1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« combat » Signifie l’une ou l’autre des choses suivantes :
(bout)
a)
soit une compétition entre deux concurrents;
b)
soit une démonstration entre deux concurrents dans laquelle il n’y a ni pointage ni décision.
« combat amateur » Combat pour lequel les concurrents ne sont pas rémunérés mais pour lequel ils se font rembourser les dépenses que leur participation leur fait encourir. (amateur bout)
« combat professionnel » Combat pour lequel les concurrents sont rémunérés ou auquel ils participent en vue d’une rétribution éventuelle.(professional bout)
« Commission » La Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 4. (Commission)
« école » École selon la définition qu’en donne la Loi sur l’éducation.(school)
« manifestation sportive » Manifestation où ne se disputent que des combats professionnels ou un seul de ces combats ou une manifestation où ne se disputent que des combats amateur ou un seul de ces combats ou une manifestation où se disputent à la fois des combats professionnels et des combats amateur.(event)
« médecin » Personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dans la province.(medical practitioner)
« médecin de ring » Médecin chargé d’exercer lors d’une manifestation sportive les attributions que lui confère le règlement.(ringside medical practitioner)
« ministre » Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« officiel » S’entend notamment d’un aide de coin, d’un juge, d’un arbitre, d’un préposé au vestiaire ou d’un chronométreur. (official)
« sport de combat » Sport dans lequel les combattants peuvent utiliser des techniques de percussion, de projection, de corps à corps ou de soumission ou une combinaison de ces techniques. (combat sport)
« sport de combat désigné » Sport de combat désigné en vertu de l’article 2 ou par règlement. (prescribed combat sport)
2016, ch. 37, art. 32; 2017, ch. 20, art. 29