1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« avis de saisie » L’avis que prévoit le paragraphe 58(1).(notice of seizure)
« bien-fonds enregistré » Bien-fonds dont le titre a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered land)
« bien-fonds non enregistré » Bien-fonds qui n’est pas un bien-fonds enregistré.(unregistered land)
« biens » S’entend :
(property)
« biens de la société en nom collectif » S’entend au sens que donne de ce terme la Loi sur les sociétés en nom collectif. (partnership property)
« biens détenus en copropriété » Biens dont le débiteur judiciaire est propriétaire avec une ou plusieurs autres personnes à titre de tenant conjoint ou de tenant commun, exception faite des biens de la société en nom collectif. (co-owned property )
« biens personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(personal property)
« caisse de retraite » Régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime de participation différée aux bénéfices selon la définition que donnent de ces termes les articles 146, 146.3 ou 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) respectivement.(retirement fund)
« certificat de saisie » Le certificat que prévoit l’article 61.(record of seizure)
« compte » S’entend d’une obligation monétaire due au débiteur judiciaire, qu’elle soit déjà à payer ou non et qu’elle se rapporte à un montant particulier ou non, et s’entend également d’un compte futur.(account)
« compte futur » Compte qui :
(future account)
a)
ou bien deviendra dû dans le délai de douze mois qui suit la signification de l’avis de saisie;
b)
ou bien est l’un d’une série de paiements périodiques dans le cadre d’une relation juridique existante entre le débiteur du compte et le débiteur judiciaire au moment de la signification de l’avis de saisie, quelle que soit la date à laquelle les paiements deviendront dûs.
« contrat de sûreté » S’entend également d’une hypothèque foncière.(security agreement)
« copropriétaire » Personne qui est propriétaire de biens détenus en copropriété avec un débiteur judiciaire.(co-owner)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire du contexte.(court)
« créancier enregistré » Créancier judiciaire qui a enregistré un jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels.(registered creditor)
« créancier judiciaire » Personne qui est bénéficiaire d’un jugement.(judgment creditor)
« créancier percepteur » Créancier judiciaire qui a donné à un shérif des instructions d’exécution forcée.(instructing creditor)
« débiteur du compte » S’entend de la personne qui doit ou qui devra un compte au débiteur judiciaire, ou qui le devra dans des circonstances précises, et s’entend également, le cas échéant, d’un assureur, d’un émetteur, d’un garant ou d’un indemnisant. ( account debtor)
« débiteur judiciaire » Personne à l’encontre de laquelle un jugement a été rendu. (judgment debtor)
« délivrer » S’entend du fait de remettre par tous moyens et s’entend également du fait de signifier.(deliver)
« droit onéreux » Droit, réclamation ou intérêt qui, n’étant ni un bien-fonds ni un bien personnel, peut être transféré à titre onéreux d’une personne à une autre.(valuable right)
« état de modification de financement » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(financing change statement)
« exempté » Abrogé : 2019, ch. 21, art. 1
« greffier » Le greffier de la cour.(clerk)
« grève » Grève les biens du montant recouvrable et les assujettit aux dispositions de la présente loi relatives à son recouvrement.(binds)
« instructions d’exécution forcée » Instructions prévues à l’article 42.(enforcement instruction)
« jugement » Jugement ou ordonnance qui, en tout ou en partie, exige le paiement d’une somme fixe et qui est :
(judgment)
a)
un jugement de la cour ou de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ou de la Cour suprême du Canada;
b)
un jugement rendu en vertu de la
Loi sur les Cours fédérales (Canada);
c)
un jugement ou une ordonnance de la Cour des petites créances déposé auprès de la cour en vertu de l’article 17 de la
Loi sur les petites créances;
d)
une ordonnance, une détermination ou un certificat émanant d’une autre cour, d’un autre tribunal ou d’une autre autorité compétente dans la province ou ailleurs qui a été déposé auprès de la cour et qui est devenu exécutoire en tant que jugement de la cour en vertu d’une autre loi.
« jugement enregistré » Utilisé dans une disposition qui s’applique aux biens-fonds, aux biens personnels et aux droits onéreux, s’entend :
(registered judgment)
a)
relativement aux biens-fonds enregistrés, d’un jugement enregistré conformément à la
Loi sur l’enregistrement foncier;
b)
relativement aux biens-fonds non enregistrés, d’un jugement enregistré conformément à la
Loi sur l’enregistrement;
c)
relativement aux biens personnels et aux droits onéreux, d’un jugement à l’égard duquel un avis de jugement a été enregistré conformément à la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
« montant recouvrable » Relativement à un jugement, le total des montants suivants :
(amount recoverable)
a)
le reliquat à satisfaire sur le montant du jugement, les frais et les intérêts compris;
b)
l’intégralité des dépenses qu’engage le shérif chargé de la procédure d’exécution forcée;
c)
les droits payés ou à  payer au shérif en vertu de la présente loi;
d)
tous autres montants qui, selon la présente loi ou les règlements, en font partie.
« objets » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. (goods)
« permis » Droit transférable qui est exclusivement ou non accordé à une personne et dont le transfert est assujetti ou non à des restrictions, à l’une quelconque des fins suivantes :
(licence)
a)
manufacturer, produire, reproduire ou vendre des biens ou en traiter de toute autre façon;
b)
transporter des personnes ou des biens;
c)
réaliser une oeuvre ou des travaux de reproduction;
d)
se livrer à une entreprise pour laquelle une loi exige un permis ou une autre autorisation;
« personne à charge » Personne à charge, selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille, du débiteur judiciaire dont ce dernier assure effectivement le soutien financier.(dependant)
« prescrit » Prescrit par règlement pris en vertu soit de la présente loi, soit, dans le cas des droits, de la présente loi ou de Loi sur les shérifs.(prescribed)
« produit de l’exécution » S’entend des sommes que recouvre le shérif lorsqu’il exécute des instructions d’exécution forcée et s’entend notamment de celles :
(enforcement proceeds)
a)
que le débiteur judiciaire verse volontairement;
b)
que le shérif recouvre auprès d’un débiteur du compte;
c)
que le shérif reçoit en contrepartie d’une vente.
« propriété intellectuelle » S’entend également de tout droit de propriété ou de tout intérêt de propriété, découlant du droit du Canada ou du droit de quelque autre pays, sur les biens intellectuels qui suivent :
(intellectual property)
b)
des brevets d’invention;
c)
une marque de fabrique;
e)
une topographie de circuits intégrés;
f)
la protection des obtentions végétales;
g)
un permis, un intérêt ou un droit transférable provenant des biens intellectuels mentionnés aux alinéas
a) Ã
f) ou y étant rattaché.
« réaliser » S’entend du fait de réaliser la valeur de biens par voie notamment de vente ou de recouvrement.(realize)
« registre foncier » Les systèmes d’enregistrement établis en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement.(land registry)
« Réseau d’enregistrement des biens personnels » Le Réseau d’enregistrement des biens personnels créé en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(Personal Property Registry)
« séquestre » Séquestre nommé en vertu de la partie 11.(receiver)
« shérif » Shérif ou shérif adjoint nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur les shérifs, à l’exclusion d’un officier du shérif nommé en vertu de l’article 11 de cette loi.(sheriff)
« shérif en chef » S’entend du shérif en chef nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur les shérifs et s’entend également d’un shérif en chef adjoint que prévoit le paragraphe 4(1) ou (2) de cette loi.(Chief Sheriff)
« signifier » S’entend du fait de procéder à une signification :
(serve)
a)
par tout moyen constituant une signification à personne en vertu des Règles de procédure;
b)
par signification indirecte ordonnée par la cour;
c)
par tout moyen de signification prescrit.
« vendre » Abrogé : 2014, ch. 56, art. 1
2014, ch. 56, art. 1; 2015, ch. 5, art. 3; 2015, ch. 19, art. 1; 2019, ch. 21, art. 1; 2020, ch. 17, art. 5; 2020, ch. 24, art. 1; 2023, ch. 17, art. 75