Lois et règlements

2014, ch. 136 - Loi sur le Women’s Institute et l’Institut féminin

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 136
Loi sur le Women’s Institute et
l’Institut féminin
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bureau » Les dirigeants d’un institut.(executive)
« Commission » La Commission consultative provinciale constituée au paragraphe 7(1) ou 8(1).(Board)
« directeur » La personne que le ministre désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.(Director)
« institut » La section locale de l’Institut féminin ou celle du Women’s Institute constituée en personne morale en vertu de la présente loi.(Institute)
« Institut féminin » L’Institut féminin francophone du Nouveau-Brunswick.(Institut féminin)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« Women’s Institute » Le New Brunswick Women’s Institute.(Women’s Institute)
L.R. 1973, ch. W-11, art. 1; 1983, ch. 96, art. 1; 1986, ch. 8, art. 132; 1990, ch. 11, art. 2; 1996, ch. 25, art. 36; 2000, ch. 26, art. 283; 2007, ch. 10, art. 89; 2010, ch. 31, art. 124; 2017, ch. 63, art. 57; 2019, ch. 2, art. 148
New Brunswick Women’s Institute
2Est constituée l’organisation provinciale appelée New Brunswick Women’s Institute, laquelle est habilitée, sous réserve de l’approbation du ministre, à se doter d’un acte constitutif et à prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi aux fins de sa propre gestion aux paliers provincial, régional et local.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 3; 1990, ch. 11, art. 3
Prorogation du Women’s Institute
3 La personne morale constituée sous le nom Women’s Institute en vertu de l’article 3.1 de la version anglaise de la Loi sur l’Institut féminin, tel que l’édicte l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l’Institut féminin, chapitre 55 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, et sous le nom Institut féminin en vertu de l’article 3.1 de la version française de la Loi sur l’Institut féminin, tel que l’édicte l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l’Institut féminin, chapitre 55 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est prorogée sous le nom Women’s Institute.
1980, ch. 55, art. 1; 1990, ch. 11, art. 4
Institut féminin francophone du Nouveau-Brunswick
4Est constituée l’organisation provinciale appelée Institut féminin francophone du Nouveau-Brunswick, laquelle est habilitée, sous réserve de l’approbation du ministre, à se doter d’un acte constitutif et à prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi aux fins de sa propre gestion aux paliers provincial, régional et local.
1990, ch. 11, art. 5
Personnalité morale de l’Institut féminin
5L’Institut féminin est une personne morale.
1990, ch. 11, art. 5
Organisations régionales
6Sont constituées des organisations régionales regroupant des instituts voisins.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 4
La Commission consultative provinciale dans son rapport avec le Women’s Institute
7(1)Est constituée la Commission consultative provinciale dans son rapport avec le Women’s Institute, laquelle se compose du ministre ou de son représentant, du directeur ainsi que du bureau du Women’s Institute, de sa présidente sortante et de ses directrices régionales provinciales.
7(2)Les dirigeants de la Commission sont d’office ceux du Women’s Institute.
7(3)La Commission conseille le ministre sur les questions concernant le Women’s Institute et étudie celles que l’acte constitutif et les règlements administratifs ou une résolution du Women’s Institute l’obligent ou l’autorisent à examiner.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 5; 1990, ch. 11, art. 6
La Commission consultative provinciale dans son rapport avec l’Institut féminin
8(1)Est constituée la Commission consultative provinciale dans son rapport avec l’Institut féminin, laquelle se compose du ministre ou de son représentant, du directeur, ainsi que du bureau de l’Institut féminin, de sa présidente sortante et de ses directrices régionales provinciales.
8(2)Les dirigeants de la Commission sont d’office ceux de l’Institut féminin.
8(3)La Commission conseille le ministre sur les questions concernant l’Institut féminin et étudie celles que l’acte constitutif et les règlements administratifs ou une résolution de l’Institut féminin l’obligent ou l’autorisent à examiner.
1990, ch. 11, art. 7
Réunions des Commissions
9Sur convocation du directeur, les membres des deux Commissions consultatives provinciales se réunissent au moins une fois l’an.
1990, ch. 11, art. 7
Instituts locaux
10Les instituts au service des localités sont des sections locales de l’Institut féminin ou du Women’s Institute, selon le cas.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 6; 1990, ch. 11, art. 8
Objets des instituts
11L’Institut féminin et le Women’s Institute ont pour objets :
a) de hausser le degré d’importance des arts ménagers tout en rehaussant leur mise en valeur;
b) de former des citoyens mieux informés, plus heureux et plus efficaces;
c) de favoriser l’expérience d’une vie enrichie au sein des collectivités;
d) de découvrir, de stimuler et d’encourager le leadership;
e) de promouvoir l’entente, la tolérance et la bonne volonté tant à l’échelle nationale qu’internationale.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 7; 1990, ch. 11, art. 9
Caractère des instituts
12L’Institut féminin et le Women’s Institute sont à caractère non confessionnel, non partisan et non racial.
L.R. 1973, ch. W-11, par. 8(1); 1990, ch. 11, art. 10
Devise des instituts
13(1)Le Women’s Institute a pour devise « For Home and Country ».
13(2)L’Institut féminin a pour devise « Pour le foyer et la patrie ».
L.R. 1973, ch. W-11, par. 8(2), (3); 1990, ch. 11, art. 10
Directeur et autres fonctionnaires
14(1)Le ministre désigne le directeur chargé de l’application de la présente loi.
14(2)Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres fonctionnaires pour aider à l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 9; 1990, ch. 11, art. 11
Constitution en personne morale d’un institut déjà existant
15Le ministre peut déclarer constitué en personne morale en vertu de la présente loi un institut qui existait déjà, mais qui n’était pas ainsi constitué, auquel cas la présente loi s’applique à lui.
L.R. 1973, ch. W-11, par. 10(1)
Présomption d’institut déjà existant
16(1)Sont réputés constituer des instituts déjà existants les associations, clubs, instituts, organisations ou sociétés bénévoles qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils ont été créés afin de réaliser les objets de la présente loi;
b) ils n’ont pas été constitués en personne morale en vertu du chapitre 18 de 12 George V, 1922, du chapitre 95 des Statuts révisés du Nouveau-Brunswick de 1927, du chapitre 15 de 25 George V, 1935 ou du chapitre 253 des Statuts révisés du Nouveau-Brunswick de 1952.
16(2)Sous réserve du paragraphe (1), tout acte qu’accomplit une association, un club, un institut, une organisation ou une société bénévole est réputé l’avoir été par un institut déjà existant.
L.R. 1973, ch. W-11, par. 10(2), (3)
Constitution en personne morale d’un institut
17(1)La constitution en personne morale d’un institut s’opère tel que l’énoncent les paragraphes (2) et (3).
17(2)Au moins huit femmes âgées de 18 ans ou plus qui résident dans la collectivité que servira l’institut proposé signent la demande de constitution en personne morale au moyen de la formule réglementaire devant renfermer les renseignements obligatoires, puis la transmettent au directeur.
17(3)Chaque signataire paie sa cotisation représentant sa première contribution annuelle au fonds de l’institut proposé, laquelle cotisation est remise à l’une des signataires de la demande que prévoit le paragraphe (2), qui la détient en fiducie pour le compte de cet institut.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 11; 1990, ch. 11, art. 12
Assemblées d’organisation de l’institut
18(1)Lorsque le ministre approuve la demande prévue au paragraphe 17(2), le directeur convoque une assemblée des signataires ainsi que de toutes autres personnes habilitées à devenir membres de l’institut proposé, laquelle constitue l’assemblée d’organisation de l’institut.
18(2)Dans les deux semaines suivant la tenue de l’assemblée d’organisation prévue au paragraphe (1), la secrétaire de l’assemblée transmet au directeur la liste des membres, du bureau et des comités élus ou nommés à cette occasion.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 12; 1990, ch. 11, art. 13
Certificat de constitution en personne morale
19(1)S’il approuve la demande prévue au paragraphe 17(2), le ministre peut délivrer un certificat de constitution en personne morale établi selon la formule réglementaire, lequel est enregistré au bureau du directeur, puis transmis aux signataires de la demande afin d’être inséré dans le registre des procès-verbaux de l’institut.
19(2)Sur délivrance du certificat mentionné au paragraphe (1), l’institut jouit de la personnalité morale et porte le nom indiqué sur le certificat.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 13, 14; 1990, ch. 11, art. 14
Formation d’un institut par un membre de la Commission
20Tout membre de l’une ou l’autre Commission consultative provinciale peut, avec l’approbation du directeur, former un institut, le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches prenant alors à sa charge les frais ainsi entraînés.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 15; 1986, ch. 8, art. 132; 1990, ch. 11, art. 15; 1996, ch. 25, art. 36; 2010, ch. 31, art. 124
Changement de nom de l’institut
21(1)L’institut peut changer de nom après avoir obtenu à cette fin un certificat d’approbation du ministre.
21(2)Le certificat prévu au paragraphe (1) est enregistré au bureau du directeur, puis est inséré dans le registre des procès-verbaux de l’institut de la même manière que le certificat original de constitution en personne morale.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 16; 1990, ch. 11, art. 16
Pouvoir de l’institut à l’égard des biens
22(1)L’institut peut détenir les biens réels et personnels qui s’avèrent nécessaires à la réalisation de ses objets, en recevoir et en détenir par concession, donation ou legs et, sous réserve de la présente loi, en utiliser tout ou partie pour réaliser ses objets et aliéner tous ceux qu’il jugera inutiles pour assurer cette réalisation.
22(2)Il est loisible au bureau de vendre, d’hypothéquer, de louer ou d’aliéner tout bien réel de l’institut par résolution qui aura été adoptée au cours d’une assemblée extraordinaire de l’institut convoquée en vue d’étudier la résolution et dont préavis d’un mois aura été donné par la secrétaire de l’institut, si le ministre approuve la résolution.
22(3)Le paragraphe (2) n’interdit pas au bureau de donner en location des locaux pour la tenue d’une réunion ou d’un congrès, si la location ne gène en rien les travaux ou les réunions de l’institut.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 17, 18; 1990, ch. 11, art. 17
Assemblée annuelle de l’institut
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’institut tient son assemblée annuelle au cours du mois d’avril aux date, heure et lieu qui auront été fixés dans une résolution adoptée au cours de l’une de ses assemblées.
23(2)La secrétaire de l’institut donne un préavis minimal d’une semaine de l’assemblée au cours de laquelle sera étudiée la résolution fixant les date, heure et lieu de l’assemblée annuelle de l’institut.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 19
Dissolution de l’institut par le ministre
24(1)Le ministre peut dissoudre l’institut qui, pendant deux années consécutives, ne remet pas au directeur les rapports qu’exigent ses règlements administratifs.
24(2)Lorsqu’il estime qu’un institut devrait être dissout, le ministre peut, par arrêté, ordonner l’annulation du certificat de constitution en personne morale de l’institut à la date qu’il fixe et, dès l’enregistrement de l’arrêté opéré de la manière que prévoit la présente loi pour l’enregistrement d’un tel certificat, l’institut cesse d’exister, sous réserve des obligations qu’il aura précédemment contractées.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 20, 21; 1990, ch. 11, art. 18, 19
Liquidateur
25(1)En cas de dissolution de l’institut, le ministre peut nommer un liquidateur chargé de réaliser l’actif et d’éteindre le passif de l’institut.
25(2)Avec l’approbation du ministre, le liquidateur est investi du pouvoir de vendre, d’aliéner, de céder ou de réaliser en numéraire l’intégralité de l’actif et des biens de l’institut.
25(3)Le liquidateur affecte les fonds, d’abord au règlement de ses honoraires, que fixe le ministre, et ensuite à celui du passif de l’institut, le surplus éventuel étant détenu en fiducie par le ministre pour servir aux activités de l’institut dans la localité au sein de laquelle les fonds ont été collectés.
25(4) Au bout de dix ans, le montant non utilisé aux fins d’application du paragraphe (3) sera versé au Fonds de l’Institut féminin ou au Fonds du Women’s Institute, selon le cas.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 22; 1990, ch. 11, art. 20
Dissolution de l’institut par résolution spéciale
26L’institut peut abandonner son certificat de constitution en personne morale par résolution spéciale adoptée au cours de l’une de ses assemblées, dont préavis d’un mois aura été donné par la secrétaire de l’institut, et le ministre pourra accepter l’abandon du certificat, l’annuler et fixer la date de dissolution de l’institut une fois qu’il sera convaincu de tout ce qui suit à l’égard de l’institut :
a) il a donné de son intention un avis suffisant;
b) il n’a plus ni dettes ni obligations;
c) son actif entier a été liquidé.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 23
Subvention annuelle
27Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches prélève sur les crédits alloués à cette fin et verse au fonds d’administration aussi bien de l’Institut féminin que du Women’s Institute une subvention annuelle fixée par règlement ou conforme aux règlements afin de promouvoir l’Institut féminin ou le Women’s Institute, selon le cas et afin d’assurer leur fonctionnement.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 24; 1986, ch. 8, art. 132; 1990, ch. 11, art. 21; 1996, ch. 25, art. 36; 2010, ch. 31, art. 124
Application de la Loi
28Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 2
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la subvention annuelle à verser au fonds d’administration aussi bien de l’Institut féminin que du Women’s Institute en application de l’article 27;
b) préciser les formules qu’exige la présente loi;
c) viser généralement à améliorer l’application de la présente loi et à réaliser ses objets.
L.R. 1973, ch. W-11, art. 25; 1983, ch. 8, art. 35; 1990, ch. 11, art. 22
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.