1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » L’organisme prorogé sous le nom de Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique en vertu du paragraphe 3(1).(Commission)
« conduite préjudiciable aux courses attelées » L’un ou plusieurs des actes suivants :
(conduct detrimental to harness racing)
a)
influencer les résultats d’une course attelée par fraude ou trafic d’influence;
b)
commettre une fausse inscription;
c)
accomplir tout autre acte préjudiciable à la réputation du sport des courses attelées.
« Conseil » Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique établi en vertu d’un protocole d’entente daté du 15 mai 2000.(Council)
« courses attelées » Courses auxquelles participent des chevaux et sur lesquelles est exploité un système de pari mutuel. (harness racing)
« directeur des courses » La personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 6. (Director of Racing)
« exploitant d’hippodrome » Personne qui exploite un hippodrome. (track operator)
« hippodrome » S’entend de tout endroit où sont disputées des courses attelées et s’entend également de la piste, des terrains, des écuries, des gradins, des aires de stationnement, des bureaux et des endroits adjacents utilisés aux fins de ces courses. (racetrack)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour assurer l’application de la présente loi.(Minister)
« personne » Sauf indication contraire du contexte, est assimilée à une personne la personne morale, la société de personnes, l’association ou la société. (person)
« provinces de l’Atlantique » Les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.(Atlantic provinces)
« provinces Maritimes » Abrogé : 2015, ch. 13, art. 2
« régie » La régie provinciale créée ou désignée en vertu de l’article 14. (Board)
« règles » Les règles visées aux alinéas 9l) et m). (rule)
« revenu » Sont assimilés au revenu l’aide financière reçue ainsi que les droits, amendes, peines et autres frais reçus ou perçus. (revenue)
1993, ch. M-1.3, art. 1; 1994, ch. 2, art. 1; 2002, ch. 51, art. 1; 2015, ch. 13, art. 2