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Lois et règlements
2014, ch. 112
- Loi sur les services d’assistance médicale
Table des matières
Règlement
1
Chapitre
Titre
84-115
Général
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
2014, ch. 112
Loi sur les services d’assistance médicale
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« bénéficiaire »
Bénéficiaire selon la définition qu’en donne les règlements.
(beneficiary)
« ministre »
Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme responsable de l’application de la présente loi et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
(Minister)
« régime d’assistance médicale »
Régime instauré en vertu de la présente loi et de ses règlements.
(health services plan)
« services assurés »
Services assurés selon la définition qu’en donne les règlements, sauf si les bénéficiaires ont droit aux biens et aux services visés par cette définition en vertu d’une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada.
(entitled services)
L.R. 1973, ch. H-3, art. 1
Régime d’assistance médicale
2
Le ministre prend les mesures nécessaires à l’instauration d’un régime d’assistance médicale pour dispenser des services assurés aux bénéficiaires, et ce régime revêt les caractéristiques suivantes :
a
)
ses comptes et ses opérations financières font l’objet d’un audit par la personne légalement chargée d’auditer les comptes de la province;
b
)
il prévoit un paiement pour la prestation de services assurés aux bénéficiaires dans la province;
c
)
il peut prévoir le versement de sommes pour couvrir le coût de prestation de services assurés à un bénéficiaire temporairement absent de la province.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 3
Subrogation
3
(1)
La personne qui reçoit des services assurés en raison de lésions corporelles subies à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers a le droit de réclamer du tiers le coût de ces services tout comme si elle avait été tenue de les payer elle-même.
3
(2)
La personne qui, en application du paragraphe (1) recouvre une somme pour les services assurés qui lui ont été dispensés doit, sans délai, verser cette somme à la province.
3
(3)
La Couronne du chef de la province est subrogée dans les droits d’une personne prévus au présent article pour recouvrer toute somme versée pour des services assurés qui lui ont été dispensés et peut intenter une action soit en son nom propre soit au nom de cette personne pour recouvrer cette somme.
3
(4)
Dans une action intentée par la Couronne en application du paragraphe (3), le fait qu’il ait été statué sur une demande en dommages-intérêts ne peut être invoqué en défense à moins que la demande n’ait inclus une réclamation pour la somme versée pour le coût des services assurés, et le fait qu’il ait été statué sur une action intentée par la Couronne comme le prévoit le paragraphe (3) ne peut être invoqué en défense dans une action en dommages-intérêts pour lésions corporelles intentée par la personne qui a reçu des services assurés.
3
(5)
Une libération, une transaction ou un règlement en satisfaction au jugement dans une cause d’action en dommages-intérêts pour lésions corporelles alors que la personne blessée a reçu des services assurés ne lie la Couronne que si le ministre a approuvé par écrit la libération, la transaction ou le règlement.
3
(6)
Lorsque la personne qui, par son acte ou son omission a causé des lésions corporelles à une autre personne est assurée par un assureur de responsabilité exerçant son activité dans la province, l’assureur est redevable à la province et est tenu de lui verser une somme pour les services assurés dispensés à cette autre personne qui serait normalement versée à l’assuré et, ce versement libère l’assureur de son obligation de payer ce montant à l’assuré, à tout ayant droit de l’assuré ou à toute autre personne faisant une réclamation en son nom.
3
(7)
Dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le ministre ou en son nom peut être reçu et considéré par le tribunal, comme faisant foi de sa teneur ainsi que de la qualité officielle, de l’autorité ou de l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature.
3
(8)
Le présent article s’applique aux coûts des services assurés exposés après le 12 mai 1972.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 5
Immunité
4
Nulle action ne peut être intentée contre le ministre en raison d’un acte ou d’une omission relativement à la prestation de services assurés.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 6
Immunité pour fourniture de renseignements
5
Sous réserve de l’article 9, nulle action ne peut être intentée contre une personne dispensant des services assurés relativement à des renseignements fournis au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 7
Renseignements confidentiels
6
Toute personne qui travaille à l’application de la présente loi est tenue au secret relativement aux questions dont elle prend connaissance dans le cadre de son emploi et ne peut communiquer ce qu’elle a appris que dans les cas suivants :
a
)
pour un objet en relation avec l’application de la présente loi ou lorsqu’elle est légalement tenue de le faire;
b
)
au dispensateur en relation à des services assurés qu’il a dispensés;
c
)
sur demande de la personne concernée ou avec son consentement écrit.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 8
Pouvoirs du ministre
7
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, communiquer à une régie régionale de la santé définie dans la
Loi sur les régies régionales de la santé
, à un médecin, à une infirmière praticienne ou à un pharmacien tout renseignement qui lui a été fourni en application de la présente loi ou de ses règlements pour faire ce qui suit :
a
)
soit contrôler, réduire ou arrêter l’usage impropre de médicaments dispensés comme services assurés;
b
)
soit contrôler ou empêcher l’usage abusif du régime d’assurance médicale pour ce qui est des médicaments.
1982, ch. 29, art. 1; 1992, ch. 52, art. 14; 2002, ch.1, art. 8; 2002, ch. 23, art. 3
Incompatibilité avec la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
8
(1)
L’article 6 l’emporte en cas d’incompatibilité avec le paragraphe 7(1) ou (2) de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
.
8
(2)
L’article 7 l’emporte sur toute disposition incompatible de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
.
2013, ch. 34, art. 15
Infractions et peines
9
(1)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe B.
9
(2)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 6 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E.
9
(3)
Quiconque recevant ou dispensant des services assurés fait une fausse déclaration dans un rapport, dans une formule ou dans une déclaration exigés pour l’application de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe F.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 9; 1990, ch. 61, art. 60
Paiement des services
10
Sauf dans les cas prévus aux règlements, les sommes versées par la province aux dispensateurs des services assurés valent paiement total de ces services.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 10
Application de la loi
11
Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 2
Prise de règlements après consultation
12
Avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications aux règlements pris en vertu des alinéas 13
d
),
f
),
g
),
h
),
i
),
l
) et
o
), le ministre consulte les associations professionnelles qui dispensent les services assurés.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 4
Règlements
13
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
instaurer un régime d’assistance médicale;
b
)
pourvoir à l’administration du régime et au fonctionnement du régime d’assistance médicale;
c
)
définir qui sont les bénéficiaires du régime d’assistance médicale et établir des catégories de bénéficiaires;
d
)
définir ce que sont les services assurés;
e
)
déterminer les types de services assurés auxquels ont droit certaines catégories de bénéficiaires;
f
)
déterminer à quel moment, de quelle façon et sous quelle forme doivent s’effectuer la présentation des comptes et de tous autres renseignements qui les accompagnent;
g
)
prévoir les droits de participation à verser;
h
)
prescrire le mode d’évaluation des comptes quant aux coûts des services assurés et le mode de détermination des montants à payer pour ces services;
i
)
réglementer le paiement des dispensateurs de services dans la province pour la prestation de services assurés, soit au moyen d’un tarif de paiements autorisés, soit en conformité avec tout autre système de paiement prévoyant une contrepartie raisonnable pour la prestation des services assurés ainsi que les modalités et la forme de ce paiement;
j
)
fixer les montants à verser pour les coûts des services assurés dispensés
(i
)
soit dans une autre province,
(ii
)
soit à l’extérieur du Canada;
k
)
prévoir les règles de remboursement aux bénéficiaires des coûts des services assurés qu’ils ont acquittés, dans la mesure où aucune demande de paiement n’a été faite par le dispensateur de ces services;
l
)
prévoir que les demandes de paiement des services assurés doivent être soumises dans un certain délai courant à partir de la date de dispensation et prévoir la réduction au prorata ou le refus du paiement en cas d’inobservation du délai prescrit;
m
)
pourvoir à la constitution de comités consultatifs et prescrire quelles sont leurs fonctions;
n
)
fixer le traitement des membres des comités pour assister aux réunions ou exercer les autres fonctions qui leur sont conférées;
o
)
régir les appels et prévoir la procédure d’appel à suivre;
p
)
assurer d’une manière générale une meilleure application de la présente loi.
1973, ch. H-3, art. 11
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B.
La présente loi est refondue au 9 février 2015.
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