1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur d’hypothèques » Personne chargée d’exercer l’activité liée à l’administration des hypothèques.(mortgage administrator)
« administrateur principal » Particulier qui est désigné à ce titre par un administrateur d’hypothèques en vertu de l’article
31.
(principal administrator)
« associé en hypothèques » Particulier qui, à titre d’employé ou non, exerce le courtage d’hypothèques pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques. (mortgage associate)
« bien fiduciaire » S’entend :
(trust property)
a)
d’une somme en fiducie;
b)
d’une hypothèque détenue en fiducie.
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 160
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« courtier en hypothèques » Particulier qui, à la fois :
(mortgage broker)
a)
exerce à titre d’employé ou non le courtage d’hypothèques pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques;
b)
remplit les critères réglementaires pour être superviseur d’un associé en hypothèques.
« courtier principal » Particulier que désigne à ce titre une maison de courtage d’hypothèques en vertu de l’articleÂ
23.
(principal broker)
« droits exigibles » S’entend des droits que fixe une règle établie en vertu de l’alinéa 59(1)
a) de la
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et qui sont payables :
(required fee)
a)
pour les services que fournit la Commission ou l’un de ses employés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b)
relativement à l’application de la présente loi ou des règlements.
« emprunteur » Lui est assimilé l’emprunteur éventuel.(borrower)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article
63.
(investigator)
« hypothèque » S’entend d’une charge grevant des biens réels ou tout intérêt dans ceux-ci en vue de garantir le remboursement soit d’une somme d’argent, soit d’une autre contrepartie et s’entend également d’une sous-hypothèque.(mortgage)
« inscription » L’inscription portée sur un permis de maison de courtage d’hypothèques qui accorde à son titulaire le droit de recevoir et de détenir des sommes en fiducie et qui est ni suspendue ni annulée.(endorsement)
« investisseur » Personne qui fait un placement hypothécaire.(investor)
« investisseur privé » S’entend selon la définition que les règlements donnent de ce terme.(private investor)
« maison de courtage d’hypothèques » Personne chargée d’exercer l’activité liée au courtage d’hypothèques. (mortgage brokerage)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme de réglementation » S’entend de toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer l’exercice du courtage ou de l’administration d’hypothèques.(regulatory authority)
« permis » Permis délivré en vertu de la présente loi qui est ni suspendu ni annulé.(licence)
« placement hypothécaire » S’entend de l’acquisition par un investisseur d’un intérêt dans une hypothèque et s’entend également de l’octroi de prêts d’argent garantis par hypothèque.(investment in a mortgage)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« somme en fiducie » Toute somme que reçoit une maison de courtage d’hypothèques ou un administrateur d’hypothèques, à l’exception des sommes qui leur sont manifestement versées à titre d’honoraires ou autre rémunération.(trust money)