Lois et règlements

2014, ch. 106 - Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 106
Loi sur la délimitation
des circonscriptions électorales et
la représentation
Déposée le 30 décembre 2014
1
DÉFINITIONS
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire » Coprésident ou membre nommé à une commission en vertu de l’article 3.(commissioner)
« commission » Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation constituée en vertu de l’article 2.(Commission)
« directeur général des élections » La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 5 de la Loi électorale.(Chief Electoral Officer)
« élections générales programmées » Élections générales provinciales ayant lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 3(4) de la Loi sur l’Assemblée législative.(scheduled general election)
« quotient électoral » Celui qui est obtenu conformément à l’article 10. (electoral quotient)
« section de vote » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(polling division)
2005, ch. E-3.5, art. 1; 2011, ch. 50, art. 1
2
CONSTITUTION ET COMPOSITION
DE LA COMMISSION
Constitution d’une commission et déclenchement du processus
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue une commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation dans les vingt-quatre ou vingt-cinq mois précédant la tenue d’élections générales programmées le 22 septembre 2014, et, par la suite, dans les vingt-quatre ou vingt-cinq mois précédant la tenue de toutes les deux élections générales programmées.
2(2)S’il ne constitue pas de commission en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil y procède dans les huit à dix ans après la constitution de la dernière commission.
2(3)La commission est chargée d’étudier les révisions auxquelles il y a lieu de procéder concernant la délimitation des circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick en fonction du quotient électoral et de faire rapport à cet égard.
2005, ch. E-3.5, art. 2; 2011, ch. 50, art. 3
Nomination des commissaires
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la commission les commissaires que recommande le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
3(2)Lorsque le mandat que lui confère la présente loi est rempli, la commission est abolie et les nominations à celle-ci sont révoquées.
2005, ch. E-3.5, art. 4
Composition de la commission
4(1)La commission se compose :
a) de deux coprésidents, dont un représente la communauté linguistique française et l’autre, la communauté linguistique anglaise;
b) de trois à cinq membres.
4(2)Sont inadmissibles aux nominations :
a) les députés à l’Assemblée législative;
b) les députés fédéraux;
c) les sénateurs;
d) le directeur général des élections.
4(3)Sont inadmissibles aux nominations :
a) les candidats :
(i) à l’une ou l’autre des deux dernières élections générales provinciales ou fédérales précédant immédiatement sa constitution,
(ii) à une élection partielle provinciale ou fédérale tenue pendant cette période;
b) les députés à l’Assemblée législative, les députés fédéraux ou les sénateurs qui siégeaient au cours de l’une ou l’autre des deux dernières législatures avant la législature actuelle de l’Assemblée législative ou du Parlement;
c) les agents officiels, les agents principaux ou les directeurs de campagne de tout candidat ou de tout parti politique :
(i) dans l’une ou l’autre des deux élections générales provinciales ou fédérales précédant immédiatement sa constitution,
(ii) dans une élection partielle provinciale ou fédérale tenue pendant cette période.
4(4)Quiconque est nommé à la commission doit résider dans la province.
2005, ch. E-3.5, art. 5
Vacance
5(1)La commission peut poursuivre ses activités sous le régime de la présente loi, même si une vacance survient en son sein.
5(2)Dans les trente jours de la survenance d’une vacance au sein de la commission, le lieutenant-gouverneur en conseil y pourvoit conformément à l’article 3.
2005, ch. E-3.5, art. 6
Publication
6Dans les plus brefs délais, le lieutenant-gouverneur en conseil publie dans la Gazette royale un avis des nominations à la commission.
2005, ch. E-3.5, art. 7
Rémunération et remboursement de frais
7(1)Le président de la commission a droit :
a) à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) au remboursement des frais qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions pour le compte de la commission au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(2)Les membres de la commission ont droit :
a) à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) au remboursement des frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la commission au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
2005, ch. E-3.5, art. 8
3
MANDAT DE LA COMMISSION
Renseignements fournis à la commission
8Dans les quatorze jours qui suivent la constitution de la commission à laquelle il est procédé en vertu de l’article 2, le directeur général des élections fournit aux coprésidents :
a) pour chaque section de vote ou partie de section de vote, des renseignements concernant le nombre d’électeurs que compte chaque circonscription électorale selon le registre des électeurs que prévoit l’article 20.1 de la Loi électorale;
b) tous autres renseignements qui, à son avis, aideront la commission à exécuter son mandat.
2005, ch. E-3.5, art. 9; 2011, ch. 50, art. 7
Rapports de la commission
9(1)Dès réception des renseignements mentionnés à l’article 8, la commission dresse, conformément à la présente loi, un rapport préliminaire et un rapport final renfermant ses recommandations quant à la révision à laquelle il y a lieu de procéder relativement à la délimitation des circonscriptions électorales de la province.
9(2)Lorsqu’elle formule une recommandation dans un rapport préliminaire ou final, la commission peut prendre en compte les données que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada) ainsi que tous autres renseignements fiables et pertinents auxquels elle a accès.
9(3)Les recommandations formulées dans un rapport dressé en vertu du paragraphe (1) comprennent :
a) la division de la province en quarante-neuf circonscriptions électorales;
b) la description des limites territoriales de chacune des circonscriptions électorales;
c) le nom de chacune des circonscriptions électorales.
9(4)Le nom d’une circonscription électorale s’inspire de caractéristiques géographiques.
9(5)Les rapports préliminaire et final de la commission émanent de la majorité des commissaires.
2005, ch. E-3.5, art. 10; 2011, ch. 50, art. 8
Quotient électoral
10La commission obtient le quotient électoral de la province en divisant le nombre total d’électeurs dans toutes les circonscriptions électorales de la province selon le registre des électeurs que prévoit l’article 20.1 de la Loi électorale par le nombre total de circonscriptions électorales.
2005, ch. E-3.5, art. 11; 2011, ch. 50, art. 9
Principes directeurs
11(1)Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5) et (6), lorsqu’elle divise la province en circonscriptions électorales, la commission veille à ce que le nombre d’électeurs dans chacune d’elles se rapproche le plus raisonnablement possible du quotient électoral.
11(2)Lorsqu’elle divise la province en circonscriptions électorales, la commission prend en compte la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise dans l’application de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés.
11(3)Afin de remplir ses obligations prévues au paragraphe (2), la commission peut déroger au principe de parité électorale énoncé au paragraphe (1).
11(4)La commission peut déroger au principe de parité électorale énoncé au paragraphe (1) afin d’atteindre la représentation effective de l’électorat tel que le garantit l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et en se fondant sur les facteurs suivants :
a) les communautés d’intérêts;
b) les limites du territoire d’un gouvernement local et autres limites administratives;
c) le taux de croissance de la population dans une région;
d) la représentation effective des régions rurales;
e) les caractéristiques géographiques d’une région, y compris :
(i) son accessibilité,
(ii) sa superficie,
(iii) sa configuration;
f) tous autres facteurs jugés pertinents.
11(5)Dans l’établissement d’une circonscription électorale, si elle est d’avis qu’une dérogation au principe de parité électorale est souhaitable, la commission peut néanmoins n’y faire dévier le nombre d’électeurs que de 15 % tout au plus du quotient électoral.
11(6)Dans l’établissement d’une circonscription électorale, si elle est d’avis qu’une dérogation au principe de parité électorale est souhaitable, la commission peut néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, n’y faire dévier le nombre d’électeurs que de 25 % tout au plus du quotient électoral.
11(7)Il est entendu que le terme « circonstances exceptionnelles » mentionné au paragraphe (6) comprend la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise.
2005, ch. E-3.5, art. 12; 2011, ch. 50, art. 10; 2012, ch. 42, art. 1; 2015, ch. 37, art. 1; 2017, ch. 20, art. 56
Règles de procédure
12La commission peut arrêter ses propres règles pour régir ses délibérations et la conduite de ses affaires.
2005, ch. E-3.5, art. 13
Aide à la commission
13(1)Le directeur général des élections offre à la commission les services de son personnel afin de l’aider à exercer les fonctions que lui confère la présente loi.
13(2)La commission peut engager le personnel et retenir les services des conseillers nécessaires à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
2005, ch. E-3.5, art. 14
Audiences publiques initiales
14(1)Avant de dresser un rapport préliminaire, la commission tient des audiences publiques dans l’ensemble de la province aux dates, heures et lieux qu’elle juge convenables afin d’entendre les observations concernant les circonscriptions électorales existantes et l’établissement de nouvelles circonscriptions électorales.
14(2)La commission avise les résidents de la province dans des délais raisonnables tant des dates, heures et lieux que de l’objet des audiences publiques qu’elle tient en vertu du paragraphe (1).
2005, ch. E-3.5, art. 15
Rapport préliminaire
15(1)La commission dresse un rapport préliminaire dans les cent cinquante jours de sa constitution à laquelle il est procédé en vertu de l’article 2.
15(2)Dans les plus brefs délais après qu’elle a dressé son rapport préliminaire, la commission :
a) en dépose copie auprès du greffier de l’Assemblée législative;
b) le rend public;
c) avise les résidents de la province des dates, heures et lieux des audiences publiques qu’elle tiendra afin d’entendre les observations portant sur celui-ci, l’avis devant renfermer :
(i) une carte indiquant les limites des circonscriptions électorales proposées conformes aux recommandations du rapport,
(ii) tous autres renseignements jugés pertinents.
2005, ch. E-3.5, art. 16; 2011, ch. 50, art. 11
Copies du rapport préliminaire
16Le greffier de l’Assemblée législative transmet copie du rapport préliminaire de la commission à chaque député de l’Assemblée législative.
2005, ch. E-3.5, art. 17
Audiences publiques concernant le rapport préliminaire
17La commission tient des audiences publiques dans l’ensemble de la province aux dates, heures et lieux qu’elle juge convenables afin d’entendre les observations présentées relativement aux recommandations qu’elle a formulées dans son rapport préliminaire.
2005, ch. E-3.5, art. 18
Rapport final
18(1)Lorsque sont achevées les audiences publiques tenues en vertu de l’article 17, la commission dresse son rapport final en faisant état des observations y présentées.
18(2)La commission dresse son rapport final dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt du rapport préliminaire que prévoit l’alinéa 15(2)a).
18(3)Dans les plus brefs délais après qu’elle a dressé son rapport final, la commission :
a) en dépose copie auprès du greffier de l’Assemblée législative;
b) le rend public.
18(4)Le greffier de l’Assemblée législative transmet immédiatement à chaque député de l’Assemblée législative copie du rapport final de la commission.
2005, ch. E-3.5, art. 19
Oppositions au rapport final
19(1)Dans les quatorze jours de son dépôt auprès du greffier de l’Assemblée législative tel que le prévoit l’alinéa 18(3)a), le rapport final peut faire l’objet d’une opposition écrite présentée à la commission, précisant :
a) laquelle de ses recommandations est visée par l’opposition;
b) les motifs de l’opposition;
c) les modalités proposées de modification de la recommandation.
19(2)Au moins deux députés de l’Assemblée législative signent l’opposition prévue au paragraphe (1).
19(3)La commission étudie les oppositions présentées en vertu du paragraphe (1) et statue sur celles-ci.
19(4)Dans les trente jours de l’expiration du délai imparti au paragraphe (1), le rapport final de la commission, avec ou sans modification selon la décision rendue relativement aux oppositions présentées en vertu du paragraphe (1) :
a) est déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative;
b) est transmis au directeur général des élections.
19(5)Si aucune opposition n’est présentée en vertu du paragraphe (1), le greffier de l’Assemblée législative transmet immédiatement le rapport final de la commission au directeur général des élections.
19(6)Le greffier de l’Assemblée législative achemine à chaque député de l’Assemblée législative copie du rapport final de la commission transmis en vertu du paragraphe (4) ou (5).
2005, ch. E-3.5, art. 20
4
ADOPTION DU RAPPORT FINAL
Adoption du rapport final
20(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil prend un règlement arrêtant et le nom et la description des limites territoriales de chacune des circonscriptions électorales.
20(2)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) doit être conforme aux recommandations du rapport final de la commission transmis au directeur général des élections en vertu du paragraphe 19(4) ou (5).
20(3)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la première dissolution de l’Assemblée législative après que le rapport final de la commission est transmis au directeur général des élections en application du paragraphe 19(4) ou (5).
20(4)Sous réserve du paragraphe (5), le règlement pris en vertu du paragraphe (1) n’est modifié qu’en conformité avec les recommandations du rapport final de la commission transmis au directeur général des élections en application du paragraphe 19(4) ou (5).
20(5)Peuvent être apportées à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) :
a) la modification du nom d’une circonscription électorale, sur la recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative;
b) la correction d’une erreur dans la description officielle des limites territoriales d’une circonscription électorale.
2005, ch. E-3.5, art. 21
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.