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2014, ch. 118
- Loi sur la coopération économique des Maritimes
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
2014, ch. 118
Loi sur la coopération économique
des Maritimes
Déposée le 30 décembre 2014
Objet
1
La présente loi a pour objet d’énoncer l’engagement des gouvernements des provinces Maritimes de resserrer leur coopération économique afin de réaliser leur objectif d’autosuffisance économique et, ainsi, d’améliorer le bien-être et d’accroître la prospérité de leur population.
1992, ch. M-1.11, art. 1
Définition de « provinces Maritimes »Â
2
Dans la présente loi,
« provinces Maritimes »
ou
« Maritimes »
s’entend des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.
1992, ch. M-1.11, art. 2
COOPÉRATION DES MARITIMES
Principes et objectifs stratégiques
3
(1)
La prise de mesures que les gouvernements des provinces Maritimes envisagent et qui auront une incidence sur leur économie procédera des principes suivants :
a
)
préserver l’autorité de chacun et de sa législature;
b
)
protéger et mettre en valeur le droit de tous leurs résidents de participer pleinement à l’économie des Maritimes sans distinction de langue et de situation géographique et en conformité avec la
Loi sur les droits de la personne
;
c
)
protéger et mettre en valeur les droits linguistiques et les identités culturelles de leur population;
d
)
satisfaire aux besoins des générations futures en accord avec les principes du développement durable;
e
)
oeuvrer ensemble en faveur d’un Canada fort et uni.
3
(2)
Les gouvernements des provinces Maritimes coopèrent en vue de réaliser les objectifs stratégiques suivants :
a
)
éliminer les obstacles à la mobilité des biens, des services, des personnes et des capitaux de façon à établir un marché unique des Maritimes;
b
)
créer un contexte commercial plus fondé sur la concurrence et l’entrepreneuriat;
c
)
accroître l’autosuffisance des entreprises et des particuliers;
d
)
améliorer les infrastructures, notamment du transport, des communications, de l’énergie, de l’éducation et de la santé;
e
)
établir et maintenir des normes élevées de santé et de sécurité au travail et de pratiques de travail;
f
)
protéger et mettre en valeur l’environnement et assurer l’utilisation éclairée des ressources naturelles;
g
)
prendre toutes autres mesures en vue d’accroître la prospérité des provinces Maritimes et d’améliorer le bien-être de leurs résidents.
1992, ch. M-1.11, art. 3
Décisions obligatoires pour les seuls gouvernements décideurs
4
Deux ou trois des gouvernements des provinces Maritimes pourront prendre des décisions en vertu de la présente loi et, lorsqu’elles seront prises par deux gouvernements, elles ne lieront qu’eux.
1992, ch. M-1.11, art. 4
Mise en oeuvre des décisions
5
Mettront en oeuvre toute décision qu’ils prendront en vertu de la présente loi ou bien les gouvernements des provinces Maritimes, ou bien leurs organismes dans le cadre des ententes convenues, ou bien un organisme régional agissant pour leur compte.
1992, ch. M-1.11, art. 5
Mode d’exécution des décisions
6
Les décisions que prendront les gouvernements des provinces Maritimes en vertu de la présente loi seront mises à exécution soit de façon coordonnée dans le cadre d’une harmonisation législative ou réglementaire, ou les deux, soit de façon uniforme par modification de la présente loi.
1992, ch. M-1.11, art. 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Accord visant la non-adoption de mesures dérogatoires à la Loi
7
La province convient de ne pas adopter de mesures qui dérogent à l’objet, aux principes et aux objectifs stratégiques de la présente loi.
1992, ch. M-1.11, art. 7
Droits linguistiques
8
Tout résident des provinces Maritimes est titulaire du droit de communiquer avec les institutions établies expressément pour assurer la réalisation de l’objet, des principes et des objectifs stratégiques de la présente loi et d’en recevoir des services en français ou en anglais.
1992, ch. M-1.11, art. 8
Avis d’abrogation
9
L’intention déclarée porte que tout ou partie de la présente loi demeure en vigueur jusqu’à son abrogation par une ou plusieurs des législatures des provinces Maritimes et qu’une législature qui entend en abroger tout ou partie donne de son intention un préavis minimal d’un an.
1992, ch. M-1.11, art. 9
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B.
La présente loi est refondue au 9 février 2015.
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