1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence » L’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick constituée par la présente loi. (Agency)
« directeur » Le directeur de l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick désigné en application de la présente loi. (Director)
« intéressé » Personne ou ministère au sujet desquels ou concernant les activités desquels un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi. (respondent)
« ministère » Tout ministère, tout conseil, toute commission ou tout organisme du gouvernement de la province. (department)
« ministre » S’entend du membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« relevé » L’enregistrement de tout rapport ou de tout renseignement fourni par un intéressé. (return)
« Statistique Canada » Le bureau de la statistique visé dans la Loi sur la statistique (Canada). (Statistics Canada)
1984, ch. S-12.3, art. 1; 2025, ch. 41, art. 1