1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de sécurité du tribunal » Shérif, shérif adjoint ou agent du shérif nommés en vertu de la Loi sur les shérifs ou agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police et un membre de la Gendarmerie royale du Canada.(court security officer)
« arme » Arme à feu selon la définition que donne de ce terme le
Code criminel (Canada) et tout autre objet pouvant servir :
(weapon)
a)
soit à tuer quelqu’un ou à lui infliger des blessures graves;
b)
soit à menacer ou à intimider quelqu’un.
« lieux du tribunal » S’entend de lieux utilisés pour les travaux du tribunal, que le public y soit normalement admis ou non, et s’entend également de tous lieux utilisés pour le déroulement des instances judiciaires, pour le cabinet d’un juge ou pour son bureau ou encore comme bureau ou lieu de travail servant aux travaux du tribunal ainsi que toutes aires communes utilisées en rapport avec ces lieux.(court area)
« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.(court)
2008, ch. C-30.5, art. 1; 2009, ch. 28, art. 9; 2012, ch. 15, art. 43; 2014, ch. 30, art. 1; 2023, ch. 17, art. 49