Lois et règlements

2014, ch. 11 - Loi sur l’inscription des lobbyistes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2014, ch. 11
Loi sur l’inscription des lobbyistes
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« client » Personne ou organisation pour le compte de qui un lobbyiste-conseil s’engage à faire du lobbyisme.(client)
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité.(Commissioner)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« engagement » Engagement que prend le lobbyiste-conseil et qui consiste à faire du lobbyisme pour le compte d’un client.(undertaking)
« lobbyisme » S’entend des activités suivantes : (lobby)
a) s’agissant d’un lobbyiste-conseil ou d’un lobbyiste salarié, communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer, selon le cas :
(i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou par un député à l’Assemblée législative,
(ii) le dépôt d’un projet de loi publique ou d’une résolution devant l’Assemblée législative, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii) la prise ou la modification d’un règlement selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les règlements,
(iv) l’élaboration, la modification ou la cessation d’une politique ou d’un programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick,
(v) la décision du Conseil exécutif de transférer de la Couronne, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’une entreprise, d’une activité ou d’un établissement qui fournit des biens ou des services à la Couronne ou au public, soit un intérêt s’y rattachant, soit des éléments de son actif,
(vi) la décision du Conseil exécutif, de l’un de ses comités ou d’un ministre de la Couronne de charger le secteur privé plutôt que la Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci,
(vii) l’attribution d’une subvention, d’une contribution ou de tout autre avantage financier par la Couronne ou en son nom;
b) s’agissant d’un lobbyiste-conseil :
(i) organiser pour un tiers une rencontre avec un titulaire de charge publique,
(ii) communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d’influencer l’attribution d’un contrat par la Couronne ou en son nom.
« lobbyiste-conseil » Particulier qui s’engage à faire du lobbyisme pour le compte d’un client en échange d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage. (consultant lobbyist)
« organisation » S’entend : (organization)
a) d’une organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;
b) d’un syndicat;
c) d’une chambre de commerce;
d) d’une association, d’un organisme de bienfaisance, d’une coalition ou d’un groupe d’intérêt;
e) d’un gouvernement autre que celui du Nouveau-Brunswick;
f) d’une personne morale constituée sans capital-actions, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution, en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets de caractère national, provincial, territorial, patriotique, religieux, philanthropique, caritatif, éducatif, agricole, scientifique, artistique, social, professionnel, fraternel, sportif ou athlétique ou des objets semblables.
« registraire » Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
« titulaire de charge publique » S’entend : (public office holder)
a) d’un député à l’Assemblée législative et de son personnel;
b) d’un membre du Conseil exécutif et de son personnel;
c) d’un membre d’un conseil d’éducation de district;
d) d’un membre du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;
e) d’un employé de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
f) de toute autre personne ou catégorie de personnes ainsi qualifiée dans les règlements.
2016, ch. 53, art. 23; 2023, ch. 17, art. 145
OBJET DE LA LOI
Objet de la présente loi
2La présente loi a pour objet de reconnaître les principes suivants :
a) le libre accès au gouvernement est une question importante d’intérêt public;
b) le lobbyisme auprès des titulaires de charge publique constitue une activité légitime dans la mesure où il s’exerce correctement;
c) il est souhaitable que les titulaires de charge publique et la population soient en mesure de connaître l’identité des personnes qui tentent d’influencer le gouvernement;
d) l’inscription des lobbyistes professionnels ne devrait entraver d’aucune manière l’accès au gouvernement.
CHAMP D’APPLICATION
Obligation de la Couronne
3La présente loi lie la Couronne.
Restriction
4(1)Les personnes ci-dessous énumérées ne sont pas tenues de remettre la déclaration que prévoit l’article 5, 10 ou 15 lorsqu’elles agissent dans le cadre de leur qualité officielle :
a) les députés à l’Assemblée législative et leur personnel;
b) les membres du Conseil exécutif et leur personnel;
c) les sénateurs et les députés fédéraux ainsi que leur personnel;
d) les députés à l’assemblée législative d’une autre province, ou les conseillers ou les députés territoriaux, ainsi que leur personnel;
e) les fonctionnaires provinciaux, notamment les employés de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ainsi que toute autre personne ou catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fonctionnaire provincial;
f) les fonctionnaires fédéraux et ceux d’une autre province ou d’un territoire;
g) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires du gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le personnel du conseil ou de l’organisme de même que les fonctionnaires et employés du gouvernement local;
h) les membres du conseil consultatif d’un district rural établi en vertu de la Loi sur la gouvernance locale;
i) les cadres, les administrateurs et les employés d’associations municipales;
j) les cadres, les administrateurs et les employés d’un organisme qui représente les intérêts gouvernementaux d’un groupe d’Autochtones, y compris :
(i) le conseil d’une bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada),
(ii) tout organisme représentant une ou plusieurs bandes;
k) les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels d’un gouvernement étranger exerçant leurs fonctions au Canada;
l) les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies exerçant leurs fonctions au Canada et ceux d’une autre organisation internationale auxquels des privilèges et des immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale;
m) les autres personnes que les règlements désignent, nommément ou par catégorie.
4(2)Un particulier n’est pas tenu de remettre la déclaration que prévoit l’article 5, 10 ou 15 relativement à des observations orales ou écrites qui sont présentées :
a) dans le cadre de toute procédure dont l’existence peut être connue du public, soit à un comité de l’Assemblée législative, soit à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés sous le régime d’une loi;
b) à un titulaire de charge publique par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société de personnes ou d’un organisme et qui portent :
(i) soit sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une loi ou de son règlement par le titulaire à l’égard de la personne, de la société de personnes ou de l’organisme,
(ii) soit sur la mise en oeuvre ou l’application d’une politique, d’un programme, d’une directive ou d’une ligne directrice par le titulaire à l’égard de la personne, de la société de personnes ou de l’organisme;
c) à un titulaire de charge publique par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société de personnes ou d’une organisation en réponse directe à sa demande écrite d’avis ou de commentaires à l’égard d’une question visée à l’alinéa a) ou au sous-alinéa b)(ii) de la définition « lobbyisme » à l’article 1;
d) à un député à l’Assemblée législative par un particulier pour le compte d’un électeur de sa circonscription à l’égard d’une question personnelle qui le concerne;
e) à un titulaire de charge publique par un syndicat à l’égard de l’application ou de la négociation d’une convention collective ou de questions reliées à la représentation d’un membre ou d’un ex-membre d’une unité de négociation qui est ou était employé dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
4(3)La présente loi n’a pas pour effet de rendre obligatoire la divulgation de certains renseignements qui permettraient d’identifier une personne, si le commissaire est convaincu qu’elle risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité de cette personne.
2016, ch. 53, art. 23; 2017, ch. 20, art. 97; 2021, ch. 44, art. 44
INSCRIPTION DES LOBBYISTES
A
Lobbyistes-conseils
Déclaration obligatoire : lobbyistes-conseils
5(1)Le lobbyiste-conseil remet une déclaration au commissaire avant l’expiration de l’un des délais suivants :
a) dans les quinze jours à compter du moment où il commence à exécuter un engagement pour le compte d’un client;
b) dans les trente jours après chaque période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.
5(2)Le lobbyiste-conseil qui exécute un engagement à l’entrée en vigueur du présent article remet une déclaration au commissaire au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
2016, ch. 53, art. 23
Modification de la déclaration
6Le lobbyiste-conseil informe le commissaire dans les trente jours qui suivent celui où il prend connaissance de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration.
2016, ch. 53, art. 23
Fin de l’engagement
7Au plus tard trente jours après l’exécution ou la fin d’un engagement visé par une déclaration déposée, le lobbyiste-conseil qui a remis la déclaration en informe le commissaire.
2016, ch. 53, art. 23
Renseignements additionnels
8Le lobbyiste-conseil fournit les renseignements que demande le commissaire afin que soit précisé un renseignement contenu dans sa déclaration, la communication devant être faite avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
2016, ch. 53, art. 23
Restriction à l’emploi
8.1Le lobbyiste-conseil qui cesse d’exercer ses fonctions de lobbyiste-conseil en informe le commissaire et, à compter de cette date, il ne peut être un employé de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics qu’après l’expiration d’un délai de six mois.
2016, ch. 53, art. 23
B
Lobbyistes salariés (personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas des organisations)
Définitions
9Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« employé » Sont assimilés à un employé les dirigeants qui sont rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions.(employee)
« lobbyiste salarié » Particulier qu’emploie une personne ou une société de personnes n’étant pas une organisation et dont :(in-house lobbyist)
a) ou bien une partie importante des fonctions à ce titre, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, consiste à faire du lobbyisme pour le compte de son employeur ou, dans le cas où celui-ci est une personne morale, pour le compte de l’une de ses filiales ou d’une personne morale dont il est la filiale;
b) ou bien une partie de ses fonctions à ce titre consiste à faire du lobbyisme pour le compte de la personne ou de la société de personnes ou, dans le cas où celui-ci est une personne morale, pour le compte de l’une de ses filiales ou d’une personne morale dont il est la filiale, si ses fonctions de lobbyiste, combinées avec les fonctions de lobbyiste d’autres employés, constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, si ces fonctions étaient attribuées à un seul employé.
Déclaration obligatoire : lobbyistes salariés
10(1)Le lobbyiste salarié remet une déclaration au commissaire avant l’expiration de l’un des délais suivants :
a) dans les deux mois du jour où il devient lobbyiste salarié;
b) dans les trente jours après chaque période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.
10(2)Le particulier qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est un lobbyiste salarié employé par une personne ou par une société de personnes qui n’est pas une organisation remet une déclaration au commissaire au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
2016, ch. 53, art. 23
Modification de la déclaration
11Le lobbyiste salarié informe le commissaire dans les trente jours qui suivent celui où il prend connaissance de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration.
2016, ch. 53, art. 23
Cessation des fonctions ou de l’emploi
12Lorsqu’un lobbyiste salarié cesse d’exercer les fonctions de lobbyiste salarié ou d’être employé par son employeur, ce dernier en informe le commissaire dans les trente jours.
2016, ch. 53, art. 23
Renseignements additionnels
13Le lobbyiste salarié fournit les renseignements que demande le commissaire afin que soit précisé un renseignement contenu dans sa déclaration, la communication devant être faite avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
2016, ch. 53, art. 23
C
Lobbyistes salariés (organisations)
Définitions
14Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« employé » Sont assimilés à un employé les dirigeants qui sont rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions.(employee)
« lobbyiste salarié » Particulier qui est employé par une organisation et dont : (in-house lobbyist)
a) ou bien une partie importante des fonctions à ce titre, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, consiste à faire du lobbyisme pour le compte de l’organisation;
b) ou bien une partie de ses fonctions à ce titre consiste à faire du lobbyisme pour le compte de l’organisation, si ses fonctions de lobbyiste, combinées avec les fonctions de lobbyiste d’autres employés, constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, si ces fonctions étaient attribuées à un seul employé.
Déclaration obligatoire : lobbyistes salariés
15(1)Le premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste salarié remet une déclaration au commissaire avant l’expiration de l’un des délais suivants :
a) dans les deux mois du jour de l’affectation du lobbyiste salarié à ses fonctions;
b) dans les trente jours après chaque période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.
15(2)Le premier dirigeant de l’organisation qui emploie un lobbyiste salarié à l’entrée en vigueur du présent article remet une déclaration au commissaire au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
2016, ch. 53, art. 23
Modification de la déclaration
16Le premier dirigeant d’une organisation informe le commissaire dans les trente jours qui suivent celui où il prend connaissance de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration.
2016, ch. 53, art. 23
Cessation des fonctions ou de l’emploi
17Lorsqu’un lobbyiste salarié cesse d’être employé par une organisation, le premier dirigeant de l’organisation en informe le commissaire dans les trente jours.
2016, ch. 53, art. 23
Renseignements additionnels
18Le premier dirigeant d’une organisation fournit les renseignements que demande le commissaire afin que soit précisé un renseignement contenu dans sa déclaration, la communication devant être faite avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
2016, ch. 53, art. 23
ATTESTATION
Attestation de l’exactitude des déclarations ou des documents
19La personne qui remet au commissaire une déclaration ou tout autre document atteste qu’à sa connaissance les renseignements qu’ils renferment sont exacts; l’attestation est portée sur la déclaration ou le document et elle est énoncée de la manière qu’il précise.
2016, ch. 53, art. 23
DOCUMENTS ET PREUVE
Forme des déclarations et autres documents
20(1)Les déclarations ou autres documents qui doivent être remis au commissaire ou les renseignements qui doivent lui être fournis en vertu de la présente loi le sont sous la forme et selon les modalités qu’il précise.
20(2)Sur paiement du droit fixé par règlement, le commissaire consigne au registre des lobbyistes une déclaration.
20(3)Les déclarations ou autres documents, ainsi que les renseignements, sont réputés avoir été fournis au commissaire à la date à laquelle il les reçoit.
2016, ch. 53, art. 23
Preuve
21Dans les poursuites pour infraction à une disposition de la présente loi, la copie d’une déclaration ou d’un autre document que le commissaire certifie conforme à l’original est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’attestation ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle que prévoit la loi.
2016, ch. 53, art. 23
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE
2016, ch. 53, art. 23
Registraire des lobbyistes
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
22Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Traitement et prestations
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
23Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Conditions de nomination
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
24Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Démission du registraire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
25Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Suspension ou destitution du registraire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
26Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Registraire suppléant
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
27Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Vacance
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
28Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Attributions
29En plus des autres attributions que lui confère la présente loi, le commissaire est chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci en vue de sensibiliser à cet égard le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d’une charge publique.
2016, ch. 53, art. 23
Personnel du bureau du registraire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
30Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Délégation des attributions
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
31Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
REGISTRE DES LOBBYISTES
Registre des lobbyistes
32(1)Le commissaire crée et tient un registre des lobbyistes dans lequel sont consignés les déclarations et les autres documents qui lui sont remis en vertu de la présente loi.
32(2)Le commissaire détermine aussi bien la façon dont le registre des lobbyistes doit être tenu que sa présentation matérielle.
32(3)Le public peut consulter le registre des lobbyistes selon les modalités que le commissaire détermine et aux heures convenables qu’il fixe.
32(4)Le commissaire rend le registre des lobbyistes accessible électroniquement, y compris par Internet.
2016, ch. 53, art. 23
Vérification des renseignements par le commissaire
2016, ch. 53, art. 23
33Le commissaire peut vérifier les renseignements que renferment les déclarations et les autres documents qui lui sont remis en vertu de la présente loi.
2016, ch. 53, art. 23
Refus d’une déclaration ou d’un autre document par le commissaire
2016, ch. 53, art. 23
34(1)Le commissaire peut refuser d’accepter une déclaration ou un autre document non conforme à la présente loi ou aux règlements ou renfermant des renseignements qu’il n’est pas nécessaire de fournir ou de divulguer.
34(2)S’il refuse une déclaration ou un autre document, le commissaire en informe l’auteur qui le lui a remis et motive son refus; il lui accorde un délai raisonnable pour remettre la déclaration ou le document dans le cas où il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit en mesure de le faire avant l’expiration du délai imparti par la présente loi.
34(3)Si le commissaire accepte une autre déclaration ou un autre document dans le nouveau délai visé au paragraphe (2), la déclaration ou le document est réputé avoir été remis le jour où le commissaire a reçu la déclaration ou le document refusé.
2016, ch. 53, art. 23
Suppression d’une déclaration par le commissaire
2016, ch. 53, art. 23
35(1)Le commissaire peut supprimer une déclaration consignée au registre des lobbyistes dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) son auteur ne l’informe pas des faits visés à l’article 7 dans le délai qui y est imparti;
b) son auteur ne lui a pas remis les renseignements pertinents qu’il a demandés avant l’expiration du délai imparti par la présente loi.
35(2)S’il supprime une déclaration en vertu du paragraphe (1), le commissaire en informe l’auteur qui le lui a remis et motive la suppression; l’auteur est alors réputé, au titre des obligations actuelles et futures que lui impose la présente loi, ne pas l’avoir remis.
2016, ch. 53, art. 23
Avis et bulletins d’interprétation
36(1)Le commissaire peut produire et publier d’une manière qu’il estime appropriée des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi ou des règlements.
36(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux bulletins d’interprétation et aux avis que produit le commissaire en vertu du paragraphe (1).
36(3)Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas contraignants.
2016, ch. 53, art. 23
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions relatives aux déclarations
37(1)Commet une infraction le particulier qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ou 18.
37(2)Commet une infraction quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un autre document qu’il remet au commissaire en conformité avec la présente loi ou les règlements.
37(3)Est coupable d’une infraction le lobbyiste-conseil qui, pendant qu’il fait du lobbyisme auprès du titulaire d’une charge publique, le place sciemment dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
37(4)Est coupable d’une infraction le lobbyiste salarié qui, pendant qu’il fait du lobbyisme auprès du titulaire d’une charge publique, le place sciemment dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
37(5)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une peine maximale de 100 000 $.
37(6)Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de la prétendue infraction.
2016, ch. 53, art. 23
RÈGLEMENTS
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) identifier des personnes ou désigner des catégories de personnes pour l’application de la définition « titulaire de charge publique » à l’article 1;
b) pour l’application de l’alinéa 4(1)e), identifier des personnes ou désigner des catégories de personnes à titre de fonctionnaires provinciaux;
c) pour l’application de l’alinéa 4(1)m), désigner des personnes ou des catégories de personnes auxquelles la présente loi ne s’applique pas;
d) pour l’application des articles 9 et 14, régir les circonstances dans lesquelles ou les conditions auxquelles le lobbyisme que fait un particulier ou qu’il est chargé de faire constitue une partie importante de ses fonctions;
e) exiger le versement de droits pour le dépôt d’une déclaration ou d’une déclaration relevant d’une catégorie ou d’une sous-catégorie déterminée;
f) fixer les droits visés à l’alinéa e) ou leur mode de calcul, et prévoir des droits différents pour le dépôt des déclarations ou une dispense de leur versement dans des circonstances déterminées ou pour des personnes ou des catégories de personnes déterminées;
g) définir des termes ou des expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
h) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile pour l’application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi électorale
39L’article 5 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.5) :
5(1.51)Le directeur général des élections ne peut être député à l’Assemblée législative ni occuper tout autre poste de confiance ou rémunéré ou un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de directeur général des élections sans l’approbation préalable de l’Assemblée législative.
Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
40Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Loi sur l’Ombudsman
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
41Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
42Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
43Abrogé : 2016, ch. 53, art. 23
2016, ch. 53, art. 23
Entrée en vigueur
44La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.