Indemnités et traitements annuels
28(1)Dans le présent article, « partie 1 des services publics » s’entend des subdivisions des services publics de la province figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
28(2)Chaque député à l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle de 93 126 $, laquelle est rajustée tel que le prévoit le présent article.
28(2.1)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(3)L’indemnité annuelle à payer à un député à l’Assemblée législative est rajustée en fonction du taux de variation, le cas échéant, que prévoit le régime de rémunération des cadres et des employés non syndiqués de la partie 1 des services publics.
28(4)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(5)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(6)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(6.1)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
28(7)L’indemnité annuelle payable à un député en vertu du paragraphe (2) et rajustée tel que le prévoit le présent article peut être payée par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(8)Aux fins du calcul du montant de l’indemnité annuelle payable en vertu du paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, un député à l’Assemblée législative est réputé l’être pendant la période :
a)
qui débute le jour du scrutin marquant son élection;
b)
qui prend fin le jour qui survient le premier :
(i)
celui qui précède le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution de l’Assemblée législative à laquelle il est député,
(ii)
celui où son siège devient vacant pour un motif quelconque, notamment sa disqualification, son décès, sa démission, son expulsion ou son inéligibilité.
28(9) L’indemnité annuelle totale ou partielle qui est rajustée tel que le prévoit le présent article et qui eût été payable à un député à l’Assemblée législative, si une élection générale provinciale ou une élection partielle provinciale n’avait pas été tenue, pour la période comprise entre le jour du scrutin dans une circonscription électorale et le jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, inclusivement, est versée rétroactivement au député à l’Assemblée législative qui est officiellement déclaré élu dans cette circonscription.
28(10)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, une indemnité est versée à chaque député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de whip d’un parti reconnu, et son montant correspond à celui que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(11) En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui occupe le poste de leader parlementaire ou de président du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(12)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 70 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la
Loi sur le Conseil exécutif.
28(13)Le traitement annuel que doit recevoir le chef de l’opposition en vertu du présent article peut être payé par versements aux jours et selon la fréquence et les montants que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
28(14)Aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article :
a)
le député à l’Assemblée législative qui est le premier à exercer la fonction de chef de l’opposition après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé l’avoir exercée à partir du jour du scrutin;
b)
si le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition ne l’est plus pour un motif quelconque, notamment son décès, sa démission ou la tenue d’une élection, son successeur, s’il est un député à l’Assemblée législative, est réputé avoir été le chef de l’opposition à partir du jour qui suit le jour où le changement survient;
c)
si l’Assemblée législative est dissoute, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est réputé le demeurer jusqu’au premier des jours suivants :
(i)
le jour qui précède celui du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution,
(ii)
s’il décède avant le jour visé au sous-alinéa (i), la date du décès.
28(15)Le paragraphe (9) s’applique avec les adaptations nécessaires au traitement annuel versé au chef de l’opposition en vertu du présent article.
28(16)En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, le député à l’Assemblée législative qui est le chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 50 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la
Loi sur le Conseil exécutif.
28(17)Les paragraphes (9), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au traitement annuel qui est versé au chef d’un parti politique enregistré visé au paragraphe (16).
28(18)Par dérogation à toute disposition de la
Loi sur l’administration financière, rien dans la présente loi ne peut être interprété comme empêchant le versement d’un traitement annuel ou d’une indemnité ou allocation annuelle pendant la période de douze mois qui précède la période de douze mois au cours de laquelle il est payable.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 25; 1975, ch. 33, art. 1; 1975, ch. 82, art. 1; 1978, ch. 34, art. 3; 1979, ch. 37, art. 5; 1980, ch. 29, art. 3; 1981, ch. 39, art. 2; 1984, ch. 49, art. 2; 1985, ch. 55, art. 1; 1991, ch. E-13.1, art. 16; 1992, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 41, art. 6; 1993, ch. 64, art. 4; 1994, ch. 54, art. 1; 2001, ch. 12, art. 1; 2001, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 57, art. 4; 2008, ch. 23, art. 4; 2009, ch. 46, art. 2; 2011, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 10, art. 2; 2015, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 50, art. 2; 2021, ch. 17, art. 2; 2023, ch. 21, art. 2