2(1)Selon qu’il le juge à propos, le lieutenant-gouverneur en conseil peut procéder à une concession de biens-fonds, de tènements ou d’héritages, ou de toute partie de ces biens ou de tout droit sur ces biens, ainsi tombés en déshérence ou sur lesquels les droits sont déchus ou auxquels la Couronne pourra avoir droit après l’adoption de la présente loi en raison de toute déshérence ou déchéance mentionnée dans la présente loi à toute personne afin de les transférer ou de les restituer à la ou aux personnes ayant un droit moral sur ces biens, ou à la personne à laquelle ils ont appartenu, ou d’effectuer toute disposition de ces biens qu’a pu envisager cette personne, ou de récompenser quiconque a découvert les biens en déshérence ou sur lesquels les droits sont déchus.