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2014, ch. 101
- Loi sur les accidents du travail des travailleurs aveugles
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
2014, ch. 101
Loi sur les accidents du travail
des travailleurs aveugles
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
(Commission)
« employeur »
S’entend de l’employeur, tel que la
Loi sur les accidents du travail
définit ce mot, qui emploie un travailleur aveugle.
(employer)
« Institut »
L’Institut national canadien pour les aveugles.
(Institute)
« montant global de l’indemnité »
S’entend de l’indemnité payable sous le régime de la partie 1 de la
Loi sur les accidents du travail
au travailleur aveugle victime d’un accident ouvrant droit à l’indemnité que prévoit cette loi, y compris du montant capitalisé ou de la valeur actuelle du montant nécessaire que fixe la Commission pour assurer les paiements futurs de l’indemnité au travailleur ou aux personnes à sa charge.
(full cost of compensation)
« travailleur aveugle »
S’entend du travailleur, tel que la
Loi sur les accidents du travail
définit ce mot, qui possède une acuité centrale réelle de son meilleur oeil, avec ou sans correction, ne dépassant pas 6-60 ou 20-200 (Snellen).
(blind worker)
L.R. 1973, ch. B-6, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29, 30, 31; 1994, ch. 70, art. 2
Contribution à la Commission
2
Si le montant global de l’indemnité dépasse la somme de 50 $ et que l’industrie relève de la partie 1 de la
Loi sur les accidents du travail
, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor verse à la Commission par prélèvement sur le Fonds consolidé la différence entre ce montant et la somme de 50 $, laquelle crédite le ou les paiements à la caisse des accidents que prévoit la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 2; 1981, ch. 80, art. 29; 1994, ch. 70, art. 2; 2014, ch. 49, art. 31; 2019, ch. 29, art. 16
Indemnités
3
Lorsqu’elle verse au titre de la
Loi sur les accidents du travail
une indemnité au travailleur aveugle pour la lésion corporelle accidentelle qu’il a subie, la Commission peut prendre en compte toutes indemnités antérieures qui lui ont été versées au titre de cette loi par suite de lésions corporelles.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 3; 1981, ch. 80, art. 29; 1994, ch. 70, art. 2
Cotisation de l’employeur
4
La Commission peut fixer au montant qu’elle estime équitable, eu égard aux dispositions de la
Loi sur les accidents du travail
, la cotisation qu’elle impose à l’employeur sur le salaire du travailleur aveugle.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 4; 1981, ch. 80, art. 29; 1994, ch. 70, art. 2
Compétence exclusive
5
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), l’Institut jouit d’une compétence exclusive à l’égard aussi bien de la nature du travail que peut accomplir le travailleur aveugle que de son placement approprié.
5
(2)
Sur recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner tout autre organisme ou établissement pour exercer les attributions que confère la présente loi à l’Institut, laquelle devant alors être interprétée comme si le nom de cet autre organisme ou de cet établissement était substitué à celui de l’Institut.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 5; 1994, ch. 70, art. 2
Présomption de renonciation à ses avantages
6
Est réputé avoir renoncé à l’entièreté de son droit aux avantages que lui confère la présente loi relativement aux lésions corporelles que peut subir le travailleur aveugle l’employeur qui, sans l’approbation de l’Institut, l’emploie ou change la nature de son travail.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 6
Accès au lieu de travail
7
Tout dirigeant de l’Institut a droit d’accès à toute heure raisonnable au lieu de travail du travailleur aveugle.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 7
Disposition relative aux certificats ou aux autres documents
8
Sur demande, l’Institut fournit à la Commission tous les certificats ou autres documents dont elle a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 8; 1994, ch. 70, art. 2
Révision de la Loi
2019, ch. 16, art. 1
9
(1)
Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard le 1
er
janvier 2020.
9
(2)
Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
2019, ch. 16, art. 1
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B.
La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.
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