20(2)Par dérogation à l’article 12 de la
Loi sur les prestations de pension, Ã la
Loi sur la pension de retraite des enseignants et ses règlements, à la
Loi sur le régime spécial de retraite et à tout contrat ou à toute fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure les moyens ci-dessous énoncés et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre la Couronne du chef de la province, un ministre, tout représentant désigné d’un ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, la New Brunswick Teachers’ Association et l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ou l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers :