b
)
fixer le nombre maximum de conseillers du Roi qui doivent être nommés au besoin;
c
)
fixer le nombre maximum des conseillers du Roi par rapport au nombre des membres du Barreau;
d
)
préciser les qualités requises des personnes nommées conseillers du Roi;
e
)
arrêter la procédure à suivre dans la recommandation des nominations des conseillers du Roi;
f
)
viser en général à améliorer l’application de la présente loi.
1981, ch. 66, art. 1; 1984, ch. 29, art. 2; 1987, ch. 6, art. 94; 2023, ch. 17, art. 226
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
mars 2013.
N.B.
La présente loi est refondue au 16 juin 2023.
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