1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Cabinet du procureur général » S’entend de la partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques.(Office of the Attorney General)
« Commission » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (Board)
« dépenses communes » Les dépenses qu’engage l’intervenant public et qui ne sont pas des dépenses directes, notamment :
(operating expenses)
a)
le coût de son salaire, de ses avantages sociaux et de ses dépenses;
b)
la partie du coût des salaires, des avantages sociaux et des frais qui est imputable au travail qu’effectue toute autre personne employée en vertu de la
Loi sur la Fonction publique pour le compte de celui-ci ou en vue de l’exercice de ses attributions.
« dépenses directes » Les dépenses qu’engage l’intervenant public dans le cadre d’une instance tenue devant la Commission, y compris l’intégralité des coûts et des débours afférents aux services d’experts-conseils, aux témoins ou à l’appel ou à la révision judiciaire d’une décision que rend la Commission.(direct expenses)
« exercice financier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration financière.(fiscal year)
« intervenant public » S’entend de l’intervenant public dans le secteur énergétique nommé à ce titre en vertu du paragraphe 2(1), et s’entend également :
(Public Intervener)
a)
de la personne qu’il désigne pour le représenter;
b)
de tout avocat à qui le procureur général délègue des attributions en vertu de l’article 3.
« procureur général » S’entend notamment de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Attorney General)
2019, ch. 2, art. 123; 2020, ch. 25, art. 93