1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« gare routière » S’entend d’un établissement ou d’une entreprise servant au transport quel qu’il soit de personnes ou de marchandises et s’entend également de l’ensemble des terrains, des constructions et du matériel faisant partie intégrante de l’établissement ou servant dans l’entreprise.(transportation terminal)
« ministre » Le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend de ses représentants qu’il désigne.(Minister)
« Régie » La Régie des transports du Nouveau-Brunswick créée par la présente loi.(Authority)
L.R. 1973, ch. N-8, art. 1; 1976, ch. 42, art. 1; 2010, ch. 31, art. 99