Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 116
Loi sur l’Assemblée législative
Déposée le 30 décembre 2014
DÉFINITIONS
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« indemnité annuelle » L’indemnité qui est payable aux députés à l’Assemblée législative en vertu du paragraphe 28(2).(annual indemnity)
« parti politique enregistré » Parti politique qui est enregistré en vertu de l’article 133 de la Loi électorale.(registered political party)
1993, ch. 64, art. 1; 2008, ch. 23, art. 1
PRIVILÈGES, IMMUNITÉS, POUVOIRS ET DISSOLUTION
Privilèges, immunités et pouvoirs de l’Assemblée législative
2(1)À l’égard de toutes les questions et les situations qui ne font pas l’objet d’une disposition particulière d’une loi de la province, l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ainsi que ses comités et ses membres bénéficient de la possession, de la jouissance et de l’exercice des mêmes privilèges, immunités et pouvoirs que ceux dont bénéficient la Chambre des communes du Canada ainsi que ses comités et ses membres.
2(2) Les privilèges, immunités et pouvoirs de l’Assemblée législative sont réputés faire partie et font partie du droit général et public du Nouveau-Brunswick et n’ont pas à être invoqués, étant admis d’office dans l’ensemble des tribunaux de la province et par tous les juges et toutes autres personnes.
2(3)Rien dans le présent article ne peut être interprété comme allant à l’encontre d’une loi relevant de la compétence législative du Parlement du Canada ou comme lui étant incompatible.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 1
Dissolution de l’Assemblée législative
3(1)L’Assemblée législative de la province n’est pas touchée par la transmission de la Couronne.
3(2)L’Assemblée législative actuelle et toutes celles à venir demeurent constituées jusqu’à leur dissolution par le lieutenant-gouverneur.
3(3)Rien dans le présent article ne porte atteinte au pouvoir du lieutenant-gouverneur de proroger ou de dissoudre l’Assemblée législative lorsqu’il l’estime opportun.
3(4)Sous réserve des paragraphes (3), (5) et (6), des élections générales provinciales sont tenues le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin des élections générales provinciales les plus récentes.
3(5)S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour ordinaire du scrutin tel que le prévoit le paragraphe (4) ne convient pas à cette fin du fait qu’il coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse ou avec une élection fédérale, le premier ministre peut choisir un jour de rechange conformément au paragraphe (6) et conseiller le lieutenant-gouverneur quant à la tenue de l’élection générale provinciale ce jour-là.
3(6)Le jour de rechange est l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si la date de l’élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse, le lundi qui précède ou suit immédiatement le lundi qui serait normalement le jour de la tenue de cette élection;
b) si la date de l’élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec une élection fédérale, le troisième lundi de septembre ou le troisième lundi de novembre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale provinciale la plus récente.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 2; 1983, ch. 4, art. 13; 1999, ch. 21, art. 1; 2007, ch. 57, art. 1; 2017, ch. 33, art. 1; 2023, ch. 16, art. 1
COMITÉS
Pouvoir des comités de contraindre des témoins à comparaître
4Jouit du pouvoir aussi bien de contraindre quiconque à comparaître devant lui et à produire des documents et des dossiers que d’interroger des témoins sous serment tout comité de l’Assemblée législative constitué en vue de mener une investigation ou une enquête sur des charges publiques ou sur des travaux publics, peu importe que ces derniers relèvent en tout ou en partie de la province ou qu’elle soit titulaire dans ceux-ci des intérêts à titre de propriétaire ou d’actionnaire ou qu’ils bénéficient ou ont pu bénéficier de son aide au cours des travaux pour lesquels elle est accordée et autorisée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 3
Serment des témoins
5(1)Durant les séances d’un comité et en sa présence, le président du comité ou, en son absence, l’un quelconque de ses membres, est habilité à faire prêter serment à quiconque comparaît devant le comité ou à recevoir son affirmation solennelle.
5(2) La prestation du serment ou de l’affirmation solennelle mentionnée au paragraphe (1) est consignée au procès-verbal des délibérations.
5(3)La formule du serment prêté ou de l’affirmation solennelle reçue en vertu du paragraphe (1) est la suivante :
Le témoignage que vous allez rendre devant le comité siégeant à propos de l’affaire en l’espèce sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. (Dans le cas de la prestation de serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide. »).
L.R. 1973, ch. L-3, art. 4; 1983, ch. 4, art. 13
Refus de comparaître ou inconduite du témoin
6(1)Si le destinataire d’une assignation à comparaître refuse délibérément de comparaître ou si un témoin se rend coupable d’inconduite devant un comité soit pendant qu’il témoigne, soit en refusant de témoigner, le président ou tout membre du comité, sur résolution majoritaire du comité, peut à tout moment de l’investigation ou de l’enquête en faire rapport à l’Assemblée législative, laquelle peut faire placer en détention le contrevenant pour outrage pour une période n’excédant pas celle de la session courante de la Législature.
6(2)L’assignation mentionnée au paragraphe (1) précise ce qui suit :
a) son destinataire est tenu de se présenter en personne devant le comité de l’Assemblée législative aux heure, date et lieu indiqués afin de rendre un témoignage véridique, selon ses connaissances de l’affaire en l’espèce, dans le cadre de toute investigation ou enquête;
b) le défaut de comparaître risque d’entraîner les peines applicables en pareil cas.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 5
Indemnité des témoins
7Toutes les personnes et tous les témoins qui sont convoqués et qui comparaissent devant un comité ont le droit d’être indemnisés de leurs dépenses raisonnables, lesquelles sont payées par mandat du lieutenant-gouverneur sur attestation du président du comité.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 6
Assignation
8L’assignation est signifiée à personne et porte la signature du président ou, en son absence, celles de deux membres du comité.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 7
Pouvoirs des comités
9Les comités ne peuvent exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi que s’ils lui sont spécialement délégués par une résolution de l’Assemblée législative.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 8
Durée d’existence des comités
10(1)Par résolution, l’Assemblée législative peut conférer à un comité spécial nommé à une fin quelconque ou à un comité permanent le pouvoir de siéger après la prorogation d’une session.
10(2)Le comité spécial à qui a été conféré le pouvoir de siéger après la prorogation d’une session, plutôt que de cesser d’exister au moment de la prorogation, continue d’exister :
a) ou bien jusqu’à ce qu’il présente son rapport final;
b) ou bien jusqu’à ce que l’Assemblée législative soit dissoute.
10(3)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative siège malgré l’ajournement ou la prorogation d’une session.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 9; 1979, ch. 37, art. 1
Allocations et dépenses des comités
11(1)Les allocations que prévoit le Comité d’administration de l’Assemblée législative sont versées à chaque membre d’un comité de l’Assemblée législative pour les frais qu’il engage lorsqu’il se consacre aux travaux du comité.
11(2)L’indemnité journalière que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative peut être versée aux membres d’un comité de l’Assemblée législative pour le temps consacré aux travaux du comité.
11(3)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative peut fixer les modalités et les conditions du versement de l’allocation prévue au paragraphe (1) et de l’indemnité prévue au paragraphe (2).
11(4)Quiconque reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne peut recevoir de versement en vertu du paragraphe (1) ou (2).
L.R. 1973, ch. L-3, art. 10; 1977, ch. 30, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 12; 1978, ch. 34, art. 1; 1979, ch. 37, art. 2; 1980, ch. 29, art. 1; 1993, ch. 64, art. 2; 2008, ch. 23, art. 2; 2011, ch. 20, art. 3
Délibérations du comité faisant foi de sa constitution
12La copie de la résolution constituant un comité et lui déléguant des pouvoirs et celle des témoignages recueillis devant un comité qui sont certifiées conformes par le greffier de l’Assemblée législative font foi devant tous les tribunaux de la constitution du comité et des témoignages rendus.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 11
Dispense des députés ayant qualité de témoins
13Les dispositions des articles 6 et 7 ne s’appliquent pas aux députés, mais tout député peut, avec la permission de l’Assemblée législative, assister aux réunions d’un comité selon la coutume établie et conformément aux usages parlementaires.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 12
Privilège du témoin
14(1)On ne peut contraindre le témoin ni à répondre à une question à laquelle il ne pourrait être tenu de répondre devant un tribunal ni à produire un document qu’il ne pourrait être tenu de produire.
14(2)Tout témoignage du témoin ne peut l’exposer à une action ou à une instance introduite devant un tribunal ni être utilisé contre lui en aucune circonstance.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 13
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS
Fonctions du vice-président en l’absence du président
15(1)En cas d’absence inévitable du président de l’Assemblée législative à une séance de cette assemblée, l’un quelconque de ses vice-présidents prend le siège présidentiel et exerce les fonctions et l’autorité du président à l’égard de l’intégralité des délibérations de l’Assemblée législative jusqu’à sa prochaine séance, puis ainsi de jour en jour jusqu’à ce qu’elle en décide autrement.
15(2)Lorsqu’une séance de l’Assemblée législative est levée pour plus de vingt-quatre heures, le vice-président ne peut continuer à exercer les fonctions et l’autorité du président pendant plus de vingt-quatre heures après la levée de la séance.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 14; 1993, ch. 41, art. 1; 2007, ch. 30, art. 1
Absence du président et des vice-présidents
16Lorsque le greffier l’informe de l’absence inévitable de son président et de ses deux vice-présidents ou, si aucun vice-président n’a été nommé, de l’absence de son président, l’Assemblée législative, sur motion mise aux voix par le greffier, nomme un député pour prendre le siège présidentiel et assumer la présidence pendant la durée de cette absence ou jusqu’à ce qu’elle en décide autrement.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 15; 1993, ch. 41, art. 2; 2007, ch. 30, art. 2
Interruption de la présidence d’une séance
17Lorsqu’il estime nécessaire de quitter son siège pendant une séance, le président de l’Assemblée législative peut demander à un vice-président de cette assemblée ou, en l’absence des deux vice-présidents, à un député de prendre son siège et d’assumer la présidence pendant le reste de la journée, à moins que le président lui-même ne reprenne son siège avant l’ajournement de la séance.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 16; 1993, ch. 41, art. 3; 2007, ch. 30, art. 3
Effet de la suppléance du président assumée par un député
18Lorsque, dans les cas prévus aux articles 15, 16 et 17, un député à l’Assemblée législative qui n’est pas le président assume la présidence :
a) les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions produisent le même effet et bénéficient de la même validité que s’ils émanaient du président;
b) les lois et les ordres adoptés par l’Assemblée législative et les actes qu’elle accomplit pendant qu’il assume la présidence bénéficient de la même validité et produisent le même effet que si le président lui-même présidait l’assemblée.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 17; 2007, ch. 30, art. 4
Démission du président
19Le président de l’Assemblée législative peut abandonner sa fonction de président soit par voie de déclaration à cet effet à l’Assemblée législative, soit par remise au greffier de l’Assemblée législative de sa démission écrite, laquelle est signée en présence de deux députés et est certifiée par eux.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 18; 1978, ch. D-11.2, art. 23; 1986, ch. 8, art. 64; 1989, ch. 55, art. 32; 1992, ch. 2, art. 31; 1999, ch. 21, art. 2; 2007, ch. 30, art. 5
Traitement du président et des vice-présidents
20(1)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3), le président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à celui que prévoient le paragraphe 6(1) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
20(2)En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3), chaque vice-président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à 50 % de celui que reçoit le président de l’Assemblée législative.
20(3)Le traitement annuel à verser au président ou aux vice-présidents de l’Assemblée législative en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
20(4)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel à verser aux vice-présidents de l’Assemblée législative conformément au présent article :
a) sous réserve de l’alinéa c), chacun des deux premiers députés que propose le premier ministre à titre de vice-présidents après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé être vice-président à partir du jour de la proposition, inclusivement, jusqu’au jour où il décède, démissionne ou cesse autrement d’occuper cette fonction pour un motif quelconque, ou n’est pas élu à cette fonction par l’Assemblée législative, selon la première éventualité;
b) sous réserve de l’alinéa a), s’il y a changement de titulaire de la fonction de vice-président pour un motif quelconque, notamment le décès ou la démission du titulaire, son successeur est réputé en avoir été titulaire à partir du jour qui suit celui où son prédécesseur cesse d’en être titulaire, inclusivement;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député qui est alors titulaire de la fonction est réputé la conserver jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour mentionné au sous-alinéa (i), le jour du décès.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 19; 1979, ch. 37, art. 3; 1980, ch. 29, art. 2; 1981, ch. 39, art. 1; 1985, ch. 55, art. 1.1; 1987, ch. 31, art. 1; 1993, ch. 41, art. 4; 1993, ch. 64, art. 3; 1995, ch. 22, art. 1; 2007, ch. 30, art. 6; 2007, ch. 57, art. 2; 2008, ch. 23, art. 3; 2011, ch. 20, art. 3; 2015, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 50, art. 1; 2021, ch. 17, art. 2; 2023, ch. 21, art. 2
Durée du mandat du président
21À toutes fins, notamment à celle du calcul du montant du traitement annuel à verser au président de l’Assemblée législative en vertu de l’article 20, le député qui est élu à la fonction de président est réputé en avoir été titulaire à partir du jour de cette élection jusqu’au premier des jours qui suivent, inclusivement :
a) le jour qui précède celui où il est élu la prochaine fois à cette fonction par l’Assemblée législative, que ce jour tombe avant ou après la dissolution de l’Assemblée législative;
b) avant la dissolution de l’Assemblée législative, le jour où :
(i) il décède,
(ii) il démissionne de cette fonction,
(iii) il cesse autrement d’en être titulaire pour un motif quelconque;
c) après la dissolution de l’Assemblée législative, le jour où :
(i) il décède;
(ii) il démissionne de cette fonction.
1995, ch. 22, art. 2; 2007, ch. 30, art. 7; 2007, ch. 57, art. 3
ÉLIGIBILITÉ ET VACANCE
Éligibilité à la fonction de député
22(1)Nul n’est éligible à la fonction de député ou n’est habilité à siéger ou à voter à l’Assemblée législative, si s’avère nulle et non avenue son élection proclamée ou sa déclaration d’élection reçue en vertu de la Loi électorale ou de la Loi sur le financement de l’activité politique.
22(2)Rien dans le présent article ne rend une personne inéligible du fait qu’elle est membre du Conseil exécutif de la province.
22(3)Le député à l’Assemblée législative ne perd pas son siège du fait qu’il a accepté la fonction mentionnée au paragraphe (2).
L.R. 1973, ch. L-3, art. 20; 1978, ch. 34, art. 2; 1991, ch. 59, art. 55; 2003, ch. E-4.6, art. 167
Inéligibilité ou disqualification à la fonction de député
23(1)La personne qui est membre du Sénat du Canada ou de la Chambre des communes du Canada est inéligible à la fonction de député et ne peut ni siéger, ni voter à l’Assemblée législative.
23(2)Le siège d’un député à l’Assemblée législative devient vacant, s’il a perdu ou s’il perd le droit d’exercer cette fonction en vertu de l’une quelconque des dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 22; 1993, ch. 41, art. 5
Définition de « président »
24Aux fins d’application des articles 25 et 27, « président » s’entend du président de l’Assemblée législative, mais ne s’entend pas :
a) d’un vice-président de l’Assemblée législative qui assume la présidence en vertu de l’article 15 ou 17;
b) d’un député qui assume la présidence en vertu de l’article 16 ou 17;
c) d’un vice-président de l’Assemblée législative ou d’un député qui assume la présidence en vertu de l’article 17 ou 18 du Règlement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
1999, ch. 21, art. 3; 2007, ch. 30, art. 8
Vacance de siège de député
25(1)Tout député ou tout député nouvellement élu à l’Assemblée législative peut abandonner son siège en remettant au président sa démission écrite, laquelle est signée en présence de deux députés ou de deux députés nouvellement élus et est certifiée par eux.
25(2)Par dérogation au paragraphe (1), tout député ou tout député nouvellement élu à l’Assemblée législative peut abandonner son siège en remettant au greffier de l’Assemblée législative sa démission écrite, laquelle est signée en présence de deux députés ou de deux députés nouvellement élus et est certifiée par eux dans les cas suivants :
a) il n’y a pas de président;
b) le président est à l’extérieur de la province ou est incapable d’assurer la présidence;
c) il est lui-même le président.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 23; 1978, ch. D-11.2, art. 23; 1986, ch. 8, art. 64; 1989, ch. 55, art. 32; 1992, ch. 2, art. 31; 1998, ch. 32, art. 85; 1999, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 30, art. 9
Changement d’allégeance politique
Abrogé : 2015, ch. 6, art. 4
2015, ch. 6, art. 4
26Abrogé : 2015, ch. 6, art. 4
2014, ch. 62, art. 2; 2015, ch. 6, art. 4
Rapport d’une vacance
27(1)S’il y a vacance d’un siège pour tout motif, notamment le décès ou la démission d’un député ou d’un député nouvellement élu, le président, sur réception du certificat écrit de deux députés ou de deux députés nouvellement élus attestant ce fait, en informe sans tarder le lieutenant-gouverneur en conseil.
27(2)Par dérogation au paragraphe (1), s’il y a vacance de la fonction de président, ou celui-ci est à l’extérieur de la province ou s’avère dans l’incapacité d’assurer la présidence ou si le député ou le député nouvellement élu qui a cessé de l’être, notamment par suite de son décès ou de sa démission, est lui-même le président, il incombe au greffier de l’Assemblée législative, sur réception du certificat écrit mentionné au paragraphe (1), d’en informer sans tarder le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 24; 1978, ch. D-11.2, art. 23; 1986, ch. 8, art. 64; 1989, ch. 55, art. 32; 1992, ch. 2, art. 31; 1998, ch. 32, art. 85; 1999, ch. 21, art. 5; 2007, ch. 30, art. 10
INDEMNITÉS, TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS
Indemnités et traitements annuels
28(1)Dans le présent article, « partie 1 des services publics » s’entend des subdivisions des services publics de la province figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
28(2)Chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle de 93 126 $, laquelle est rajustée tel que le prévoit le présent article.
28(2.1)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(3)L’indemnité annuelle à payer à un député à l’Assemblée législative est rajustée en fonction du taux de variation, le cas échéant, que prévoit le régime de rémunération des cadres et des employés non syndiqués de la partie 1 des services publics.
28(4)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(5)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(6)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(6.1)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(7)L’indemnité annuelle payable à un député en vertu du paragraphe (2) et rajustée tel que le prévoit le présent article peut être payée par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(8)Aux fins du calcul du montant de l’indemnité annuelle payable en vertu du paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, un député à l’Assemblée législative est réputé l’être pendant la période :
a) qui débute le jour du scrutin marquant son élection;
b) qui prend fin le jour qui survient le premier :
(i) celui qui précède le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution de l’Assemblée législative à laquelle il est député,
(ii) celui où son siège devient vacant pour un motif quelconque, notamment sa disqualification, son décès, sa démission, son expulsion ou son inéligibilité.
28(9) L’indemnité annuelle totale ou partielle qui est rajustée tel que le prévoit le présent article et qui eût été payable à un député à l’Assemblée législative, si une élection générale provinciale ou une élection partielle provinciale n’avait pas été tenue, pour la période comprise entre le jour du scrutin dans une circonscription électorale et le jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, inclusivement, est versée rétroactivement au député à l’Assemblée législative qui est officiellement déclaré élu dans cette circonscription.
28(10)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, une indemnité est versée à chaque député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de whip d’un parti reconnu, et son montant correspond à celui que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(11) En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de leader parlementaire ou de président du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(12)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 70 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(13)Le traitement annuel que doit recevoir le chef de l’opposition en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(14)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article :
a) le député à l’Assemblée législative qui est le premier à exercer la fonction de chef de l’opposition après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé l’avoir exercée à partir du jour du scrutin;
b) si le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition ne l’est plus pour un motif quelconque, notamment son décès, sa démission ou la tenue d’une élection, son successeur, s’il est un député à l’Assemblée législative, est réputé avoir été le chef de l’opposition à partir du jour qui suit le jour où le changement survient;
c) si l’Assemblée législative est dissoute, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est réputé le demeurer jusqu’au premier des jours suivants :
(i) le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii) s’il décède avant le jour visé au sous-alinéa (i), la date du décès.
28(15)Le paragraphe (9) s’applique avec les adaptations nécessaires au traitement annuel versé au chef de l’opposition en vertu du présent article.
28(16)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui est le chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 50 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
28(17)Les paragraphes (9), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au traitement annuel qui est versé au chef d’un parti politique enregistré visé au paragraphe (16).
28(18)Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, rien dans la présente loi ne peut être interprété comme empêchant le versement d’un traitement annuel ou d’une indemnité ou allocation annuelle pendant la période de douze mois qui précède la période de douze mois au cours de laquelle il est payable.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 25; 1975, ch. 33, art. 1; 1975, ch. 82, art. 1; 1978, ch. 34, art. 3; 1979, ch. 37, art. 5; 1980, ch. 29, art. 3; 1981, ch. 39, art. 2; 1984, ch. 49, art. 2; 1985, ch. 55, art. 1; 1991, ch. E-13.1, art. 16; 1992, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 41, art. 6; 1993, ch. 64, art. 4; 1994, ch. 54, art. 1; 2001, ch. 12, art. 1; 2001, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 57, art. 4; 2008, ch. 23, art. 4; 2009, ch. 46, art. 2; 2011, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 10, art. 2; 2015, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 50, art. 2; 2021, ch. 17, art. 2; 2023, ch. 21, art. 2
Allocation de dépenses du président et des vice-présidents
29(1)Les députés à l’Assemblée législative reçoivent l’allocation annuelle qui suit pour les dépenses qu’ils engagent dans l’exercice de l’une ou l’autre des fonctions suivantes :
a) celle de président de l’Assemblée législative, 1 000 $;
b) celle d’un vice-président de l’Assemblée législative, 250 $.
29(2)En sus des montants autorisés que fixe le paragraphe (1), les dépenses réelles du président et des vice-présidents de l’Assemblée législative qui sont engagées dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursées sur les crédits que la Législature affecte à cette fin.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 28; 1975, ch. 33, art. 2; 1977, ch. 30, art. 2; 1980, ch. 29, art. 6; 1993, ch. 41, art. 9; 1993, ch. 64, art. 7; 2007, ch. 30, art. 12; 2008, ch. 23, art. 5
Dépenses et personnel des chefs et des députés
30(1)Est versée au député à l’Assemblée législative exerçant la fonction de chef de l’opposition une allocation annuelle qui couvre les traitements de son personnel ainsi que les déplacements, l’hébergement et les autres dépenses pouvant être engagées en lien avec sa fonction ou son personnel.
30(2)Le député à l’Assemblée législative exerçant la fonction de chef de l’opposition peut engager des personnes pour réaliser des recherches et des tâches exécutives ou de secrétariat et d’autres responsabilités se rapportant à cette fonction, lesquelles sont rémunérées de la même manière et ont droit aux mêmes avantages que les employés qui occupent des postes comparables dans la fonction publique, sauf qu’elles sont engagées au bon gré du chef de l’opposition.
30(3)Le député à l’Assemblée législative exerçant la fonction de chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition reçoit une allocation annuelle qui couvre les traitements de son personnel ainsi que les déplacements, l’hébergement et les autres dépenses pouvant être engagées en lien avec sa fonction ou son personnel.
30(4)Est dépensée pour le compte de chaque député à l’Assemblée législative une allocation annuelle qui couvre l’assistance qu’entraîne l’exercice de ses fonctions, notamment les travaux de secrétariat.
30(5)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative fixe les montants des versements des allocations à payer ou à dépenser en vertu du présent article, ainsi que leur mode de versement, leur fréquence et leurs dates.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 29; 1980, ch. 29, art. 7; 1993, ch. 64, art. 8; 1999, ch. 21, art. 6; 2007, ch. 30, art. 13; 2008, ch. 23, art. 6
Dépenses et avantages sociaux des députés
31(1)Les députés à l’Assemblée législative qui ne reçoivent pas de traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif se font rembourser les dépenses énumérées à l’annexe A qu’ils ont engagées dans l’exercice de leurs fonctions.
31(2)Les députés à l’Assemblée législative qui reçoivent un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif se font rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A.
31(3)Aucun député à l’Assemblée législative n’a droit au remboursement d’une dépense qui n’est pas réclamée dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de l’exercice financier du gouvernement.
31(4)Le greffier taxe les comptes des députés à l’Assemblée législative et ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel interjeté au Comité d’administration de l’Assemblée législative.
31(5)Les députés à l’Assemblée législative peuvent participer à un régime d’assurance, notamment d’assurance maladie, d’assurance vie ou d’assurance invalidité, qui est ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations conformément aux conditions selon lesquelles le droit de participer à pareil régime et de recevoir des prestations peut s’étendre aux députés.
31(6)Pour chaque période d’une année financière qui est mentionnée au paragraphe (7), le greffier :
a) dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais visés au paragraphe (8) qui sont remboursés pendant cette période :
(i) au député à l’Assemblée législative exerçant la fonction de chef de l’opposition qui reçoit une allocation en vertu du paragraphe 30(1),
(ii) au personnel du député mentionné au sous-alinéa (i),
(iii) au député à l’Assemblée législative exerçant la fonction de chef d’un parti politique enregistré qui n’est ni le parti du premier ministre ni celui du chef de l’opposition et qui reçoit une allocation en vertu du paragraphe 30(3),
(iv) au personnel du député mentionné au sous-alinéa (iii);
b) le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de la période et, au même moment, le met à la disposition du public à des fins de consultation à ce bureau pendant les heures normales d’ouverture.
31(7)Aux fins d’application du paragraphe (6), la période d’une année financière s’entend de celle pour laquelle un député à l’Assemblée législative qui reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif rapporte les frais visés au paragraphe (8).
31(8)Aux fins d’application des paragraphes (6) et (7), les frais s’entendent des catégories de dépenses qu’un député à l’Assemblée législative qui reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif rapporte sur le site Web du Gouvernement du Nouveau-Brunswick.
31(9)Pour chaque trimestre d’une année financière, le greffier :
a) dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais remboursés aux députés pendant ce trimestre en application des paragraphes (1) et (2) ainsi que des articles 32 et 33;
b) le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de ce trimestre et, au même moment, le met à la disposition du public à des fins de consultation à ce bureau pendant les heures normales d’ouverture.
31(10)Pour chaque année financière, le greffier :
a) dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais remboursés pendant cette année aux députés en application des paragraphes (1) et (2) et des articles 32 et 33;
b) le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année financière.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 30; 1984, ch. 49, art. 3; 1993, ch. 64, art. 9; 2002, ch. 42, art. 1; 2008, ch. 23, art. 7; 2011, ch. 20, art. 3; 2014, ch. 60, art. 1
Dépenses et avantages sociaux des anciens députés
32(1)Même si l’Assemblée législative est dissoute, un ancien député à l’Assemblée législative qui se présente aux élections provinciales faisant suite immédiatement à la dissolution peut, pour la période allant du jour de la dissolution au jour qui précède le jour du scrutin, se faire rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
32(2)Même si l’Assemblée législative est dissoute, un ancien député à l’Assemblée législative qui ne se présente pas aux élections provinciales faisant suite immédiatement à la dissolution peut, pour la période allant du jour de la dissolution au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin, se faire rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
32(3)L’ancien député à l’Assemblée législative visé au paragraphe (1) qui n’est pas réélu peut, pour la période allant du jour du scrutin au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin, se faire rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
32(4)L’ancien député à l’Assemblée législative visé au paragraphe (1) qui est réélu ou quiconque est élu pour la première fois aux élections provinciales qui suivent immédiatement la dissolution de l’Assemblée législative peut, pour la période allant du jour du scrutin dans une circonscription électorale au jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, se faire rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
32(5)Les paragraphes 31(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au remboursement des dépenses que prévoit le présent article.
2002, ch. 42, art. 2; 2007, ch. 57, art. 5
Dépenses afférentes aux services d’orientation professionnelle ou au recyclage des anciens députés
33(1)Celui qui est député à l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de celle-ci et qui, pour un motif quelconque, ne devient pas député à l’Assemblée législative suivante peut recevoir jusqu’à concurrence de 5 000 $ à titre de remboursement des dépenses qu’il a engagées au titre des services d’orientation professionnelle et de son recyclage, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
33(2)Le paragraphe 31(4) s’applique avec les adaptations nécessaires au remboursement des dépenses que prévoit le présent article.
2008, ch. 23, art. 8
Sommes à déduire des remboursements
34(1)Au présent article, « traitement journalier » s’entend du montant qui est calculé en conformité avec le paragraphe (2).
34(2)Le traitement journalier est établi selon la formule suivante :
Montant de l’indemnité annuelle rajustée
365
34(3)L’indemnité annuelle rajustée du député à l’Assemblée législative est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque jour à compter du sixième jour où il ne se présente pas à une séance de l’Assemblée législative pour des motifs autres que ceux que mentionne le paragraphe (5).
34(4)L’indemnité annuelle rajustée du député à l’Assemblée législative est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque jour où le président de l’Assemblée législative :
a) ou bien l’a nommé et l’a suspendu pour un certain nombre de jours convenu par résolution de cette assemblée;
b) ou bien lui a ordonné de se retirer immédiatement pour le reste du jour de séance.
34(5)Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité annuelle du député comme le prévoit le paragraphe (3), s’il ne se présente pas à une séance de l’Assemblée législative pour l’un quelconque des motifs suivants :
a) il vaque aux affaires de sa circonscription;
b) il vaque aux affaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’Assemblée législative;
c) il exerce ses fonctions à titre :
(i) de membre du caucus ou d’un comité de l’Assemblée législative,
(ii) de porte-parole de l’opposition en matière d’un ministère du gouvernement, d’un programme ou d’une société de la Couronne,
(iii) de chef de l’opposition ou de chef d’un autre parti politique enregistré;
d) son absence s’explique par l’un quelconque des motifs suivants :
(i) la maladie grave d’un membre de sa famille,
(ii) un deuil,
(ii.1) un congé parental,
(iii) sa situation familiale exceptionnelle,
(iv) il traite une blessure ou une maladie, qu’un médecin doit attester dans le cas où il s’absente pendant plus de cinq jours;
e) des circonstances qu’il n’a pas provoquées directement l’en empêche;
f) il a obtenu à cette fin la permission du président de l’Assemblée législative.
34(6)Lorsque l’Assemblée législative est en session, chaque député, à l’exception du premier ministre et du chef de l’opposition, dépose auprès du président de l’Assemblée législative une déclaration signée se rapportant à ses absences du mois précédent au plus tard le dixième jour du mois, si elles ne peuvent être expliquées par l’un quelconque des motifs énoncés aux paragraphes (4) ou (5).
34(7)La déclaration prévue au paragraphe (6) est établie au moyen de la formule qu’approuve le Comité d’administration de l’Assemblée législative, et le président de l’Assemblée législative la met à la disposition du public pour examen durant les heures normales d’ouverture du bureau du greffier de l’Assemblée législative.
1993, ch. 64, art. 10; 2008, ch. 23, art. 9; 2011, ch. 36, art. 2; 2023, ch. 21, art. 2
Calcul des indemnités, des allocations ou des traitements pour une partie quelconque d’une période donnée
35Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi à l’exception des articles 34 et 38, si, du fait notamment de l’application de dispositions déterminatives, une personne est admissible à la totalité, à une partie ou à un versement d’une indemnité, d’un traitement ou d’une allocation en vertu de la présente loi pendant une partie seulement de la période entière à laquelle il se rapporte, la proportion entre le montant de cette indemnité, de ce traitement, de cette allocation, de cette partie ou de ce versement qui lui est payé et le montant global qui eût été payable si elle avait été admissible pendant la période entière est égale à la proportion entre la période pendant laquelle elle y est admissible et la période entière à laquelle il se rapporte.
1993, ch. 64, art. 10; 2008, ch. 23, art. 10
Pouvoirs relatifs aux indemnités, aux allocations et aux traitements
36(1)L’Assemblée législative peut, par résolution :
a) fixer le montant d’une indemnité ou d’un traitement en remplacement de l’indemnité ou du traitement dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi, à l’exception de l’indemnité ou du traitement que prévoit le paragraphe 20(1) ou le paragraphe 28(2), (3), (12) ou (16);
b) fixer le montant de l’allocation à verser aux députés au titre des frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions;
c) fixer les montants, y compris les montants maximaux, aux fins d’application de l’annexe A;
d) modifier l’annexe A.
36(2)Sur présentation d’un certificat du greffier de l’Assemblée législative, le contrôleur verse les indemnités, les allocations ou les traitements fixés en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), ce certificat suffisant en lui-même à l’autoriser à les verser pour les sessions de l’Assemblée législative qui suivent sa délivrance jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un certificat ultérieur.
1977, ch. 30, art. 3; 1978, ch. 34, art. 4; 1979, ch. 37, art. 6; 1980, ch. 29, art. 8; 1984, ch. 49, art. 4; 2008, ch. 23, art. 11
Délégation au Comité d’administration de l’Assemblée législative
37L’Assemblée législative peut déléguer au Comité d’administration de l’Assemblée législative les pouvoirs que lui confère la présente loi concernant aussi bien les montants, les indemnités, les allocations et les traitements que les modifications de l’annexe A.
1984, ch. 49, art. 5
Indemnités transitoires
38(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« emploi à plein temps » S’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins vingt-neuf heures par semaine.(full-time employment)
« service ouvrant droit à pension » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite des députés ou la Loi sur la pension des députés, mais ne s’entend pas d’une période de service militaire actif comptée comme service ouvrant droit à pension.(pensionable service)
« services publics » S’entend des ministères, des conseils, des commissions, des personnes morales, des agences et des établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
« session » Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
38(2)Celui qui est député à l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de celle-ci et qui, pour un motif quelconque, ne devient pas député à l’Assemblée législative suivante, reçoit, pour chaque année ou partie d'année de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée législative, une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne cesse d’être député, jusqu’à un maximum de six années.
38(3)Par dérogation au paragraphe (2), celui qui est député à l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de celle-ci et qui, pour un motif quelconque, ne devient pas député à l’Assemblée législative suivante, reçoit une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne cesse d’être député, si, immédiatement après avoir cessé de l’être :
a) ou bien il est admissible à recevoir la pension annuelle que prévoit le paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension des députés;
b) ou bien il choisit de recevoir la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1) de la Loi sur la pension des députés.
38(4)Sous réserve du paragraphe (5), celui qui est député à l’Assemblée législative et qui, pour un motif quelconque, démissionne ou cesse autrement d’être député avant la dissolution de celle-ci reçoit une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne cesse de l’être.
38(5)Si celui qui est député à l’Assemblée législative décède ou cesse d’être député par suite d’une maladie ou d’une infirmité permanente en conséquence de laquelle, de l’avis du président de l’Assemblée législative après consultation du Comité d’administration de l’Assemblée législative et examen des avis des médecins que le président et le Comité jugent utiles, il s’avère incapable d’exercer ses fonctions de député, sa succession ou lui, selon le cas, reçoit une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne décède ou ne cesse d’être député, pour chaque année ou partie d'année de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée législative jusqu’à un maximum de six années.
38(6)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), l’indemnité transitoire ne peut être versée en vertu de ces paragraphes à l’égard d’une période relativement à laquelle tout ou partie d’une indemnité transitoire a été antérieurement versé.
38(7)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), une personne n’est plus en droit de recevoir l’indemnité transitoire dans l’un quelconque des cas suivants :
a) elle obtient un emploi à plein temps au sein des services publics;
b) elle est tenue de participer à un régime de pension sous le patronage de la province en ce qui concerne son emploi, sauf le cas de l’emploi mentionné à l’alinéa a);
c) elle est nommée juge conformément à la Loi sur la Cour provinciale;
d) elle est nommée juge régi par la Loi sur les juges (Canada);
e) elle est nommée au Sénat du Canada;
f) elle est élue député à la Chambre des communes du Canada;
g) elle est nommée lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick;
h) elle est nommée gouverneur général du Canada.
38(8)Par dérogation au paragraphe (2), celui qui reçoit l’indemnité transitoire prévue au paragraphe (2) plutôt que celle que prévoit l’alinéa (3)b) cesse d’y avoir droit, s’il choisit de recevoir la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1) de la Loi sur la pension des députés.
38(9)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative fixe le mode, la fréquence et les dates de versement de l’indemnité transitoire à payer ou à dépenser en vertu du présent article.
1993, ch. 64, art. 11; 1996, ch. 1, art. 1; 2007, ch. 30, art. 14; 2007, ch. 57, art. 6; 2008, ch. 23, art. 12; 2011, ch. 34, art. 1; 2013, ch. 44, art. 25; 2023, ch. 21, art. 2
Révision des traitements et des avantages
39(1)Après la deuxième élection générale provinciale tenue après le 1er avril 2008 et après toutes les deux élections générales provinciales tenues par la suite, le Comité d’administration de l’Assemblée législative constitue un comité chargé de réviser les traitements et les avantages des députés que prévoit la présente loi ainsi que les traitements et les avantages des députés qui se sont vus confier des responsabilités sous le régime de la Loi sur le Conseil exécutif.
39(2)Les députés à l’Assemblée législative ne peuvent siéger au comité constitué en vertu du paragraphe (1).
2008, ch. 23, art. 13
BUREAU DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Bureau de l’Assemblée législative
40Est constitué le Bureau de l’Assemblée législative, lequel se compose du président de l’Assemblée législative, des deux vice-présidents de l’Assemblée législative, du greffier, du greffier adjoint, du traducteur officiel, du juriste, du rédacteur officiel, du sergent d’armes et autres fonctionnaires et employés qui peuvent s’avérer nécessaires à son bon fonctionnement.
1981, ch. 39, art. 4; 1993, ch. 41, art. 10; 2007, ch. 30, art. 15
Fonctionnaires et employés
41(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Comité d’administration de l’Assemblée législative nomme tous les fonctionnaires et les employés du Bureau de l’Assemblée législative, à l’exception du président et des vice-présidents de l’Assemblée législative.
41(2)Sur la recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative, l’Assemblée législative nomme le greffier.
41(3)Le greffier reçoit le traitement annuel et les avantages que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
41(4)Le greffier exerce sa fonction à titre inamovible et ne peut être destitué que pour des motifs valables par l’Assemblée législative, sur la recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative.
41(5)Si la fonction de greffier devient vacante pour un motif quelconque, le Comité d’administration de l’Assemblée législative peut nommer un greffier intérimaire, lequel est chargé des responsabilités, des fonctions, des pouvoirs et de l’autorité du greffier jusqu’au moment où un nouveau greffier est nommé en vertu du paragraphe (2).
41(6)Le greffier intérimaire nommé en vertu du paragraphe (5) reçoit le traitement annuel que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
41(7)Les actes qu’accomplit le greffier intérimaire nommé en vertu du paragraphe (5) dans le bon exercice de ses fonctions produisent le même effet et bénéficient de la même validité que s’ils émanaient du greffier.
41(8)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative détermine et réglemente le traitement et les autres modalités et conditions d’emploi des fonctionnaires et des employés du Bureau de l’Assemblée législative, à l’exception du président et des vice-présidents de l’Assemblée législative.
41(9)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les fonctionnaires et employés du Bureau de l’Assemblée législative, à l’exception du président et des vice-présidents de l’Assemblée législative.
41(10)Le greffier, le greffier adjoint, le traducteur officiel, le juriste, le rédacteur officiel, le sergent d’armes et tous autres fonctionnaires et employés qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1) exercent, outre les fonctions qu’attribue la présente loi, celles que prévoit le Règlement de l’Assemblée législative et celles que confère le président de l’Assemblée législative.
1981, ch. 39, art. 4; 1984, ch. C-5.1, art. 51; 1991, ch. 27, art. 20; 1993, ch. 41, art. 11; 1993, ch. 64, art. 12; 2007, ch. 30, art. 16; 2013, ch. 44, art. 25
Sergent d’armes
2020, ch. 17, art. 1
41.1(1)Dans le présent article, « arme » s’entend d’une arme à feu selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et s’entend également de tout autre objet pouvant servir :
a) soit à tuer quelqu’un ou à lui infliger des blessures graves;
b) soit à le menacer ou à l’intimider.
41.1(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, le sergent d’armes :
a) est autorisé à posséder et à utiliser une arme;
b) jouit des pouvoirs, des privilèges, des droits et des immunités de l’agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et peut s’en prévaloir.
2020, ch. 17, art. 1
Prévisions budgétaires
42(1)Le président de l’Assemblée législative présente annuellement au Comité d’administration de l’Assemblée législative les prévisions budgétaires concernant les fonds que l’Assemblée législative devra fournir aux fins d’application de la présente loi, puis le Comité les examine et procède aux changements qu’il estime convenables avant de les approuver.
42(2)Le président de l’Assemblée législative fait déposer les prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative à l’Assemblée législative au même moment que sont présentées les prévisions budgétaires principales à titre de composante de ces prévisions.
42(3)L’Assemblée législative peut renvoyer au Comité permanent des prévisions budgétaires les prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative.
42(4)Si les prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative ne sont pas renvoyées au Comité permanent des prévisions budgétaires, il incombe au Comité des subsides de les étudier, puis il appartient au président de l’Assemblée législative de les justifier.
1993, ch. 64, art. 13; 2007, ch. 30, art. 17
Transfert de fonds d’un poste des prévisions budgétaires à un autre
43Le Comité d’administration de l’Assemblée législative peut autoriser que soit voté concomitamment le transfert de fonds d’un poste des prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative à un autre.
1993, ch. 64, art. 13
ANNEXE A
DÉPENSES QUI PEUVENT ÊTRE REMBOURSÉES AUX DÉPUTÉS À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
1Les frais de déplacement entre la résidence du député et Fredericton, y compris, si une automobile personnelle est utilisée, les frais de déplacement selon le tarif indiqué à l’annexe A de la section intitulée Frais de déplacement, allocations et autres dépenses de la Directive sur les déplacements établie en application de la Loi sur l’administration financière.
2Les frais de subsistance et d’hébergement engagés pendant que le député assiste aux séances de l’Assemblée législative.
3Les frais de téléphone afférents aux appels dans le cadre des activités du député au Nouveau-Brunswick, lesquels sont comptabilisés au moyen d’une carte de crédit autorisée pour appels téléphoniques.
4Les frais de bureau de comté de chaque député qui servent à fournir des services aux électeurs et qui comprennent les frais de locaux, d’exploitation et de personnel.
L.R. 1973, ch. L-3, annexe A; 1975, ch. 33, art. 3; 1977, ch. 30, art. 4; 1978, ch. 34, art. 5; Mod.C.A.A.L., le 14 juin 1979; 1979, ch. 37, art. 7; 1984, ch. 49, art. 6; 1993, ch. 41, art. 13; 1993, ch. 64, art. 17
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 1er novembre 2024.