Lois et règlements

2014, ch. 114 - Loi sur la détention des personnes en état d’ivresse

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 114
Loi sur la détention des
personnes en état d’ivresse
Déposée le 30 décembre 2014
Définition de  « agent de la paix »
1Dans la présente loi, « agent de la paix » désigne un agent de police ou toute autre personne chargée de la préservation et du maintien de la paix publique.
L.R. 1973, ch. I-14, art. 1; 1985, ch. 4, art. 34
Pouvoir de placer sous garde une personne trouvée en état d’ivresse
2L’agent de la paix qui trouve une personne en état d’ivresse dans un lieu accessible au public peut la placer sous garde.
L.R. 1973, ch. I-14, art. 2
Remise en liberté
3Lorsqu’une personne est placée sous garde en vertu de l’article 2, son gardien la remet en liberté :
a) soit lorsqu’elle est de nouveau en mesure de se déplacer par ses propres moyens sans danger pour elle-même ou pour autrui et sans causer de nuisance;
b) soit en la confiant à un membre de sa famille ou à un adulte qui paraît susceptible et capable d’en prendre soin et qui a préalablement présenté une demande à cette fin.
L.R. 1973, ch. I-14, art. 3
Cessation d’effet de certaines lois provinciales
4Est inapplicable toute disposition d’une loi de la Législature ou d’un règlement pris sous son régime érigeant en infraction le fait pour quiconque d’être ivre ou de se trouver en état d’ivresse dans un lieu public ou interdisant à quiconque d’être ivre ou de se trouver en état d’ivresse dans un lieu public.
L.R. 1973, ch. I-14, art. 4
Responsabilité de l’agent de la paix
5(1)Ne peut faire l’objet d’une action en dommages-intérêts pour arrestation illégale ou pour séquestration l’agent de la paix qui, se fondant sur des motifs raisonnables lui donnant tout lieu de croire qu’une personne se trouve en état d’ivresse, la place sous garde en vertu de la présente loi.
5(2)Ne peut faire l’objet d’une action en dommages-intérêts pour voies de fait l’agent de la paix qui place une personne sous garde en vertu de la présente loi sans faire usage de plus de force qu’il n’est nécessaire pour la placer sous garde et la détenir jusqu’à ce qu’elle puisse être légalement libérée.
L.R. 1973, ch. I-14, art. 5
Conditions rattachées au placement sous garde d’un enfant
6(1)Lorsqu’une personne placée sous garde en vertu de la présente loi est, même apparemment, âgée de moins de 18 ans, l’agent responsable au moment où elle est placée sous garde donne ou fait donner dès que possible avis écrit ou verbal à un parent de cette personne indiquant qu’elle a été placée sous garde et énonçant les lieu et motif de la détention.
6(2)Les paragraphes 10(8) et (9) de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à l’avis à donner en vertu du paragraphe (1).
6(3)L’article 7 de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un adolescent ou un enfant est placé sous garde en vertu de la présente loi.
1987, ch. P-22.2, art. 34; 1990, ch. 23, art. 30
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour assurer généralement une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. I-14, art. 6
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.