1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend :
(peace officer)
a)
d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b)
d’un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la
Loi sur la police;
c)
d’un agent de police auxiliaire ou d’un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la
Loi sur la police lorsqu’il est accompagné ou qu’il se trouve sous la surveillance d’un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la
Loi sur la police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
d)
d’un agent de conservation nommé en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune.
« conducteur » Personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui en a la garde ou le contrôle.(driver)
« cours d’eau » S’entend de la longueur et de la largeur totales d’une rivière, d’une crique, d’un ruisseau, d’une source, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou autre canal, naturel ou artificiel, à ciel ouvert, et s’entend également de leur lit, de leurs berges, de leurs bords et de leurs lignes de rive.(watercourse)
« dune » Butte naturelle de sable meuble qui peut être recouverte d’herbe ou autre végétation se trouvant le long de la rive d’un lac ou du rivage d’un océan.(sand dune)
« intrusion » Fait d’entrer ou de rester sans autorisation légale dans des lieux qui appartiennent à une autre personne ou qu’une autre personne occupe ou contrôle.(trespass)
« lieux » Bâtiment, construction ou terrain.(premises)
« ligne normale des hautes eaux » Relativement à un lac, le point visible des hautes eaux auquel la présence prolongée et continue de l’eau et l’action de l’eau ont rendu le lit du lac distinct de sa rive quant à la nature de la végétation et au sol s’y trouvant.(normal high water mark)
« marais d’eau douce » Zone intérieure séparant la terre ferme et un lac, un étang, une rivière ou un ruisseau où le niveau de l’eau est normalement près ou au-dessus de la surface du terrain et qui est caractérisée par une végétation aquatique et herbeuse.(freshwater marsh)
« marais d’eau salée » Zone séparant la terre ferme et l’océan ou un bras de mer qui est recouverte en tout temps ou une partie du temps d’eau salée et qui est caractérisée par une végétation aquatique et herbeuse.(saltwater marsh)
« occupant » S’entend, bien qu’il puisse y avoir plus d’un occupant des mêmes lieux :
(occupier)
a)
soit d’une personne ayant la possession des lieux;
b)
soit d’une personne ayant la responsabilité et le contrôle de l’état des lieux ou des activités qui y sont exercées ou le contrôle des personnes autorisées à y entrer;
c)
soit du personnel scolaire selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’éducation.
« personne autorisée » S’entend de l’occupant ou du propriétaire de lieux ainsi que de son représentant.(authorized person)
« terre forestière » Toute terre sise hors des limites d’une cité ou d’une ville, non cultivée à des fins agricoles et sur laquelle croissent des arbres, arbustes, plantes ou herbes ainsi que les chemins s’y trouvant, exception faite des routes publiques; la présente ne comprend pas les terres mentionnées au paragraphe 5(1) ou à l’article 6.(forest land)
« véhicule à moteur » S’entend d’un véhicule à moteur, d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’une dameuse selon les définitions que donne de ces termes la Loi sur les véhicules à moteur, ou d’un véhicule hors route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules hors route, et s’entend également de toute remorque ou de tout accessoire attaché au véhicule à moteur.(motor vehicle)
« zone riveraine d’un lac » S’entend de la partie des terrains sise sur une distance de 25 mètres en deçà et au-delà de la ligne normale des hautes eaux d’un lac, et s‘entend également du lit, de la berge, de la grève, de la rive, de la barre, de la batture, de la vasière ou de la dune associés au lac, qu’ils soient sis dans le périmètre de ces terrains ou non.(lake shore area)
« zone riveraine d’un océan » S’entend de la partie des terrains sise en deçà de la ligne normale de marée basse et de 300 cents mètres au-delà de la ligne normale de marée haute du rivage d’un océan ou d’un bras de mer, et s’entend également du lit, de la berge, de la grève, du rivage, de la barre, de la batture, de la vasière ou de la dune associés à l’océan ou au bras de mer, qu’ils soient sis dans le périmètre de ces terrains ou non.(ocean shore area)
1983, ch. T-11.2, art. 1; 1985, ch. 70, art. 1; 1985, ch. A-7.11, art. 42; 1988, ch. 67, art. 12; 1989, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 18, art. 11; 1997, ch. 42, art. 10; 2003, ch. 7, art. 41; 2004, ch. 12, art. 55; 2020, ch. 16, art. 4; 2023, ch. 34, art. 1