1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateurs et dirigeants inscrits » Les administrateurs et les dirigeants dont les noms sont inscrits sur la liste remise au ministre en vertu de l’article 3.(listed directors and officers)
« administrateurs inscrits » Les administrateurs dont les noms sont inscrits sur la liste remise au ministre en vertu de l’article 3.(listed directors)
« autorité législative » Royaume, empire, république, commonwealth, État, dominion, province, territoire, colonie, possession ou protectorat ou l’une quelconque de leurs subdivisions.(jurisdiction)
« autorité législative d’origine » L’autorité législative en vertu des lois de laquelle la personne morale étrangère a été créée.(original jurisdiction)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme étant responsable de Services Nouveau‑Brunswick.(Minister)
« personne morale étrangère » Compagnie ou personne morale qui, à la fois :
(foreign corporation)
a)
est organisée et existe sous le régime des lois d’une autorité législative autre que le Nouveau-Brunswick;
b)
a décidé de protéger ses intérêts en temps de guerre ou dans toute autre situation d’urgence en transférant son siège social au Nouveau-Brunswick.
« personne morale étrangère résidante » Compagnie ou personne morale à laquelle un certificat a été délivré en vertu de l’article 4.(foreign resident corporation)
« siège social » Le siège social ou l’établissement principal d’une personne morale étrangère.(registered office)
1984, ch. F-19.1, art. 1; 2002, ch. 29, art. 7; 2016, ch. 37, art. 78; 2024, ch. 28, art. 26