1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire » Coprésident ou membre nommé à une commission en vertu de l’article 3.(commissioner)
« commission » Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation constituée en vertu de l’article 2.(Commission)
« directeur général des élections » La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 5 de la Loi électorale.(Chief Electoral Officer)
« élections générales programmées » Élections générales provinciales ayant lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 3(4) de la Loi sur l’Assemblée législative.(scheduled general election)
« quotient électoral » Celui qui est obtenu conformément à l’article 10. (electoral quotient)
« section de vote » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(polling division)
2005, ch. E-3.5, art. 1; 2011, ch. 50, art. 1