1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assureur » S’entend de l’assureur titulaire d’une licence au sens de la Loi sur les assurances et s’entend également de la personne physique ou morale qui auto assure des résidents de la province au titre d’un contrat d’assurance médicaments privée de groupe, exclusion faite de la personne physique ou morale qui fournit une couverture d’assurance médicaments de groupe sous le régime d’une loi de la province, d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi fédérale.(insurer)
« Comité d’examen » Comité d’examen des résultats d’inspection constitué en vertu de l’article 60.1.(Review Committee)
« conjoint » Relativement à une personne, s’entend :
(spouse)
a)
soit d’une personne avec qui elle est mariée;
b)
soit d’une personne avec qui elle cohabite en qualité de conjoint, laquelle remplit l’une des conditions suivantes :
(i)
elle cohabite avec elle depuis au moins un an sans interruption,
(ii)
elle est le parent de son enfant,
(iii)
elle a la garde et la surveillance de son enfant ou elle l’avait avant que son enfant ait 19 ans révolus, s’il est à sa charge.
« dispensateur » Pharmacien qui exerce sa profession dans la province, tout autre professionnel de la santé réglementaire qui y exerce sa profession ou une pharmacie qui y exerce ses activités.(provider)
« médicament » Toute substance ou mélange de substances employés ou destinés soit à servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble, d’un état physique ou psychique anormal ou de leurs symptômes, soit en vue de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques humaines.(drug)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne à charge » S’entend d’une personne sans conjoint :
(dependant)
a)
ou bien qui est âgée de moins de 19 ans et qui est à la charge de son parent ou tuteur;
b)
ou bien qui est une personne atteinte d’une limitation fonctionnelle.
« personne admissible » S’entend d’une personne admissible selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux. (entitled person)
« personne atteinte d’une limitation fonctionnelle » Personne qui est âgée d’au moins 19 ans, qui a droit depuis sa minorité au crédit d’impôt pour déficience en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui réside avec un parent ou un tuteur.(person with a disability)
« pharmacie » Établissement de commerce :
(pharmacy)
a)
ou bien qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la
Loi sur la pharmacie;
b)
ou bien qui exerce ses activités ailleurs que dans la province et qui y est licencié ou accrédité à titre de pharmacie par cette autorité législative.
« pharmacien » S’entend :
(pharmacist)
a)
soit du titulaire d’un permis valide de pharmacien au sens de la
Loi sur la pharmacie;
b)
soit d’une personne qui dispense des services assurés ailleurs que dans la province et qui est licenciée par cette autorité législative.
« prestations » Service assuré dispensé à un membre du régime ou le remboursement à celui-ci de tout ou partie du coût de ce service.(benefit)
« prime » Montant que verse chaque membre du régime, exclusion faite d’une personne à charge ou d’une personne exclue par règlement.(premium)
« régime » Régime d’assurance médicaments institué à l’article 3.(Plan)
« service assuré » Médicament, bien ou service que désigne le ministre en tant que service assuré au titre du régime.(entitled service)
« unité familiale » S’entend du membre du régime et des personnes admissibles suivantes :
(family unit)
b)
toute personne à charge du membre ou de son conjoint qui réside avec lui.
2015, ch. 1, art. 1; 2020, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 11, art. 1