1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes :
(regulator)
a)
le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b)
le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c)
le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
c.1)
le surintendant des régimes de pension agréés collectifs nommé en vertu de l’alinéa 18(2)(e.1);
d)
le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e)
le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f)
le directeur des coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g)
le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h)
le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j);
i)
le directeur des biens non réclamés nommé en vertu de l’alinéa 18(2)k).
« comité d’audience » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 91
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court of King’s Bench)
« greffier » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes :
(financial and consumer services legislation)
b)
la
Loi sur les licences d’encanteurs;
c)
la
Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
d)
la
Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e)
la
Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f)
la
Loi sur les coopératives;
g)
la
Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
g.1)
la
Loi sur les services d’évaluation du crédit;
h)
la
Loi sur les caisses populaires;
i)
la
Loi sur le démarchage;
j)
la
Loi sur les franchises;
k)
la
Loi sur les cartes-cadeaux;
l)
la
Loi sur les assurances;
m)
la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1)
la
Loi sur les courtiers en hypothèques;
n)
la
Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o)
la
Loi sur les prestations de pension;
o.1)
la
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
p)
la
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q)
la
Loi sur les agents immobiliers;
r)
la
Loi sur les valeurs mobilières;
s)
la
Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
s.1)
la
Loi sur les biens non réclamés;
t)
toute autre loi que désignent les règlements;
u)
tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.(Tribunal)
2008, ch. 3, art. 3.1; 2014, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2017, ch. 56, art. 36; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 29, art. 61; 2020, ch. 5, art. 60; 2023, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 17, art. 91