Infractions et peines
16(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle qu’énonce l’article 6 :
a)
fait volontairement une fausse déclaration ou établit un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;
b)
sous prétexte d’accomplir ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu’il n’est pas dûment autorisé à obtenir;
c)
contrevient à l’alinéa 14(1)
b);
d)
volontairement divulgue, même indirectement, à une personne qui n’est pas autorisée par la présente loi à les obtenir, des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence ou une incidence sur la valeur marchande soit d’actions, d’obligations ou d’autres titres, soit d’un produit ou d’un article;
e)
se sert de tels renseignements pour spéculer soit sur des actions, des obligations ou d’autres titres, soit sur un produit ou un article.
16(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque, sans excuse légitime :
a)
refuse ou néglige de répondre ou donne volontairement une réponse fausse à une question à laquelle il est exigé qu’on réponde afin d’obtenir des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou se rapportant à ces renseignements, et qui lui a été posée par une personne employée en vertu de la présente loi;
b)
refuse ou néglige de fournir des renseignements ou de remplir au mieux de sa connaissance ou de sa croyance, un questionnaire ou une formule qu’il a été tenu de remplir, et de les transmettre au moment et de la manière fixés en application de la présente loi, ou sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre forme de tromperie que prévoit la présente loi.
16(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque :
a)
ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives conservés dans un ministère, le bureau d’un gouvernement local, une compagnie, une entreprise ou une organisation et desquels on pourrait tirer des renseignements recherchés relativement aux objets de la présente loi ou qui aideraient à les compléter ou à les corriger, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le directeur;
b)
de toute autre manière, volontairement fait obstacle ou tente de faire obstacle à une personne chargée d’exercer une fonction que prévoit la présente loi.
16(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque se fait passer pour une personne qui procède à une enquête en vertu de la présente loi ou sous la direction du ministre ou du directeur.
1984, ch. S-12.3, art. 16, 17, 18, 19; 1990, ch. 61, art. 134; 2005, ch. 7, art. 79; 2017, ch. 20, art. 172