1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de conservation » Agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. (conservation officer)
« agent du service forestier » Agent du service forestier nommé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. (forest service officer)
« brûlage réglé » Le brûlage de combustibles forestiers dans des conditions préétablies qui en garantissent le confinement à un secteur délimité de la forêt afin de répondre à des exigences en matière de sylviculture, d’aménagement de la faune, de salubrité ou de réduction des risques. (prescribed burning)
« camp de loisirs » Y est assimilé la cabine ou le chalet utilisé à des fins de chasse, de pêche ou de loisir et qui n’est occupé que pendant une partie de l’année. (recreational camp)
« débris » Tout déchet inflammable. (debris)
« employé » Lui est assimilée la personne qui contracte avec un propriétaire ou un exploitant ou qui est son mandataire. (employee)
« exploitant » Lui sont assimilés :
(operator)
a)
le preneur à bail de terrains forestiers;
b)
le titulaire d’une licence ou d’un permis qu’autorise le ministre ou un propriétaire à abattre sur un terrain forestier ou à l’y enlever un produit quelconque.
« exploitation industrielle » S’entend :
(industrial operation)
a)
de tous travaux effectués par au moins deux personnes sur un terrain forestier;
b)
lorsque du matériel mécanique est utilisé, de tous travaux effectués par une ou plusieurs personnes sur un terrain forestier.
« incendie » Y est assimilé un incendie de forêt. (fire)
« matériel mécanique » Tout véhicule ou matériel conçu principalement soit pour la coupe, l’abattage, le groupage, l’extraction, l’ébranchage, le chargement ou le débusquage du bois, soit pour toute autre fonction semblable relative au bois. (mechanical equipment)
« ministre » S’entend du ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« permis de brûlage » Permis délivré en vertu du paragraphe 12(3). (burning permit)
« permis d’exploitation » Permis délivré en vertu du paragraphe 15(1). (work permit)
« terrain forestier » S’entend :
(forest land)
a)
de tout terrain sis hors les limites d’une cité ou d’une ville, non cultivé à des fins agricoles et sur lequel poussent des arbres, des arbustes, de l’herbe ou autres plantes, ensemble les chemins s’y trouvant qui ne sont pas des voies publiques;
b)
de toute bleuetière sise hors les limites d’une cité ou d’une ville;
c)
de toute tourbière sise hors les limites d’une cité ou d’une ville.
« véhicules de camping » Y sont assimilés les fourgonnettes de camping ou les tentes-caravanes ainsi que tous autres véhicules aménagés aux fins de logements mobiles. (mobile campers)
L.R. 1973, ch. F-20, art. 1; 1978, ch. 23, art. 1; 1982, ch. 3, art. 33; 1983, ch. 34, art. 1; 1986, ch. 8, art. 50; 1991, ch. 22, art. 1; 2002, ch. 54, art. 1; 2004, ch. 20, art. 30; 2013, ch. 39, art. 13; 2016, ch. 37, art. 79; 2019, ch. 29, art. 180; 2024, ch. 28, art. 27