Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 100
Loi sur l’arbitrage
Déposée le 30 décembre 2014
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre »  S’entend également d’un surarbitre. (arbitrator)
« convention d’arbitrage »  Convention en vertu de laquelle au moins deux personnes consentent à soumettre à l’arbitrage un différend survenu ou susceptible de survenir entre elles. (arbitration agreement)
« cour »  Sauf aux articles 6 et 7, s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (court)
1992, ch. A-10.1, art. 1; 2023, ch. 17, art. 8
Application
2(1)La présente loi s’applique à l’arbitrage dont la conduite est assurée en vertu d’une convention d’arbitrage, sauf l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la convention d’arbitrage ou la loi exclut l’application de la présente loi;
b) la partie 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial international s’applique à l’arbitrage.
2(2)La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arbitrage dont la conduite est assurée conformément à une autre loi, sauf disposition contraire de cette autre loi; cependant, en cas d’incompatibilité entre la présente loi et l’autre loi ou son règlement d’application, ces derniers l’emportent.
1992, ch. A-10.1, art. 2
Exclusion de dispositions
3Les parties à la convention d’arbitrage peuvent convenir, expressément ou implicitement, de modifier ou d’exclure toute disposition de la présente loi, à l’exception :
a) du paragraphe 5(4);
b) de l’article 19;
c) de l’article 39;
d) du paragraphe 45(1);
e) de l’article 46;
f) de l’article 48;
g) de l’article 50.
1992, ch. A-10.1, art. 3
Renonciation au droit de soulever une objection
4Est réputée avoir renoncé au droit de soulever une objection la partie qui participe à un arbitrage tout en sachant qu’une disposition de la présente loi n’est pas respectée, sauf l’une de celles qui sont énumérées à l’article 3, ou que la convention d’arbitrage n’est pas respectée et qui ne soulève pas d’objection à cet effet dans le délai imparti ou, si aucun délai ne l’est, dans un délai raisonnable.
1992, ch.  A-10.1, art. 4
Convention d’arbitrage
5(1)La convention d’arbitrage peut constituer une convention distincte ou faire partie intégrante d’une autre convention.
5(2)Est réputée faire partie intégrante de la convention d’arbitrage la convention complémentaire que les parties concluent dans le cadre de l’arbitrage.
5(3)La convention d’arbitrage peut ne pas être écrite.
5(4)Produit le même effet qu’une convention d’arbitrage la convention qui exige ou qui a pour effet d’exiger qu’une question soit d’abord tranchée par voie d’arbitrage avant de pouvoir être examinée par la cour.
5(5)La convention d’arbitrage ne peut être annulée que conformément aux règles ordinaires du droit des contrats.
1992, ch. A-10.1, art. 5
INTERVENTION JUDICIAIRE
Intervention judiciaire limitée
6La cour ne peut intervenir dans les affaires que régit la présente loi, sauf aux termes que prévoit celle-ci.
1992, ch. A-10.1, art. 6
Suspension d’instance
7(1)Si une partie à la convention d’arbitrage introduit une instance relativement à une question qui doit plutôt faire l’objet d’un arbitrage en vertu de la convention, la cour saisie, sur motion présentée par une autre partie à la convention d’arbitrage, est tenue de suspendre l’instance.
7(2)Par dérogation au paragraphe (1), la cour peut refuser de suspendre l’instance dans l’un des cas suivants:
a) une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique;
b) la convention d’arbitrage est invalide;
c) la question objet du différend n’est pas arbitrable selon le droit néo-brunswickois;
d) la présentation de la motion a été indûment retardée;
e) la question est tout à fait propre à l’obtention d’un jugement par défaut ou d’un jugement sommaire.
7(3)L’arbitrage du différend peut être entamé pendant que la cour est saisie de la motion.
7(4)Si la cour refuse de suspendre l’instance :
a) l’arbitrage du différend ne peut être entamé;
b) l’arbitrage qui a été entamé ne peut se poursuivre, et tout ce qui a été fait dans le cadre de l’arbitrage avant que la cour ne rende sa décision ne produit aucun effet.
7(5)La cour peut suspendre l’instance relativement aux questions dont traite la convention d’arbitrage et permettre qu’elle se poursuive relativement aux autres questions, si elle estime :
a) que la convention ne traite que de certaines questions à l’égard desquelles l’instance à été introduite;
b) qu’il est raisonnable de dissocier les questions dont elle traite des autres questions.
7(6)La décision de la cour est insusceptible d’appel.
1992, ch. A-10.1, art. 7
Pouvoirs de la cour
8(1)Les pouvoirs de la cour à l’égard tant de la garde, de la conservation et de l’examen des biens que des injonctions provisoires et de la nomination des séquestres sont les mêmes aussi bien pour les arbitrages que pour les actions en justice.
8(2)Le tribunal arbitral peut trancher toute question de droit qui est soulevée pendant l’arbitrage; la cour peut en faire autant sur demande qu’il lui présente ou sur celle d’une partie, si les autres parties ou le tribunal arbitral y consentent.
8(3)Par dérogation au paragraphe 8(3) de la Loi sur l’organisation judiciaire, il peut être interjeté appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, avec sa permission, de la décision que rend la cour sur une question de droit.
8(4)Sur demande de toutes les parties à plus d’un arbitrage, la cour peut ordonner, aux conditions qu’elle estime justes :
a) que les arbitrages soient joints;
b) que leur conduite soit assurée simultanément ou consécutivement;
c) que l’un des arbitrages soit suspendu jusqu’à ce que l’un d’eux soit terminé.
8(5)Lorsqu’elle ordonne que les arbitrages soient joints, la cour peut désigner un tribunal arbitral aux fin de la conduite de l’arbitrage joint; si toutes les parties s’entendent sur ce choix, elle procède à sa désignation.
8(6)Le paragraphe (4) n’a pour effet ni d’empêcher les parties à plus d’un arbitrage de consentir à joindre les arbitrages ni de les empêcher de faire le nécessaire pour en réaliser la jonction.
1992, ch. A-10.1, art. 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Tribunal arbitral
9Le tribunal arbitral se compose d’un seul arbitre, si la convention d’arbitrage n’indique pas le nombre d’arbitres qui doivent le former.
1992, ch. A-10.1, art. 9
Désignation du tribunal arbitral
10(1)La cour peut désigner le tribunal arbitral sur demande d’une partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la convention d’arbitrage ne prévoit à cette fin aucune procédure de désignation;
b) une personne habilitée à procéder à la désignation s’en est abstenue après qu’une partie lui a donné à cette fin un préavis de sept jours.
10(2)La désignation par la cour d’un tribunal arbitral est insusceptible d’appel.
10(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la désignation de chacun des membres des tribunaux arbitraux qui se composent de plus d’un arbitre.
10(4)Si le tribunal arbitral se compose d’au moins trois arbitres, ceux-ci choisissent un président en leur sein; s’il se compose de deux arbitres, ils peuvent faire de même.
1992, ch. A-10.1, art. 10
Devoirs de l’arbitre
11(1)L’arbitre est indépendant des parties et fait preuve d’impartialité.
11(2)Avant d’accepter sa désignation, l’arbitre dévoile à toutes les parties à l’arbitrage les circonstances qui, à sa connaissance, risquent de susciter une appréhension raisonnable de partialité.
11(3)L’arbitre qui, au cours de l’arbitrage, prend connaissance de circonstances qui risquent de susciter une appréhension raisonnable de partialité les dévoile promptement à toutes les parties.
1992, ch. A-10.1, art. 11
Interdiction de révocation d’un arbitre
12Il est interdit à une partie de révoquer la désignation d’un arbitre.
1992, ch. A-10.1, art. 12
Récusation d’un arbitre
13(1)Il est interdit à une partie de récuser un arbitre que pour un seul des motifs suivants :
a) des circonstances risquent de susciter une appréhension raisonnable de partialité;
b) l’arbitre ne possède pas les compétences nécessaires dont les parties sont convenues.
13(2)La partie qui a désigné un arbitre ou participé à sa désignation ne peut le récuser que pour des motifs qu’elle ne connaissait pas au moment de la désignation.
13(3)La partie qui souhaite récuser un arbitre envoie au tribunal arbitral un état des motifs de récusation dans les quinze jours à compter de celui où elle en a pris connaissance.
13(4)Les autres parties peuvent convenir de destituer l’arbitre récusé ou il peut se déporter.
13(5)Si l’arbitre récusé n’est pas destitué par les parties et ne se déporte pas, le tribunal arbitral, et lui y compris, tranche la question de la récusation et avise les parties de sa décision.
13(6)Dans les dix jours suivant celui où elle a été avisée de la décision du tribunal arbitral, une partie peut demander à la cour de trancher la question et, s’il s’agit de la partie récusante, elle peut demander à la cour de destituer l’arbitre.
13(7)Sauf ordonnance contraire de la cour, alors qu’une demande est pendante, le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence arbitrale.
1992, ch. A-10.1, art. 13
Fin du mandat de l’arbitre
14(1)Le mandat de l’arbitre prend fin dans l’un des cas suivants:
a) il se déporte ou décède;
b) les parties conviennent d’y mettre fin;
c) le tribunal arbitral confirme sa récusation et dix jours s’écoulent après que toutes les parties ont été avisées de la décision sans qu’aucune demande ne soit présentée à la cour;
d) la cour le destitue en vertu du paragraphe 15(1).
14(2)Le déport de l’arbitre ou l’accord d’une partie visant à mettre fin à son mandat ne vaut pas reconnaissance de la validité du motif de récusation ou de sa destitution.
1992, ch. A-10.1, art. 14
Destitution de l’arbitre par la cour
15(1)La cour peut destituer l’arbitre sur demande d’une partie présentée en vertu du paragraphe 13(6) ou sur demande d’une partie s’il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, commet un acte corrompu ou frauduleux, retarde indûment la conduite de l’arbitrage ou n’en assure pas la conduite conformément à l’article 19.
15(2)L’arbitre a le droit d’être entendu par la cour, si la demande est fondée sur une allégation portant qu’il a commis un acte corrompu ou frauduleux ou a retardé indûment la conduite de l’arbitrage.
15(3)Lorsqu’elle destitue l’arbitre, la cour peut donner des directives concernant la conduite de l’arbitrage.
15(4)La cour qui destitue l’arbitre pour avoir commis un acte corrompu ou frauduleux ou retardé indûment la conduite de l’arbitrage peut ordonner qu’il ne reçoive aucune rémunération pour ses services et qu’il indemnise les parties, selon un montant qu’elle fixe, de tout ou partie des frais qu’elles auront exposés dans le cadre de l’arbitrage avant la destitution.
15(5)Par dérogation au paragraphe 8(3) de la Loi sur l’organisation judiciaire, l’arbitre ou une partie peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la cour, interjeter appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, avec sa permission, d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou du refus de rendre une telle ordonnance.
15(6)Hors le cas prévu au paragraphe (5), la décision de la cour ou ses directives sont insusceptibles d’appel.
1992, ch. A-10.1, art. 15
Désignation de l’arbitre remplaçant
16(1)Lorsque le mandat de l’arbitre prend fin, l’arbitre remplaçant est désigné, conformément à la procédure qui a servi à la désignation de l’arbitre remplacé.
16(2)Lorsque le mandat de l’arbitre prend fin, la cour peut, sur demande d’une partie, donner des directives concernant la conduite de l’arbitrage.
16(3)La cour peut désigner l’arbitre remplaçant sur demande d’une partie dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la convention d’arbitrage ne prévoit aucune procédure de désignation de l’arbitre remplaçant;
b) une personne habilitée à le désigner s’en est abstenue, bien qu’une partie lui ait remis à cette fin un préavis de sept jours.
16(4)La décision de la cour ou ses directives sont insusceptibles d’appel.
16(5)Le présent article ne s’applique pas, si la convention d’arbitrage prévoit que la conduite de l’arbitrage sera assurée uniquement par l’arbitre désigné.
1992, ch. A-10.1, art. 16
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
Objections soulevées concernant la compétence du tribunal arbitral
17(1)Tout tribunal arbitral peut statuer à la fois sur sa propre compétence pour assurer la conduite de l’arbitrage et, à cet égard, sur les objections relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage.
17(2)Si elle fait partie intégrante d’une autre convention, la convention d’arbitrage est traitée, aux fins de statuer sur la compétence du tribunal, comme constituant une convention distincte capable de subsister, même si la convention principale est déclarée invalide.
17(3)La partie qui fait valoir une objection concernant la compétence du tribunal arbitral pour assurer la conduite de l’arbitrage soulève son objection au plus tard au début de l’audience ou, à défaut d’audience, au plus tard à la première occasion à laquelle elle lui présente l’exposé de ses arguments.
17(4)Le fait qu’une partie a désigné un arbitre ou participé à sa désignation ne l’empêche pas de soulever une objection concernant sa compétence.
17(5)La partie qui fait valoir l’objection portant que le tribunal arbitral outrepasse ses pouvoirs la soulève aussitôt qu’est invoquée, pendant l’arbitrage, la question qui outrepassait les pouvoirs du tribunal.
17(6)Par dérogation à l’article 4, si le tribunal arbitral estime que le délai est justifié, une partie peut soulever son objection après l’expiration du délai imparti au paragraphe (3) ou (5), selon le cas.
17(7)Le tribunal arbitral peut statuer sur une objection à titre de question préliminaire ou en traiter dans la sentence arbitrale.
17(8)Si le tribunal arbitral statue sur une objection à titre de question préliminaire, une partie peut, dans les trente jours de la réception de l’avis de la décision, demander à la cour de trancher la question.
17(9)La décision de la cour est insusceptible d’appel.
17(10)Le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence arbitrale alors qu’une demande est pendante.
1992, ch. A-10.1, art. 17
Garde, conservation et examen de biens et de documents
18(1)Sur demande d’une partie, le tribunal arbitral peut rendre une ordonnance concernant la garde, la conservation ou l’examen des biens et des documents qui font l’objet de l’arbitrage ou au sujet desquels une question peut être soulevée au cours de l’arbitrage et ordonner à une partie de fournir caution à cet égard.
18(2)La cour peut assurer l’exécution des directives du tribunal arbitral comme s’il s’agissait de directives semblables à celles qu’elle donne dans le cadre d’une action en justice.
1992, ch. A-10.1, art. 18
CONDUITE DE L’ARBITRAGE
Égalité et équité
19(1)À l’arbitrage, les parties sont traitées de façon équitable et juste.
19(2)Chaque partie jouit de l’occasion qui lui est apportée d’énoncer ses prétentions et de répondre à celles des autres parties.
1992, ch. A-10.1, art. 19
Procédure d’arbitrage
20(1)Le tribunal arbitral peut arrêter la procédure à suivre au cours de l’arbitrage, en conformité avec la présente loi.
20(2)Le tribunal arbitral qui se compose de plus d’un arbitre peut déléguer au président la détermination des questions procédurales.
1992, ch. A-10.1, art. 20
Preuve produite à l’arbitrage
21(1)À l’arbitrage, le tribunal arbitral admet toute preuve qui serait admissible judiciairement et peut admettre toutes autres preuves qu’il estime pertinentes quant aux questions litigieuses.
21(2)Le tribunal arbitral peut déterminer les modalités d’admission de la preuve.
1992, ch. A-10.1, art. 21
Date, heure et lieu de l’arbitrage
22(1)Le tribunal arbitral fixe les date, heure et lieu de l’arbitrage en tenant compte de la commodité pour les parties et des autres circonstances de l’affaire.
22(2)Le tribunal arbitral peut siéger en tout lieu qu’il estime approprié pour la tenue des délibérations de ses membres, pour l’audition des témoins, des experts ou des parties ou pour l’examen des biens ou des documents.
1992, ch. A-10.1, art. 22
Début de l’arbitrage
23(1)L’arbitrage peut être introduit en recourant à tous les moyens légaux, y compris les moyens suivants :
a) une partie à la convention d’arbitrage signifie aux autres parties un avis de désignation d’un arbitre ou de participation à cette désignation prévue par la convention;
b) si la convention d’arbitrage facilite une personne qui n’est pas une partie à désigner un arbitre, une seule partie lui signifie un avis pour l’exercice de ce pouvoir, puis en signifie copie aux autres parties;
c) une partie signifie aux autres parties un avis exigeant la tenue de l’arbitrage que prévoit la convention d’arbitrage.
23(2)Le tribunal arbitral peut exercer ses pouvoirs lorsque tous ses membres ont accepté leur désignation.
1992, ch. A-10.1, art. 23
Questions soumises à l’arbitrage
24L’avis qui introduit un arbitrage sans préciser le différend est réputé soumettre à l’arbitrage tous les différends que la convention d’arbitrage autorise l’auteur de l’avis à soumettre à l’arbitrage.
1992, ch. A-10.1, art. 24
Directives procédurales
25(1)Le tribunal arbitral peut exiger que les parties présentent l’exposé de leurs arguments dans le délai qui leur impartit.
25(2)Les exposés des arguments des parties indiquent les faits à l’appui de leurs prétentions, les questions en litige et la réparation sollicitée.
25(3)Chaque partie peut présenter avec l’exposé de ses arguments les documents qu’elle estime pertinents ou sanctionner les documents ou autres éléments de preuve qu’elle entend présenter.
25(4)Chaque partie peut modifier ou compléter son exposé des arguments au cours de l’arbitrage, mais le tribunal arbitral peut rejeter toute modification dont la présentation a été retardée indûment.
25(5)Chaque partie peut présenter oralement l’exposé de ses arguments, si le tribunal arbitral le permet.
25(6) Sous réserve de toute objection légale, les parties et leurs ayants droit se conforment aux directives du tribunal arbitral, y compris celles qui se rapportent :
a) à leur obligation de se prêter à l’interrogatoire sous serment ou par déclaration solennelle, à l’égard du différend;
b) à la production de dossiers et de documents qui sont en leur possession ou sous leur autorité.
25(7)La cour peut assumer l’exécution des directives du tribunal arbitral comme s’il s’agissait de directives semblables à celles qu’elle donne dans le cadre d’une action en justice.
1992, ch. A-10.1, art. 25
Audiences et actes de procédure
26(1)Le tribunal arbitral peut assurer la conduite de l’arbitrage sur la foi des documents ou tenir des audiences pour la présentation de la preuve et pour la plaidoirie orale, mais il tient une audience à la demande d’une partie.
26(2)Le tribunal arbitral donne aux parties un avis suffisant de ses audiences et de ses réunions aux fins d’examen des biens ou des documents.
26(3)La partie qui présente l’exposé de ses arguments au tribunal arbitral ou qui lui fournit tous autres renseignements les communique également aux autres parties.
26(4)Le tribunal arbitral communique aux parties tous rapports d’experts ou autres documents sur lesquels il peut se fonder pour rendre une décision.
1992, ch. A-10.1, art. 26
Défaut
27(1)Si la partie qui a introduit l’arbitrage ne présente pas l’exposé de ses arguments dans le délai imparti en vertu du paragraphe 25(1), le tribunal arbitral peut, à moins qu’elle n’offre une explication satisfaisante, rendre une sentence arbitrale rejetant la demande.
27(2)Si une partie autre que celle qui a introduit l’arbitrage ne présente pas l’exposé de ses arguments dans le délai imparti en vertu du paragraphe 25(1), le tribunal arbitral peut, à moins qu’elle n’offre une explication satisfaisante, poursuivre l’arbitrage, mais ne peut traiter le défaut de présenter cet exposé comme constituant une admission des allégations d’une autre partie.
27(3)Si une partie fait défaut de comparaître à l’audience ou de produire une preuve documentaire, le tribunal arbitral peut, à moins qu’elle n’offre une explication satisfaisante, poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence arbitrale en se fondant sur la preuve dont il est saisi.
27(4)Dans le cas où la partie qui a introduit l’arbitrage occasionne un retard, le tribunal arbitral peut rendre une sentence arbitrale rejetant sa demande ou donner des directives pour que l’arbitrage soit résolu rapidement et assortir sa décision de conditions.
27(5)Si toutes les parties ont introduit conjointement l’arbitrage, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, mais non les paragraphes (1) et (4).
1992, ch. A-10.1, art. 27
Nomination d’un expert
28(1)Le tribunal arbitral peut nommer un expert chargé de lui faire rapport sur des questions précises.
28(2)Le tribunal arbitral peut exiger des parties qu’elles fournissent à l’expert des renseignements pertinents ou qu’elles lui permettent d’examiner les biens ou les documents.
28(3)Sur demande d’une partie ou du tribunal arbitral, l’expert, après avoir remis son rapport, participe à l’audience au cours de laquelle les parties peuvent lui poser des questions concernant l’objet du rapport et présenter le témoignage d’un autre expert en la matière.
1992, ch. A-10.1, art. 28
Obtention de preuves
29(1)Toute partie peut signifier à une personne un avis l’obligeant à assister à l’arbitrage et à y fournir des preuves aux date, heure et lieu y mentionnés.
29(2)L’avis produit le même effet que l’avis signifié dans le cadre d’une action en justice obligeant un témoin à assister à une audience ou à produire des documents, les modalités de la signification demeurant les mêmes.
29(3)Le tribunal arbitral jouit du pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir une affirmation solennelle et celui d’obliger un témoin à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle.
29(4)Sur demande d’une partie ou du tribunal arbitral, la cour peut rendre des ordonnances et donner des directives concernant la réception de témoignages dans le cadre d’un arbitrage comme s’il s’agissait d’une instance judiciaire.
1992, ch. A-10.1, art. 29
Restriction
30Nul ne peut être contraint de produire des renseignements, des biens ou des documents ou de fournir une preuve dans le cadre d’un arbitrage qu’il ne serait pas tenu de produire ou de fournir lors d’une action en justice.
1992, ch. A-10.1, art. 30
SENTENCES ARBITRALES ET CLÔTURE DE L’ARBITRAGE
Application des règles de droit et de l’equity
31Le tribunal arbitral tranche un différend conformément aux règles de droit, y compris les règles d’equity, et peut ordonner des exécutions en nature, accorder des injonctions et ordonner d’autres recours en equity.
1992, ch. A-10.1, art. 31
Règles de conflit de lois
32(1)Lorsqu’il tranche un différent, le tribunal arbitral applique les règles de droit que désignent les parties ou, si aucune n’est désignée, les règles de droit qu’il estime appropriées en l’espèce.
32(2)La désignation à laquelle procèdent les parties des règles de droit d’une autorité législative renvoie au droit substantiel de cette dernière et non aux règles de conflit de lois, à moins qu’elles n’indiquent expressément que la désignation s’entend également de celles-ci.
1992, ch. A-10.1, art. 32
Application de la convention d’arbitrage, du contrat et des usages du commerce
33Le tribunal arbitral tranche le différend conformément à la convention d’arbitrage et au contrat, s’il en est, dans le cadre duquel il est survenu, tout en tenant compte aussi des usages du commerce applicables.
1992, ch. A-10.1, art. 33
Décision du tribunal arbitral
34Si le tribunal arbitral se compose de plus d’un membre, une décision majoritaire constitue sa décision, mais, à défaut d’une décision majoritaire ou unanime, la décision du président l’emporte.
1992, ch. A-10.1, art. 34
Médiation et conciliation
35Les membres du tribunal arbitral peuvent, si les parties y consentent, recourir à la médiation, à la conciliation et à des moyens similaires au cours de l’arbitrage pour favoriser le règlement du différend et reprendre par la suite leur charge d’arbitres sans être frappés d’incapacité.
1992, ch. A-10.1, art. 35
Règlement du différend
36Si les parties règlent le différend au cours de l’arbitrage, le tribunal arbitral met fin à l’arbitrage et, sur demande d’une partie, peut constater la conclusion du règlement sous la forme d’une sentence arbitrale.
1992, ch. A-10.1, art. 36
Caractère obligatoire de la sentence arbitrale
37La sentence arbitrale lie les parties, sauf si elle est annulée ou modifiée en vertu de l’article 45 ou 46.
1992, ch. A-10.1, art. 37
Forme de la sentence arbitrale
38(1)La sentence arbitrale est rendue par écrit et, hormis le cas d’une sentence arbitrale établie par consentement, elle est motivée.
38(2)La sentence arbitrale indique les lieu et date où elle a été rendue.
38(3)La sentence arbitrale est datée puis signée par tous les membres du tribunal arbitral, ou par la majorité de ceux-ci, si y figure une explication de l’omission des autres signatures.
38(4)Copie de la sentence arbitrale est remise à chaque partie.
1992, ch. A-10.1, art. 38
Prorogation des délais
39La cour peut proroger le délai imparti au tribunal arbitral pour rendre la sentence arbitrale, même si le délai est expiré.
1992, ch. A-10.1, art. 39
Explications
40(1)Toute partie peut, dans les trente jours de la réception de la sentence arbitrale, demander au tribunal arbitral de fournir des explications au sujet de toute affaire.
40(2)Si le tribunal arbitral ne fournit aucune explication dans les quinze jours de la réception de la demande, la cour peut, sur demande de la partie concernée, lui ordonner de s’expliquer.
1992, ch. A-10.1, art. 40
Sentences arbitrales provisoires
41Le tribunal arbitral peut rendre une ou plusieurs sentences arbitrales provisoires.
1992, ch. A-10.1, art. 41
Sentences arbitrales définitives
42Le tribunal arbitral peut rendre plus d’une sentence arbitrale définitive, tranchant une ou plusieurs questions soumises à l’arbitrage dans chaque sentence arbitrale.
1992, ch. A-10.1, art. 42
Clôture de l’arbitrage
43(1)L’arbitrage prend fin lorsque :
a) le tribunal arbitral rend une sentence arbitrale définitive conformément à la présente loi, tranchant toutes les questions envoyées à l’arbitrage;
b) le tribunal arbitral met fin à l’arbitrage en vertu du paragraphe (2), (3), 27(1) ou 27(4);
c) le mandat d’un arbitre prend fin, si la convention d’arbitrage prévoit que seul cet arbitre peut assurer la conduite l’arbitrage.
43(2)Le tribunal arbitral rend une ordonnance mettant fin à l’arbitrage, si le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s’oppose à la clôture de l’arbitrage et que le tribunal ne convienne que le défendeur a droit au règlement définitif du différend.
43(3)Le tribunal arbitral rend une ordonnance mettant fin à l’arbitrage dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les parties conviennent qu’il faut clore l’arbitrage;
b) il conclut que la poursuite de l’arbitrage est devenue inutile ou impossible.
43(4)L’arbitrage peut être repris aux fins d’application de l’article 44 ou du paragraphe 45(5), 46(7), 46(8) ou 54(4).
43(5)Le décès d’une partie ne met fin à l’arbitrage qu’en ce qui concerne les demandes qui s’éteignent par suite du décès.
1992, ch. A-10.1, art. 43
Correction de la sentence arbitrale
44(1)Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, dans les trente jours après avoir rendu la sentence arbitrale ou sur demande d’une partie présentée dans les trente jours de sa réception :
a) corriger dans le texte de la sentence arbitrale des erreurs de typographie, des erreurs de calcul et d’autres erreurs similaires;
b) modifier la sentence arbitrale de manière à remédier à une injustice que le tribunal arbitral a causée par inadvertance.
44(2)Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, à tout temps ou sur demande d’une partie présentée dans les trente jours de sa réception, rendre une sentence arbitrale complémentaire pour traiter une demande qui a été présentée à l’arbitrage mais qui a été omise dans la sentence arbitrale précédente.
44(3)Le tribunal arbitral n’est pas obligé de tenir une audience ou une réunion avant de rejeter une demande présentée en vertu du présent article.
1992, ch. A-10.1, art. 44
RECOURS
Appel de la sentence arbitrale
45(1)Une partie peut appeler à la cour, avec sa permission d’une sentence arbitrale sur une question de droit, et celle-ci n’accorde sa permission que si elle est convaincue de ce qui suit :
a) l’importance pour les parties des questions en jeu à l’arbitrage justifie l’appel;
b) la décision concernant la question de droit litigieuse peut porter atteinte de manière significative aux droits des parties.
45(2)Si la convention d’arbitrage le prévoit, une partie peut appeler à la cour de la sentence arbitrale sur une question de droit.
45(3)Si la convention d’arbitrage le prévoit, une partie peut appeler à la cour de la sentence arbitrale sur une question de fait ou sur une question mixte de fait et de droit.
45(4)La cour peut exiger du tribunal arbitral des explications sur une question quelconque.
45(5)La cour peut confirmer, modifier ou annuler la sentence arbitrale ou la déférer au tribunal arbitral, accompagnée de son avis sur la question de droit, dans le cas d’un appel sur une question de droit, et donner des directives concernant la conduite de l’arbitrage.
1992, ch. A-10.1, art. 45
Annulation de la sentence arbitrale
46(1)Sur demande d’une partie, la cour peut annuler une sentence arbitrale pour l’un des motifs suivants :
a) une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique;
b) la convention d’arbitrage est invalide ou a cessé d’exister;
c) la sentence arbitrale porte sur un différend que la convention d’arbitrage ne prévoit pas ou comporte une décision sur une question qui dépasse la portée de la convention;
d) la composition du tribunal arbitral n’était pas conforme à la convention d’arbitrage ou, si la convention ne traitait pas de cette question, n’était pas conforme à la présente loi;
e) la question objet du différend n’est pas arbitrable selon le droit néo-brunswickois;
f) le droit à l’égalité du demandeur n’a pas été respecté non plus que son droit d’être traité équitablement, il n’a pas eu la possibilité de présenter l’un de ses arguments ou de répondre à ceux d’une autre partie, ou n’a pas été avisé de façon appropriée de la tenue de l’arbitrage ou de la désignation d’un arbitre;
g) la procédure suivie à l’arbitrage n’était pas conforme à la présente loi;
h) un arbitre a commis un acte corrompu ou frauduleux ou il y a appréhension raisonnables de partialité;
i) la sentence arbitrale a été obtenue par fraude.
46(2)Lorsque l’alinéa (1)c) s’applique et qu’il est raisonnable de dissocier les décisions portant sur des questions prévues par la convention d’arbitrage de celles qui sont contestées, la cour annule les décisions contestées et permet le maintien des autres décisions.
46(3)La cour n’annule pas une sentence arbitrale pour les motifs prévus à l’alinéa (1)c), si la partie a donné son accord à l’inclusion du différend ou de la question, a renoncé à son droit de s’opposer à son inclusion ou a consenti à ce que le tribunal arbitral soit habilité à décider de quels différends il a été saisi.
46(4)La cour n’annule pas une sentence arbitrale pour des motifs prévus à l’alinéa (1)h), si la partie avait la possibilité de récuser l’arbitre pour ces motifs en vertu de l’article 13 avant que la sentence arbitrale ne soit rendue et s’en est abstenue, ou si ces motifs ont fait l’objet d’une récusation qui a été rejetée.
46(5)La cour n’annule pas une sentence arbitrale pour un motif au sujet duquel le demandeur est réputé en vertu de l’article 4 avoir renoncé à son droit de soulever une objection.
46(6)Si le motif invoqué pour annuler la sentence arbitrale avait pu être soulevé à titre d’objection visant la compétence du tribunal arbitral d’assurer la conduite de l’arbitrage ou à titre d’objection portant que le tribunal arbitral a outrepassé ses pouvoirs, la cour peut annuler la sentence arbitrale pour ce motif dans le cas où elle estime que le demandeur était justifié de ne pas avoir soulevé d’objection conformément à l’article 17.
46(7)Lorsqu’elle annule une sentence arbitrale, la cour peut destituer le tribunal arbitral ou un arbitre et donner des directives concernant la conduite de l’arbitrage.
46(8)Plutôt que d’annuler une sentence arbitrale, la cour peut déférer au tribunal arbitral et donner des directives concernant la conduite de l’arbitrage.
1992, ch. A-10.1, art. 46
Délai de recours
47(1)L’appel d’une sentence arbitrale est interjeté ou une demande d’annulation d’une sentence arbitrale est présentée dans les trente jours de la date de réception par l’appelant ou par le demandeur de la sentence arbitrale, de la correction, de l’explication, de la modification ou de l’énoncé des motifs sur lesquels est fondé l’appel ou la demande.
47(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant ou le demandeur allègue un acte frauduleux.
1992, ch. A-10.1, art. 47
Déclaration d’invalidité de l’arbitrage
48(1)À quelque étape que ce soit durant ou après un arbitrage et sur demande d’une partie qui n’y a pas participé, la cour peut déclarer que l’arbitrage est invalide pour l’un des motifs suivants :
a) une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique;
b) la convention d’arbitrage est invalide ou a cessé d’exister;
c) la question objet du différend n’est pas arbitrable selon le droit néo-brunswickois;
d) la convention d’arbitrage ne s’applique pas au différend.
48(2)Lorsqu’elle rend le jugement déclaratoire, la cour peut également accorder une injonction interdisant l’introduction ou la poursuite de l’arbitrage.
1992, ch. A-10.1, art. 48
Nouvel appel
49Par dérogation au paragraphe 8(3) de la Loi sur l’organisation judiciaire, un appel de la décision de la cour rendue dans l’appel d’une sentence arbitrale, une demande de rejet de la sentence arbitrale ou une demande en vue d’obtenir une déclaration d’invalidité de la sentence arbitrale peut être présenté à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick avec sa permission.
1992, ch. A-10.1, art. 49
Exécution de la sentence arbitrale
50(1)Quiconque a droit à l’exécution d’une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au Canada peut présenter à la cour une requête à cette fin.
50(2)La requête s’accompagne d’un avis donné à la personne contre laquelle l’exécution sollicitée est demandée conformément aux Règles de procédure et est appuyée par l’original ou une copie conforme de la sentence arbitrale.
50(3)La cour rend une décision mettant à exécution une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick, sauf si :
a) le délai de trente jours imparti pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence n’est pas encore écoulé;
b) un appel, une requête en annulation de la sentence arbitrale ou une requête visant l’obtention d’une déclaration d’invalidité est pendant;
c) la sentence arbitrale a été annulée ou l’arbitrage fait l’objet d’une déclaration d’invalidité.
50(4)La cour rend une décision mettant à exécution une sentence rendue ailleurs au Canada, sauf si :
a) le délai pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence que prévoient les lois de la province ou du territoire où la sentence a été rendue n’est pas encore écoulé;
b) un appel, une requête en annulation de la sentence arbitrale ou une requête visant l’obtention d’une déclaration d’invalidité est pendant dans la province ou le territoire où la sentence a été rendue;
c) la sentence a été annulée dans la province ou le territoire où elle a été rendue ou l’arbitrage fait l’objet d’une déclaration d’invalidité;
d) la question objet de la sentence n’est pas arbitrable selon le droit néo-brunswickois.
50(5)Si le délai imparti pour interjeter appel, pour introduire une requête en annulation de la sentence arbitrale ou une requête visant l’obtention d’une déclaration d’invalidité n’est pas encore écoulé, ou si une telle instance est pendante, la cour peut :
a) assurer l’exécution de la sentence arbitrale;
b) ordonner, aux conditions qu’elle estime justes, la suspension de l’exécution de la sentence jusqu’à ce que le délai soit écoulé sans l’introduction d’une telle instance ou jusqu’à ce que l’instance pendante soit définitivement réglée.
50(6)Si elle suspend l’exécution d’une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick jusqu’à ce que l’instance pendante soit définitivement réglée, la cour peut donner des directives pour assurer le règlement rapide de l’instance.
50(7)Si la sentence arbitrale accorde un recours que la cour n’a pas la compétence d’accorder ou n’accorderait pas dans une instance fondée sur des circonstances similaires, celle-ci peut :
a) soit accorder un autre recours que sollicite le requérant;
b) soit, s’agissant d’une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick, la déférer au tribunal arbitral accompagnée de l’avis de la cour, auquel cas le tribunal arbitral peut accorder un recours différent.
50(8)La cour jouit des mêmes pouvoirs relativement à l’exécution des sentences arbitrales que ceux qui concernent l’exécution de ses propres jugements.
1992, ch. A-10.1, art. 50
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Obligation de la Couronne
51La présente loi lie la Couronne.
1992, ch. A-10.1, art. 51
Délais de prescription
52(1)Les règles de droit régissant les délais de prescription s’appliquent à un arbitrage comme s’il s’agissait d’une instance judiciaire.
52(2)Si elle annule une sentence arbitrale, met fin à un arbitrage ou déclare invalide l’arbitrage, la cour peut ordonner que la période allant du début de l’arbitrage à la date de l’ordonnance ne soit pas comprise dans le calcul du délai dans lequel une instance judiciaire peut être intentée relativement à toute demande présentée dans le cadre de l’arbitrage.
52(3)La requête visant l’obtention de l’exécution d’une sentence arbitrale ne peut être présentée plus de deux ans après la date à laquelle le requérant reçoit la sentence arbitrale.
1992, ch. A-10.1, art. 52; 2009, ch. L-8.5, art. 28
Signification d’avis et de documents
53(1)Les Règles de procédure régissant la signification à personne de l’acte introductif d’instance et des documents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la signification des avis et des documents à l’égard d’un arbitrage prévu par la présente loi, sauf disposition contraire de la convention d’arbitrage.
53(2)Par dérogation au paragraphe (1), un avis ou tout autre document peut être signifié à une partie en envoyant un fac-similé de l’avis ou d’un autre document, selon le cas, par transmission téléphonique au numéro que la partie a indiqué dans la convention d’arbitrage ou au numéro qu’elle a donné au tribunal arbitral.
1992, ch. A-10.1, art. 53
Dépens
54(1)Le tribunal arbitral peut adjuger les dépens d’un arbitrage.
54(2)Le tribunal arbitral peut adjuger tout ou partie des dépens d’un arbitrage sur la base des frais entre avocat et client, sur la base des frais entre parties ou sur une autre base; s’il ne la précise pas, les dépens sont déterminés sur la base des frais entre parties.
54(3)Les dépens de l’arbitrage comprennent les frais juridiques des parties, les honoraires et les frais du tribunal arbitral ainsi que tous les autres frais afférents à l’arbitrage.
54(4)Si le tribunal arbitral ne traite pas des dépens dans la sentence arbitrale, une partie peut, dans les trente jours de la réception de la sentence, lui demander de rendre une autre sentence en traitant.
54(5)En l’absence d’une sentence arbitrale traitant des dépens, chaque partie est tenue de ses propres frais juridiques ainsi que d’une part égale des honoraires et des frais du tribunal arbitral ainsi que de tous les autres frais afférents à l’arbitrage.
54(6)Si une partie présente à une autre partie une offre de règlement de tout ou partie du différend et qu’elle n’est pas acceptée et que la sentence arbitrale du tribunal arbitral n’est pas plus favorable à la partie nommée en second lieu que ne l’était l’offre, le tribunal arbitral peut tenir compte de ce fait dans l’adjudication des dépens en ce qui concerne la période allant de la présentation de l’offre jusqu’à l’établissement de la sentence arbitrale.
54(7)Le fait qu’une offre de règlement a été présentée ne peut être communiqué au tribunal arbitral avant qu’il n’ait rendu une décision définitive sur tous les aspects du différend à l’exclusion des dépens.
1992, ch. A-10.1, art. 54
Honoraires et frais de l’arbitre
55Les honoraires et les frais payés à un arbitre ne sont pas supérieurs aussi bien à la juste valeur des services rendus qu’aux frais nécessaires et raisonnables effectivement exposés.
1992, ch. A-10.1, art. 55
Contrôle des honoraires et frais et calcul des dépens
56(1)Toute personne que la Loi de 1996 sur le Barreau habilite à procéder au contrôle d’une note d’honoraires afférente aux dépens, frais de justice ou autres frais, aux débours et aux taxes est un agent chargé de la taxation de l’arbitrage aux fins d’application de la présente loi.
56(2)En plus des agents chargés du contrôle de l’arbitrage que prévoit le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes à ce titre aux fins d’application de la présente loi.
56(3)Les parties à un arbitrage peuvent déférer une note d’honoraires et de frais de justice d’un arbitre à l’agent chargé de la taxation de l’arbitrage et la note est contrôlée conformément à la Loi de 1996 sur le Barreau comme si elle constituait une note d’honoraires afférente aux dépens, frais de justice ou autres frais, aux débours et aux taxes, et cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du certificat émanant de cet agent et de l’appel frappant le contrôle d’une note d’honoraires et de frais de justice d’un arbitre.
56(4)Le paragraphe (3) s’applique, même si la note a été payée.
56(5)Si le tribunal arbitral adjuge les dépens et ordonne leur calcul, ou qu’il les adjuge sans en fixer le montant ou sans indiquer leur mode d’établissement, une partie à l’arbitrage peut demander qu’ils soient calculés par le fonctionnaire chargé de ce calcul conformément aux Règles de procédure, lesquelles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au certificat émanant du fonctionnaire chargé du calcul et à l’appel frappant le calcul des dépens.
56(6)Lorsqu’il calcule la partie des dépens que représentent les honoraires et les frais de justice du tribunal arbitral, le fonctionnaire chargé du calcul applique les mêmes principes que ceux qui régissent le contrôle d’une note que prévoit le paragraphe (3).
1992, ch. A-10.1, art. 56
Intérêts
57Lorsqu’il rend une sentence arbitrale en vertu de la présente loi, le tribunal arbitral jouit des mêmes pouvoirs à l’égard des intérêts que ceux que possède une cour en vertu des articles 45 et 46 de la Loi sur l’organisation judiciaire.
1992, ch. A-10.1, art. 57
DISPOSITION TRANSITOIRE
Disposition transitoire
58La présente loi s’applique à l’arbitrage dont la conduite est assurée en vertu d’une convention d’arbitrage établie avant le 1er janvier 1995, s’il y est procédé à partir de cette date.
1992, ch. A-10.1, par. 58(1)
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.