1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« action » Instance civile introduite de la manière réglementaire, y compris une demande, une demande reconventionnelle et une mise en cause. (action)
« adjudicateur » Abrogé : 2024, ch. 20, art. 5
« agent d’audience » Agent d’audience nommé en vertu de l’article 56.91 de la Loi sur l’organisation judiciaire.(Hearing Officer)
« Cour » S’entend de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un agent d’audience. (court)
« Cour d’appel » La Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 256
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« greffier » S’entend d’un greffier de la Cour et s’entend également d’un greffier adjoint.(clerk)
« greffier adjoint » S’entend d’un greffier adjoint de la Cour.(deputy clerk)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« registraire » S’entend du registraire de la Cour et s’entend également d’un registraire adjoint.(Registrar)
« registraire adjoint » S’entend d’un registraire adjoint de la Cour.(deputy registrar)
2016, ch. 37, art. 180; 2019, ch. 2, art. 137; 2020, ch. 25, art. 105; 2022, ch. 28, art. 51; 2023, ch. 17, art. 256; 2024, ch. 20, art. 5