1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« client » Personne ou organisation pour le compte de qui un lobbyiste-conseil s’engage à faire du lobbyisme.(client)
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité.(Commissioner)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« engagement » Engagement que prend le lobbyiste-conseil et qui consiste à faire du lobbyisme pour le compte d’un client.(undertaking)
« lobbyisme » S’entend des activités suivantes :
(lobby)
a)
s’agissant d’un lobbyiste-conseil ou d’un lobbyiste salarié, communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer, selon le cas :
(i)
l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou par un député à l’Assemblée législative,
(ii)
le dépôt d’un projet de loi publique ou d’une résolution devant l’Assemblée législative, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii)
la prise ou la modification d’un règlement selon la définition que donne de ce mot la
Loi sur les règlements,
(iv)
l’élaboration, la modification ou la cessation d’une politique ou d’un programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick,
(v)
la décision du Conseil exécutif de transférer de la Couronne, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’une entreprise, d’une activité ou d’un établissement qui fournit des biens ou des services à la Couronne ou au public, soit un intérêt s’y rattachant, soit des éléments de son actif,
(vi)
la décision du Conseil exécutif, de l’un de ses comités ou d’un ministre de la Couronne de charger le secteur privé plutôt que la Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci,
(vii)
l’attribution d’une subvention, d’une contribution ou de tout autre avantage financier par la Couronne ou en son nom;
b)
s’agissant d’un lobbyiste-conseil :
(i)
organiser pour un tiers une rencontre avec un titulaire de charge publique,
(ii)
communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d’influencer l’attribution d’un contrat par la Couronne ou en son nom.
« lobbyiste-conseil » Particulier qui s’engage à faire du lobbyisme pour le compte d’un client en échange d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage. (consultant lobbyist)
« organisation » S’entend :
(organization)
a)
d’une organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;
c)
d’une chambre de commerce;
d)
d’une association, d’un organisme de bienfaisance, d’une coalition ou d’un groupe d’intérêt;
e)
d’un gouvernement autre que celui du Nouveau-Brunswick;
f)
d’une personne morale constituée sans capital-actions, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution, en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets de caractère national, provincial, territorial, patriotique, religieux, philanthropique, caritatif, éducatif, agricole, scientifique, artistique, social, professionnel, fraternel, sportif ou athlétique ou des objets semblables.
« registraire » Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
« titulaire de charge publique » S’entend :
(public office holder)
a)
d’un député à l’Assemblée législative et de son personnel;
b)
d’un membre du Conseil exécutif et de son personnel;
c)
d’un membre d’un conseil d’éducation de district;
d)
d’un membre du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;
e)
d’un employé de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
f)
de toute autre personne ou catégorie de personnes ainsi qualifiée dans les règlements.
2016, ch. 53, art. 23; 2023, ch. 17, art. 145