Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2013, ch. 30
Loi sur la
Commission des services financiers
et des services aux consommateurs
Sanctionnée le 21 juin 2013
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
c.1) le surintendant des régimes de pension agréés collectifs nommé en vertu de l’alinéa 18(2)(e.1);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) le directeur des coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j);
i) le directeur des biens non réclamés nommé en vertu de l’alinéa 18(2)k).
« comité d’audience » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 91
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court of King’s Bench)
« greffier » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
g.1) la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1) la Loi sur les courtiers en hypothèques;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
o.1) la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
s.1) la Loi sur les biens non réclamés;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.(Tribunal)
2008, ch. 3, art. 3.1; 2014, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2017, ch. 56, art. 36; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 29, art. 61; 2020, ch. 5, art. 60; 2023, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 17, art. 91
Objet de la Loi
2La présente loi a pour objet :
a) de permettre à la Commission de fournir des services de réglementation qui protègent l’intérêt public tout en augmentant la confiance du public à l’égard des secteurs réglementés;
b) de lui permettre de diffuser la connaissance et de favoriser la compréhension des secteurs réglementés tout en mettant sur pied et en dirigeant des programmes d’éducation.
1
COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS
ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS
A
Composition de la Commission
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
3(1)La personne morale constituée antérieurement sous le nom de Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est prorogée en tant que personne morale sans capital social sous le nom de Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
3(2)Le changement de nom de la Commission ne porte pas atteinte à ses droits et à ses obligations et toutes les instances qui auraient pu être poursuivies ou introduites par ou contre elle sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
3(3)La Commission se compose d’un président et de tout autre nombre de membres qu’elle recommande, lequel ne peut être inférieur à cinq ou supérieur à dix.
3(4)La Commission est, à toutes fins, mandataire de la Couronne du chef de la province.
3(5)Sous réserve de la présente loi, la Commission jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
Principes directeurs
4Dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, la Commission s’inspire des principes fondamentaux suivants :
a) il peut s’avérer nécessaire dans des cas d’espèce de sous-peser l’importance à accorder à chacun des objets de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) les restrictions concernant les activités commerciales, notamment les frais d’entreprise et les frais réglementaires, devraient être proportionnelles à l’importance des objectifs visés en matière de réglementation.
Siège
5Le siège de la Commission est fixé à la cité appelée The City of Saint John.
Membres de la Commission
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission, y compris son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel est renouvelable sous réserve des paragraphes (2) et (3).
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre de la Commission ne peut siéger pendant plus de dix ans.
6(3)Si un membre de la Commission en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
6(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l’article 9, les membres de la Commission demeurent en fonction après l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
6(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l’article 9, les membres de la Commission, à l’exception du président, qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeurent jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
2022, ch. 9, art. 1
Présidence de la Commission
7(1)Par dérogation aux paragraphes 6(2) et (3) et sous réserve de l’article 9, le président de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure président de la Commission jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat, mais il ne demeure pas chef de direction de la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
7(2)Abrogé : 2014, ch. 53, art. 1
7(3)Abrogé : 2014, ch. 53, art. 1
2013, ch. 44, art. 20; 2014, ch. 53, art. 1; 2022, ch. 9, art. 2
Rémunération et remboursement des frais
8(1)Le président et les autres membres de la Commission ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément à ses règlements administratifs.
8(2)Les membres de la Commission ont le droit d’être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils ont exposés raisonnablement dans l’exercice de leur fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
8(3)Aucun règlement administratif de la Commission concernant la rémunération de son président et de ses autres membres ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
2022, ch. 9, art. 3
Destitution
9Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du président de la Commission ou de l’un quelconque de ses autres membres.
Vacance ou empêchement temporaire
10(1)En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou de l’autre membre à remplacer.
10(2)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, à l’exception du président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
10(3)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président de la Commission, la présidence est assumée par celui de ses membres qu’elle désigne par résolution.
10(4)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
2022, ch. 9, art. 4
Quorum
11 La majorité des membres de la Commission en constitue le quorum.
B
Pouvoirs et fonctions de la Commission
Pouvoirs et fonctions de la Commission
12(1)La Commission peut :
a) mettre sur pied et diriger des programmes d’éducation par rapport aux services financiers et aux services aux consommateurs;
b) exercer les autres pouvoirs que lui confère la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
12(2)La Commission  :
a) surveille les activités des chargés de la réglementation;
b) veille à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
c) accomplit les autres fonctions que lui attribue la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
Réception et communication de renseignements
13(1)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, la Commission ou l’un quelconque de ses employés peut, même indirectement, recevoir des renseignements de toute personne.
13(2)Par dérogation à toute autre loi et sous réserve de l’article 14, les renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés en vertu du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, si ce n’est :
a) ou bien comme le prévoit le présent article ou une autre disposition de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) ou bien en vertu de l’autorisation écrite émanant d’un chargé de la réglementation qui estime que la communication est d’intérêt public.
13(3)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le chargé de la réglementation ou tout autre employé de la Commission peut, sous réserve d’une ordonnance du Tribunal, communiquer des renseignements à un autre chargé de la réglementation ou à tout autre employé de la Commission.
13(4)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, le Tribunal, la Commission ou les chargés de la réglementation peuvent communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous :
a) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation d’une autre autorité législative;
b) les organismes d’autoréglementation;
c) toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente qui concerne ou qui comprend l’échange de renseignements;
d) les personnes ou les organismes que désignent les règlements.
13(5)Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(3) ou (4), la Commission peut faire tout ce qui suit à l’égard des renseignements qu’elle obtient si elle estime que leur communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt du public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection de ce dernier :
a) les communiquer à quiconque;
b) permettre au public de les consulter à ses bureaux pendant ses heures normales de bureau;
c) les publier.
2016, ch. 4, art. 1
Accès du public aux renseignements
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le public doit pouvoir consulter aux bureaux de la Commission pendant les heures normales de bureau, laquelle peut aussi les publier, tous les renseignements et les documents qui doivent être déposés auprès d’elle ou d’un chargé de la réglementation en application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
14(2)La Commission ou un chargé de la réglementation peut protéger la confidentialité de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1), si elle ou il estime que les renseignements ou les documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.
14(3)Sur demande d’une personne intéressée ou de la Commission et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, le Tribunal peut ordonner que la confidentialité des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1) soit protégée s’il estime que ces renseignements ou ces documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.
14(4)Toute personne concernée par l’ordonnance de protection du caractère confidentiel de renseignements rendue en vertu du paragraphe (2) peut en appeler au Tribunal, lequel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la décision.
14(4.1)Tout appel prévu au paragraphe (4) est interjeté dans les trente jours de la date de la décision.
14(4.2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (4.1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
14(5)La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (3) ou (4) est définitive et, par dérogation au paragraphe 48(1), est insusceptible d’appel.
2017, ch. 48, art. 8
Délégation de pouvoirs et de fonctions
15(1)Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, par écrit, déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou de ses fonctions :
a) à son président;
b) à un autre de ses membres;
c) à l’une quelconque des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);
d) à l’un de ses employés;
e) à l’un de ses comités constitués en vertu de ses règlements administratifs.
15(2)Dans la délégation écrite que prévoit le paragraphe (1), la Commission peut :
a) imposer au délégué les modalités et les conditions qu’elle estime appropriées;
b) s’agissant d’une délégation de pouvoirs ou de fonctions à un chargé de la réglementation, l’autoriser à sous-déléguer par écrit les pouvoirs ou les fonctions à un autre employé de la Commission et imposer au sous-délégué les modalités et les conditions qu’il considère appropriées, outre celles prévues dans la délégation écrite de la Commission.
15(3)La Commission ne peut déléguer le pouvoir d’établir des règles en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
15(4)Le délégué ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite de la Commission.
15(5)Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.
15(6)Toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive que rend une personne dans le cadre d’une délégation ou d’une sous-délégation écrite autorisée en vertu du présent article est réputée émaner de la Commission.
Ententes de services
16La Commission peut conclure avec un ministre ou un mandataire de la Couronne des ententes selon lesquelles des employés du ministère ou du mandataire fournissent, moyennant une somme convenue, les services qu’elle est tenue de fournir dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.
Comités consultatifs
17(1)La Commission peut constituer des comités consultatifs.
17(2)Les comités se composent des membres que nomme la Commission.
17(3)La Commission peut désigner des membres des comités pour les présider.
17(4)Les comités se réunissent sur convocation de la Commission.
17(5)Sur demande de la Commission, les comités confèrent avec elle et la conseillent sur des questions d’ordre administratif, réglementaire et législatif concernant les services financiers et les services aux consommateurs.
17(6)Les membres des comités ne reçoivent aucun salaire, mais ils ont le droit de recevoir l’indemnité que la Commission peut fixer dans ses règlements administratifs.
17(7)Les membres des comités ont le droit d’être remboursés des frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils ont exposés raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
2022, ch. 9, art. 5
C
Employés de la Commission
Employés et consultants
18(1)La Commission peut employer ou engager les personnes qu’elle estime nécessaires pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
18(2)La Commission nomme les personnes ci-dessous parmi ses employés :
a) son premier dirigeant;
b) son secrétaire;
c) le directeur général des valeurs mobilières;
d) le surintendant des assurances;
e) le surintendant des pensions;
e.1) le surintendant des régimes de pension agréés collectifs;
f) le surintendant des caisses populaires;
g) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie;
h) le directeur des coopératives;
i) le directeur des services à la consommation;
j) le directeur des courtiers en hypothèques;
k) le directeur des biens non réclamés.
18(3)Sous la surveillance générale de la Commission, les personnes nommées en vertu du paragraphe (2) exercent les pouvoirs et les fonctions que leur confère la Commission ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui leur sont délégués en vertu de l’article 15 ou d’une autre loi.
18(4)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’une personne nommée en vertu du paragraphe (2), ses pouvoirs et ses fonctions sont exercés par l’employé de la Commission qu’elle désigne.
18(5)La rémunération et les autres conditions de travail des employés de la Commission sont fixées conformément à ses règlements administratifs.
18(6)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
18(7)Sous réserve de l’approbation de la Commission, ses employés sont admissibles à participer à tout programme d’avantages sociaux des employés qu’établit le Conseil du Trésor.
2013, ch. 44, art. 20; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 56, art. 36; 2019, ch. 24, art. 186; 2020, ch. 5, art. 60; 2022, ch. 9, art. 6
Premier dirigeant
19Relevant d’elle, le premier dirigeant de la Commission est chargé de façon générale de sa direction, de sa surveillance et du contrôle de ses activités et de ses affaires internes et peut exercer les autres pouvoirs qu’elle lui confère.
Certificat du secrétaire
20(1)Le secrétaire de la Commission peut :
a) accepter, pour le compte de celle-ci, les avis et les autres documents qui lui sont signifiés;
b) si elle l’autorise à cette fin, signer une décision qu’elle a rendue;
c) certifier sous sa signature une décision qu’elle a rendue.
20(2)Le certificat censé être signé par le secrétaire de la Commission est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y relatés.
20(3)Le certificat que prévoit le paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire, ensemble copie du certificat.
20(4)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat que prévoit le paragraphe (2) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution du signataire du certificat pour les besoins du contre-interrogatoire.
2022, ch. 9, art. 7
D
Questions financières
et communication de renseignements
Questions financières
21(1)La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21(3)Avec l’approbation du ministre, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21(4)La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21(5)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21(6)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en application de l’une des dispositions législatives ci-dessous ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément soit aux règles établies en vertu de l’alinéa 59(1)b.1), soit aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de la loi en question :
a) l’alinéa 9.7(1)i) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
b) l’alinéa 146(1)g) de la Loi sur les coopératives;
b.1) l’alinéa 51.7(1)j) de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
b.2) l’alinéa 47(1)i) de la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
c) l’alinéa 257(1)h) de la Loi sur les caisses populaires;
d) l’alinéa 24.7(1)i) de la Loi sur le démarchage;
e) l’alinéa 392(1)i) de la Loi sur les assurances;
f) l’alinéa 75(1)i) de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
g) l’alinéa 78.71(1)h) de la Loi sur les prestations de pension;
h) l’alinéa 30.7(1)i) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
i) l’alinéa 43.7(1)i) de la Loi sur les agents immobiliers;
j) l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières;
k) l’alinéa 46(1)g) de la Loi sur les biens non réclamés.
21(7)Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.
21(8)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2016, ch. 36, art. 6; 2016, ch. 37, art. 72; 2016, ch. 40, art. 4; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 25, art. 313; 2020, ch. 5, art. 60; 2022, ch. 9, art. 8
Capacité d’autofinancement
22Il incombe à la Commission de verser la rémunération et de payer les frais de son président, de ses autres membres ainsi que de ses employés, de même que l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses engagés et payables relativement à la conduite de ses activités et de ses affaires internes.
2023, ch. 6, art. 1
Budget
23(1)Avant le 28 février de chaque année, la Commission prépare et présente au Conseil du Trésor un projet de budget contenant les prévisions des montants nécessaires à son fonctionnement pour le prochain exercice financier.
23(2)Dans les trente jours de sa réception, le secrétaire du Conseil du Trésor peut faire un rapport au président de la Commission sur le projet de budget contenant les recommandations qu’il considère appropriées.
2016, ch. 37, art. 72; 2022, ch. 9, art. 9; 2023, ch. 6, art. 1
Plan d’activités
24Au moins une fois par exercice financier et de la manière que prévoit le ministre, la Commission soumet à son étude et à son approbation un plan d’activités qui comporte :
a) un projet de budget pour les trois exercices financiers suivants;
b) les objectifs de gestion pour les trois exercices financiers suivants;
c) tous autres renseignements qu’il précise.
Demande de renseignements
25(1)La Commission fournit promptement au ministre les renseignements qu’il lui demande concernant ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.
25(2)Le ministre peut désigner une personne chargée d’examiner les méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission, la personne ainsi désignée procédant à l’examen et en communiquant les résultats au ministre.
25(3)Les membres et les employés de la Commission fournissent à la personne que désigne le ministre toute l’aide et la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
Exercice et états financiers
26(1)L’exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
26(2)Dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Commission dresse conformément aux principes comptables généralement reconnus des états financiers annuels qui présentent sa situation financière, sa performance financière et l’évolution de sa situation financière pour son exercice financier le plus récent.
Vérification
27Le vérificateur général vérifie au moins une fois l’an les états financiers et les comptes de la Commission.
Rapport annuel
28(1)Dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Commission prépare et remet au ministre un rapport comportant :
a) un sommaires des activités qu’elle a exercées au cours de cet exercice financier dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) ses états financiers vérifiés pour cet exercice financier;
c) tous autres renseignements que demande le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
28(2)Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative sans délai, si elle siège au moment auquel il le reçoit en application du paragraphe (1).
28(3)Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative dans les quinze premiers jours de la session suivante, si elle ne siège pas au moment auquel il le reçoit en application du paragraphe (1).
2
TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS
ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
A
Composition du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
29Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Indépendance
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
30Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Membres du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
31Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2022, ch. 9, art. 10; 2023, ch. 6, art. 1
Présidence du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
32Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Rémunération et remboursement des frais
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
33Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2022, ch. 9, art. 11; 2023, ch. 6, art. 1
Continuation du mandat
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
34Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2022, ch. 9, art. 12; 2023, ch. 6, art. 1
Destitution
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
35Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Vacance ou absence temporaire
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
36Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
B
Pouvoirs et fonctions du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Pouvoirs et fonctions du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
37Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Pouvoir concernant les audiences
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
38Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Pratique et procédure du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
38.1Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Défaut de se conformer à la pratique et à la procédure du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
38.2Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Dispositions transitoires
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
38.3Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Comités d’audience du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
39Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Greffier du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
40Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2022, ch. 9, art. 13; 2023, ch. 6, art. 1
Pouvoir de rendre des ordonnances malgré l’expiration d’une inscription, d’une licence ou d’un permis
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
41Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Révocation ou modification de décisions
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
42Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Pouvoirs relatifs aux experts
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
43Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Paiement des frais d’audience et d’enquête
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
44Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2016, ch. 36, art. 6; 2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Dépôt d’une décision à la Cour du Banc de la Reine
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
45Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
C
Questions financières
et communication de renseignements
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Octroi de financement au Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
46Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Rapport annuel
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
47Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
D
Appel des décisions du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Appel
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
48Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
2.1
APPELS
2023, ch. 6, art. 1
Appel ou révision de la décision d’un chargé de la réglementation
2023, ch. 6, art. 1
48.1(1)Tout chargé de la réglementation est reconnu expert par le Tribunal en ce qui concerne toute décision qu’il rend sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
48.1(2)Lorsqu’une décision d’un chargé de la réglementation fait l’objet d’une révision par le Tribunal ou est portée en appel auprès de celui-ci, ce dernier peut faire ce qui suit :
a) si, à son avis, la décision est raisonnable, la confirme;
b) si, à son avis, la décision est déraisonnable :
(i) soit la révoque et y substitue celle qui, à son avis, est raisonnable,
(ii) soit la renvoie au chargé de la réglementation pour réexamen;
(iii) soit renvoie l’affaire au chargé de la réglementation pour une nouvelle audience, complète ou partielle, conformément aux directives qu’il estime indiquées.
48.1(3)Lorsqu’une décision est renvoyée au chargé de la réglementation en application du sous-alinéa (2)b)(ii), celui-ci la réexamine et la confirme, la modifie ou l’annule selon ce qu’il estime indiqué.
48.1(4)Lorsqu’une affaire est renvoyée au chargé de la réglementation en application du sous-alinéa (2)b)(iii), celui-ci procède à une nouvelle audience et confirme la décision, la modifie ou l’annule selon ce qu’il estime indiqué.
2023, ch. 6, art. 1
Appel des décisions du Tribunal
2023, ch. 6, art. 1
48.2(1)Avec l’autorisation d’un juge à la Cour d’appel, la Commission ou la personne directement concernée par une décision définitive du Tribunal peut en appeler à cette cour.
48.2(2)La demande en autorisation d’appel est formée dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de l’énoncé des motifs.
48.2(3)Dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (2), une copie de la demande en autorisation d’appel et la documentation à l’appui sont à la fois :
a) signifiées aux autres parties à l’appel;
b) déposées auprès du Tribunal.
48.2(4)La décision frappée d’appel prend effet immédiatement même si une demande en autorisation d’appel est formée en vertu du présent article, mais le Tribunal ou la Cour d’appel peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
48.2(5)Le Tribunal certifie à la Cour d’appel les documents suivants :
a) la décision dont appel a été interjeté au Tribunal ou que ce dernier a révisée, le cas échéant;
b) la décision du Tribunal, accompagnée des motifs à l’appui, le cas échéant;
c) le dossier de l’instance introduite devant le Tribunal;
d) toutes les observations écrites présentées au Tribunal ou tous autres documents pertinents à l’appel.
48.2(6)Qu’il soit ou non nommé partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu à l’argumentation d’un appel interjeté en vertu du présent article.
48.2(7)S’il est interjeté appel en vertu du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission, au Tribunal ou au chargé de la réglementation de rendre une décision ou de prendre quelque autre mesure selon l’autorisation ou l’habilitation qui lui est accordée par la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, selon le cas, et qu’elle juge appropriée en l’espèce, compte tenu tant des documents et des observations dont elle est saisie que de cette législation et de cette loi, auquel cas la Commission, le Tribunal ou le chargé de la réglementation, selon le cas, est tenu en conséquence d’obtempérer.
48.2(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
48.2(9)Malgré l’ordonnance de la Cour d’appel sur appel interjeté, le Tribunal peut rendre une nouvelle décision s’il reçoit de nouveaux documents ou si un changement important s’est produit dans les circonstances, auquel cas cette décision est assujettie au présent article.
2023, ch. 6, art. 1
3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application de la Loi
49La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Immunité
50(1)Il ne peut être intenté d’action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
a) la Commission;
b) le président ou tout ancien président de la Commission;
c) tout autre membre ou ancien membre de la Commission;
d) tout employé ou ancien employé de la Commission;
d.1) le président, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
d.2) tout autre membre, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
d.3) tout employé, actuel ou ancien, de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
e) toute personne nommée en vertu de la présente loi;
f) toute personne qui agit ou qui a agi soit en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, soit en suivant les instructions d’une personne mentionnée à l’alinéa a), b), c), d) ou e).
50(2)Toute disposition d’une législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs accordant à une personne une immunité à l’égard d’une action ou autre instance pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de cette législation qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, malgré son abrogation à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeure en vigueur et produit tous ses effets relativement aux actes accomplis et aux omissions ou manquements commis avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
2019, ch. 25, art. 313; 2023, ch. 6, art. 1
Indemnisation
51(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc du Roi doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser son président, actuel ou ancien, le président, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, l’un quelconque de leurs membres, actuels ou anciens, un employé, actuel ou ancien, de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement dans le cadre de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité précisées ci-dessus, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) ils ont agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission, de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, selon le cas;
b) s’il s’agit d’une action ou instance criminelle ou administrative entraînant l’exécution d’une peine pécuniaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légale.
51(2)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne mentionnée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais, débours et dépenses qu’elle a engagés raisonnablement dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou a été président de la Commission ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, membre de la Commission du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou employé de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick sous les trois conditions suivantes :
a) elle a en grande partie obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
c) elle a équitablement et raisonnablement droit à l’indemnisation.
51(3)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne mentionnée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de président de la Commission ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, de membre de la Commission ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou d’employé de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la responsabilité découlant de son défaut d’agir honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission.
51(4)La Commission ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance approuvant l’indemnisation prévue au présent article, laquelle peut la rendre ou rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.
51(5)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc du Roi peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
2019, ch. 25, art. 313; 2022, ch. 9, art. 14; 2023, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 17, art. 91
Envoi de renseignements ou de documents
52(1)Sauf disposition contraire de la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs, les renseignements ou les documents qui doivent être envoyés à une personne en vertu de cette législation peuvent lui être :
a) signifiés selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure;
b) expédiés par la poste;
c) transmis électroniquement.
52(2)Sauf disposition contraire de la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs, les renseignements ou les documents qui doivent être signifiés à une personne en vertu de cette législation peuvent l’être selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure.
52(3)Les renseignements ou les documents envoyés à leur destinataire en vertu de l’alinéa (1)b) ou c) le sont à l’une quelconque des adresses suivantes :
a) à sa dernière adresse connue par leur expéditeur;
b) à l’adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick qu’il a déposée auprès du chargé de la réglementation;
c) à l’adresse de son avocat, s’il ou si l’avocat a donné avis du mandat de l’avocat.
52(4)Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont déposés à l’un de ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
52(5)Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) s’ils ont été expédiés par courrier ordinaire, le septième jour après leur mise en poste;
b) s’ils ont été expédiés par courrier recommandé, le septième jour après leur mise en poste ou, s’il l’ont été plus tôt, le jour auquel le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit.
Dépôt d’une décision à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 6, art. 1
52.1(1)La Commission peut déposer une copie certifiée conforme d’une décision du Tribunal auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi, auquel cas, dès son dépôt, celle-ci a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de cette cour.
52.1(2)Si une ordonnance est déposée en vertu du paragraphe (1), les sommes à remettre à la Commission ou l’amende administrative à lui payer en application de l’ordonnance peuvent être recouvrées à titre de jugement de la Cour du Banc du Roi aux fins de recouvrement d’une créance.
2023, ch. 6, art. 1
Incompatiblité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
53Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Études
54Le ministre peut exiger par écrit que la Commission étudie des questions de nature générale que vise la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui influent sur elle, puis qu’elle formule des recommandations à leur égard.
Instructions générales
55(1)La Commission peut émettre des instructions générales et autres textes qu’elle estime indiqués afin de faciliter l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
55(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux instructions générales ou autres textes visés au paragraphe (1).
Protocole d’entente
56(1)Aucun accord, protocole d’entente ou arrangement que conclut la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
56(2)L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date y indiquée ou, à défaut, à la date de cette approbation.
56(3)Le présent article ne s’applique pas  :
a) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relatifs :
(i) à l’administration et à la gestion des activités et des affaires internes de la Commission,
(ii) à l’harmonisation de la réglementation des services financiers et des services aux consommateurs,
(iii) à la coopération interterritoriale entre la Commission et un autre organisme de réglementation;
b) aux accords, aux protocoles d’ententes ou aux arrangements conclus en vertu de l’article 204 de la Loi sur les valeurs mobilières;
c) une convention conclue en vertu de l’article 86 de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
d) un accord conclu en vertu de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés.
2014, ch. 41, art. 93; 2020, ch. 5, art. 60
Renseignements confidentiels
57Le ministre a le droit d’assurer la confidentialité de tous renseignements ou documents qu’il reçoit de la Commission et à l’égard desquels celle-ci jouissait aussi du droit d’assurer la confidentialité.
Règlements administratifs
58(1)La Commission peut prendre des règlements administratifs régissant l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes, en vue notamment :
a) d’énoncer les pouvoirs et les fonctions supplémentaires de son président ou des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);
b) de régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer ses pouvoirs et ses fonctions.
58(2)Tout règlement administratif que prend la Commission entre en vigueur à la date qu’elle fixe par résolution.
58(3)Par dérogation au paragraphe (2), aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération de ses membres ou des membres du conseil d’administration de la Société d’assurances-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ne peut prendre effet sans l’approbation écrite du ministre.
58(4)Le plus tôt possible après la prise d’effet de l’un de ses règlements administratifs, la Commission le publie sur support électronique et en publie un avis dans la Gazette royale.
58(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend la Commission.
58(6)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
58(7)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2019, ch. 25, art. 313; 2023, ch. 6, art. 1
Rémunération et dépenses de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick
2019, ch. 25, art. 313
58.1(1)Le président et les autres membres du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément aux règlements administratifs de la Commission.
58.1(2)Le président et les autres membres du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ont le droit d’être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
58.1(3)Le règlement administratif visé au paragraphe (1) demeure inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
2019, ch. 25, art. 313
Règles
59(1)Par dérogation à toute autre loi, la Commission peut, par règle :
a) fixer les droits ou frais payables à la Commission, y compris, notamment, les frais afférents aux services qu’elle fournit ou que fournit l’un quelconque de ses employés ou les autres droits ou frais afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) préciser les formules à utiliser aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b.1) prendre des mesures concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’une quelconque des dispositions de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
c) fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations permettant le recouvrement de ses frais et de ses dépenses ainsi que de ceux d’un chargé de la réglementation ou de toute autre personne afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
(i) le montant des cotisations,
(ii) le mode, le délai et la fréquence des cotisation et des paiements,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes catégories de personnes,
(iv) les intérêts que porte une cotisation ou le mode de leur calcul;
d) pour l’application de l’alinéa 94(5)a) de la Loi sur les assurances, fixer le montant mis à la charge de chaque assureur titulaire d’une licence;
e) Abrogé : 2019, ch. 25, art. 313
f) Abrogé : 2019, ch. 25, art. 313
g) pour l’application du paragraphe 232.1(2) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) le montant de la cotisation relative à chaque compagnie,
(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
(iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes compagnies;
h) régir les conflits d’intérêts de ses membres et de ses employés.
59(2)Dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, toute mention d’un règlement vise également une règle établie en vertu du paragraphe (1), sauf indication contraire du contexte.
59(3)Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
59(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
59(5)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou par la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
59(6)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
59(7)Sous réserve du paragraphe (6), tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut produire un effet rétroactif.
59(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
59(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2016, ch. 36, art. 6; 2017, ch. 48, art. 8; 2019, ch. 25, art. 313; 2023, ch. 6, art. 1
Avis et publication des règles
60(1)Aussitôt que possible après avoir établi une règle en vertu de l’article 59, la Commission :
a) la publie sur support électronique;
b) en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements.
60(2)Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter une copie à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
60(3)Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
61Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 60(1)a).
Refonte des règles
62(1)Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
62(2)Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
62(3)La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
62(4)Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.
62(5)En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
Dépôt de formules et de documents sur support électronique
2016, ch. 4, art. 2
62.1(1)Le chargé de la réglementation peut exiger que les formules ou les documents devant être déposés auprès de lui ou de la Commission sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs soient présentés sur le support électronique qu’il approuve et à l’aide du moyen technologique qu’il met en place.
62.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), le chargé de la réglementation ne peut exiger que soit déposé sur support électronique une attestation par affidavit ou tout autre document ou formule sur lequel une signature doit être attestée par un tiers.
62.1(3)S’agissant d’une formule ou d’un document dont le chargé de la réglementation exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs prescrivant que la véracité de sa teneur soit certifiée, s’il s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe le certificateur en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
62.1(4)S’agissant d’un document dont le chargé de la réglementation exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs prescrivant que soit déposée sa copie certifiée conforme, s’il s’accompagne d’une déclaration qui le certifie copie conforme et que signe le certificateur en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
62.1(5)S’agissant d’une formule prescrite par règlement dont il exige le dépôt électronique, le chargé de la réglementation l’approuve comme constituant l’équivalent, lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à sa forme et sa teneur.
2016, ch. 4, art. 2
Règlements
63(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une loi pour l’application de la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs »;
b) prévoir les pouvoirs ou les fonctions supplémentaires de la Commission ou des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);
c) désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa 13(4)d);
d) arrêter la pratique et la procédure que doit suivre la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles établies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
d.1) Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
d.2) Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
e) prévoir le libellé et la teneur de l’avis concernant l’établissement d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 60(1)b) de la présente loi ou en vertu des dispositions pertinentes de toute autre législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
f) régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
63(2)Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)d), e) ou f) ne s’applique pas aux règles que la Commission établit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
2015, ch. 20, art. 1; 2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Transfert de biens personnels
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
64Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Présomption relative aux nominations
65(1)Est réputée avoir été nommée secrétaire en vertu de l’alinéa 18(2)b) à l’entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupait le poste de secrétaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65(2)Est réputée avoir été nommée directeur général des valeurs mobilières en vertu de l’alinéa 18(2)c) à l’entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupait le poste de directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65(3)Est réputée avoir été nommée surintendant des assurances en vertu de l’alinéa 18(2)d) à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des assurances en vertu de la Loi sur les assurances immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65(4)Est réputée avoir été nommée surintendant adjoint des assurances par la Commission en vertu de l’article 3 de la Loi sur les assurances à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant adjoint des assurances en vertu de cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65(5)Est réputée avoir été nommée surintendant des pensions en vertu de l’alinéa 18(2)e) à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des pensions en vertu de la Loi sur les prestations de pension immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65(6)Est réputée avoir été nommée surintendant des caisses populaires en vertu de l’alinéa 18(2)f) à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des caisses populaires en vertu de la Loi sur les caisses populaires immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65(7)Est réputée avoir été nommée surintendant des compagnies de prêt et de fiducie en vertu de l’alinéa 18(2)g) à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des compagnies de prêt et de fiducie en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65(8)Est réputée avoir été nommée surintendant des associations coopératives en vertu de l’alinéa 18(2)h) à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des associations coopératives en vertu de la Loi sur les associations coopératives immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65(9)Est réputée avoir été nommée registraire des associations coopératives par la Commission en vertu de la Loi sur les associations coopératives à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de registraire des associations coopératives en vertu de la Loi sur les associations coopératives immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Responsabilité
66(1)Les dettes et autres obligations de la Couronne du chef de la province contractées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou relativement à son application et qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent dévolues à la Couronne du chef de la province à l’entrée en vigueur du présent article.
66(2)Aucune action ou autre instance ne peut être introduite ou poursuivie contre la Commission par rapport à toute obligation qui demeure dévolue à la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe (1).
66(3)Aucune disposition du présent article n’engage ou ne fait engager la responsabilité de la Couronne du chef de la province dans une mesure supérieure à la responsabilité qui lui aurait incombée si le présent article n’était pas entré en vigueur.
Renvois
67(1)Sauf indication contraire du contexte, les renvois à la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
67(2)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au secrétaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au secrétaire des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)b).
67(3)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c).
67(4)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d).
67(5)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant adjoint des assurances nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les assurances dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant adjoint des assurances nommé par la Commission en vertu de l’article 3 de la Loi sur les assurances.
67(6)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e).
67(7)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f).
67(8)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g).
67(9)Sauf indication contraire du contexte, les renvois à l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois à l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h).
67(10)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au registraire des associations coopératives nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les associations coopératives dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des associations coopératives nommé par la Commission en vertu de la Loi sur les associations coopératives.
Maintien des nominations
68(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, la nomination d’une personne à laquelle la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a procédé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
a) demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b) est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission.
68(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la nomination d’une personne à laquelle le ministre a procédé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission ou d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a) demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b) est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission ou un chargé de la réglementation, selon le cas.
68(3)La nomination d’une personne à laquelle a procédé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances, le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires, le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a) demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b) est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé le chargé de la réglementation en question.
Maintien des décisions
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
69Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Licences, permis et inscriptions
70Les licences, permis ou inscriptions accordés en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs avant l’entrée en vigueur du présent article qui étaient valides et exécutoires immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu’à ce qu’ils expirent ou qu’ils soient suspendus, annulés, révoqués ou remis conformément à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
Caution ou autre garantie
71(1)Les cautions ou autres garanties qui ont été fournies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient valides, exécutoires et payables au ministre, à la Couronne du chef de la province ou au le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) demeurent valides et exécutoires et sont réputées être payables à la Commission;
b) peuvent être confisquées ou traitées de quelque autre manière conformément à la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs.
71(2)Si la caution visée au paragraphe (1) est assortie d’une sûreté accessoire déposée auprès du ministre, cette sûreté est transférée à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
72(1)Le Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est aboli.
72(2)Sont révoquées toutes les nominations des membres du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72(3)Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations et les remboursements de dépenses qui doivent être versés aux membres du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72(4)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés à un membre du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72(5)Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre le ministre de la Justice ou la Couronne du chef de la province par suite de l’abolition du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou de la révocation des nominations de ses membres.
Cotisations - Loi sur les assurances
73(1)La Commission détermine et certifie le montant global des frais et des dépenses supportés par la province du fait de l’application de la Loi sur les assurances pour la période allant du 1er avril 2012 et à la date d’entrée en vigueur du présent article, et le montant ainsi déterminé et certifié est définitif à toutes fins.
73(2)Sur la base du montant déterminé et certifié en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe, avec les adaptations nécessaires, la cotisation des assureurs titulaires d’une licence conformément au paragraphe 94(5) de la Loi sur les assurances.
73(3)La cotisation fixée en vertu du paragraphe (2) ensemble les intérêts y afférents :
a) lie chaque assureur titulaire d’une licence ainsi cotisé et est définitive;
b) est payable à la Commission à sa demande;
c) constitue une créance de la Commission et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
73(4)Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur.
73(5)Les paragraphes 94(3.1), (4) et (8) de la Loi sur les assurances s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
73(6)Le paragraphe 94(6.1) de la Loi sur les assurances ne s’applique pas à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
Cotisations - Loi sur les caisses populaires
74(1)La Commission détermine le montant global des frais et des dépenses supportés par la province du fait de l’application de la Loi sur les caisses populaires allant du 1er avril 2013 à la date d’entrée en vigueur du présent article, et le montant ainsi déterminé est définitif à toutes fins.
74(2)Sur la base du montant déterminé en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe, avec les adaptations nécessaires, la cotisation des caisses populaires conformément aux paragraphes 19.1(1) à (3) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires.
74(3)La cotisation fixée en vertu du paragraphe (2), ensemble les intérêts y afférents :
a) lie chaque caisse populaire ainsi cotisée et est définitive;
b) est payable à la Commission à sa demande;
c) constitue une créance de la Commission et peut être recouvrée comme telle devant tout tribunal compétent.
74(4)Le paragraphe 291(3) de la Loi sur les caisses populaires et les paragraphes 19.1(5) à (7) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
74(5)Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur.
Audiences et révisions en cours - Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
75Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Audiences et révisions en cours - autre législation
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
76Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Procédure applicable aux audiences
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
77Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Transfert des dossiers au Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
78Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Anciens membres supplémentaires
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
79Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2022, ch. 9, art. 15; 2023, ch. 6, art. 1
Budget du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
80Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Concours restreints
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
81Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Réaffectation
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
82Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2022, ch. 9, art. 16; 2023, ch. 6, art. 1
Mutation latérale
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
83Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Non-interruption de service
84La personne qui cesse d’être employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général le 30 juin 2013, et qui devient employé de la Commission le 1er juillet 2013, est réputée ne pas avoir cessé d’être employé dans les services publics aux fins d’application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
Abolition du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs et révocation de nomination
2023, ch. 6, art. 1
84.1(1)Sont abolis le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué à l’article 29 tel que celui-ci existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article ainsi que tout comité d’audience de celui-ci constitué en vertu de l’article 39 tel que celui-ci existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
84.1(2)Est révoquée la nomination du président et du vice-président du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe (1).
84.1(3)Sont révoquées toutes les nominations des autres membres du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe  (1).
84.1(4)Sont nuls et non avenus tous les contrats, toutes les ententes, tous les accords ou toutes les ordonnances portant sur la rémunération ou le remboursement des frais à verser aux membres du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe (1).
84.1(5)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de tout accord ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement des frais ne peuvent être versés à un membre du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe (1).
84.1(6)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ainsi que la Couronne du chef de la province en raison de l’abolition du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou de tout comité d’audience de celui-ci ou de la révocation de la nomination de ses membres en application du présent article.
2023, ch. 6, art. 1
Renvois au Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs
2023, ch. 6, art. 1
84.2Lorsque, dans une loi autre que la présente loi, une règle, une ordonnance, un règlement, un arrêté, un règlement administratif, une entente, un accord ou tout autre instrument ou document, il est fait renvoi au Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1), ce renvoi vaut, à moins d’indication contraire du contexte, renvoi au Tribunal.
2023, ch. 6, art. 1
Maintien des décisions
2023, ch. 6, art. 1
84.3(1)Dans le présent article, sont assimilés à une décision les ordonnances, les ordonnances temporaires, les directives, les déterminations, les autorisations, les exigences, les approbations, les recommandations et les résolutions.
84.3(2)Toute décision du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputée constituer une décision du Tribunal.
2023, ch. 6, art. 1
Appels et révisions à l’égard desquels aucune audience n’est entamée
2023, ch. 6, art. 1
84.4(1)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le Tribunal statue sur tout appel interjeté auprès du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) et traite toute demande de révision déposée auprès de celui-ci à l’égard desquels aucune audience n’est entamée à l’entrée en vigueur du présent article.
84.4(2)Le Tribunal tient les audiences nécessaires pour statuer sur les appels et traiter les demandes visés au paragraphe (1) et conduit celles-ci conformément aux règles de procédure applicables à une audience qu’il tient.
2023, ch. 6, art. 1
Audiences entamées
2023, ch. 6, art. 1
84.5(1)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou l’un de ses comités d’audience aboli en application du paragraphe 84.1(1) termine toute audience qu’il a entamée avant l’entrée en vigueur du présent article, même si le Tribunal eût tenu celle-ci si elle avait été entamée après l’entrée en vigueur du présent article.
84.5(2)Sous réserve du paragraphe (6), l’audience visée au paragraphe (1) est terminée conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
84.5(3)Si le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou l’un de ses comités d’audience aboli en application du paragraphe 84.1(1) termine une audience visée au paragraphe (1), ses membres sont rémunérés conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
84.5(4) Est réputée être celle du Tribunal toute décision, ordonnance, ordonnance provisoire ou directive émanant du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou de l’un de ses comités d’audience aboli en application du paragraphe 84.1(1) ou toute mesure que l’un ou l’autre prend en vertu du paragraphe (1).
84.5(5)Par dérogation au paragraphe (1), à partir de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut ordonner au Tribunal de terminer une audience visée au paragraphe (1).
84.5(6)L’audience terminée en application du paragraphe (5) est conduite conformément aux règles de procédure applicables à une audience que tient le Tribunal.
2023, ch. 6, art. 1
Transfert des dossiers au Tribunal
2023, ch. 6, art. 1
84.6(1)À l’entrée en vigueur du présent article, les dossiers ci-dessous du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) sont transférés au Tribunal :
a) ceux qui se rapportent aux appels interjetés auprès de celui-ci et aux demandes de révision qu’il a reçues à l’égard desquels aucune audience n’a été entamée;
b) ceux qui se rapportent aux décisions définitives qu’il a rendues et dont le délai pour en interjeter appel à la Cour d’appel n’est pas échu.
84.6(2)Les dossiers du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) qui se rapportent à une audience que termine le Tribunal en application du paragraphe 84.5(5) sont transférés à ce dernier lorsque le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ordonne à celui-ci de terminer l’audience.
2023, ch. 6, art. 1
Immunité et indemnisation
2023, ch. 6, art. 1
84.7Les articles 50 et 51 de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’ancien président et à tout ancien membre du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1).
2023, ch. 6, art. 1
Entrée en vigueur
85La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.